Article extrait du Plein droit n° 63, décembre 2004
« Petits arrangements avec le droit »

La demande d’asile maltraitée

La loi du 10 décembre 2004 relative au droit d’asile portait son cortège de promesses d’amélioration de la procédure de demande d’asile en France. En pratique, il n’en est rien. Les agents de l’Ofpra, dits officiers de protection, sont soumis à une forte pression pour atteindre l’objectif d’accélération des procédures ; l’Office ferme les yeux sur les illégalités répétées des préfectures et les pratiques les moins respectueuses des demandeurs d’asile ont été entérinées par la loi.

T’as fait ton chiffre ?

Même si l’Office se défend, bien heureusement, de n’imposer aucun quota en ce qui concerne les décisions des officiers de protection (OP), ces derniers sont cependant soumis à toutes sortes de pressions. Ainsi, l’obsession du chiffre est constamment présente : 2,7 décisions par jour. Alors, lorsqu’arrive la fin du mois, on compte, on recompte, et on presse des décisions qu’on n’arrivait pas à prendre, pour « faire son chiffre ».

On prend la mesure de l’importance de ce chiffre lorsque l’on sait que nombre d’officiers de protection sont sous contrat déterminé d’un an, dont il avait été annoncé que le renouvellement serait en grande partie lié à des considérations quantitatives.

De même, la fameuse prime au rendement, conséquente, est pour une part calculée sur le nombre de décisions prises.

Alors, t’as fait ton chiffre ?

Vous avez dit « manifestement » infondé ?

Cette trouvaille de la loi du 10 décembre 2003 permet à l’Ofpra de justifier une pratique qui était déjà très usitée : le rejet de la demande d’asile sans avoir à entendre le demandeur. Cette notion, plus que vague en théorie, l’est encore plus en pratique. Souvent, le seul critère qui puisse permettre de différencier un récit qui relève du « manifestement infondé » ou du « a priori pas manifestement infondé » ressemble au chiffre qu’il reste à faire aux OP. En effet, une décision en procédure courte (sans convocation) est facile et très rapide à rédiger, alors, en fin de mois, l’officier de protection en mal de chiffre peut réclamer des « procédures courtes »…

Parfois, il est malaisé de repérer la différence entre une demande qui fera l’objet d’un rejet sans convocation et une demande qui fera l’objet d’un rejet après convocation. Surtout lorsque le contenu des récits porte sur le même sujet…

Cette notion est d’autant plus dangereuse qu’elle permet de rejeter rapidement des demandes qui sont mal formulées, par des personnes qui, insuffisamment informées, ne connaissent pas les exigences de l’Ofpra (détails, personnalisation de la situation). Il est clair que nombre de demandeurs d’asile, à leur arrivée, ne s’attendent pas à un tel degré de suspicion à leur encontre, ne soupçonnent pas qu’ils vont devoir se défendre avec acharnement pour prouver les persécutions dont ils ont fait l’objet. Ainsi, une demande qui explique, en mauvais français, manuscrit, que la personne est persécutée dans son pays sera quasiment automatiquement rejetée. Manifestement infondée !

La demande manifestement infondée : une économie de temps et de moyen, pour arriver à l’objectif annoncé de raccourcissement des procédures. Oui, mais à quel prix ?

« Les propos de l’intéressé, non circonstanciés, ne permettent pas à l’Office de tenir pour établie la réalité des faits invoqués »

En voilà une notion bien pratique, qui permet de rejeter les demandes dont on ne sait comment argumenter le rejet. Sans doute, certains demandeurs d’asile peuvent parfois être incapables de donner des précisions sur un lieu de détention ou leur parti politique. Cependant, la demande « insuffisamment circonstanciée » peut aussi cacher une méconnaissance de la situation du pays d’origine (certains OP examinent des demandes provenant de personnes de neuf nationalités différentes, et ce ne sont pas forcément les plus aguerris. Comment connaître, comprendre et être en capacité d’analyser des demandes provenant de neufs pays différents ?).

Dans le doute, un rejet est plus facile à rédiger (un cahier des synonymes pour les décisions – négatives – est à la disposition des OP !) et à négocier qu’un accord. Et prend moins de temps, surtout en fin de mois…

Mais qui examine les demandes d’asile ?

L’article 8 de la loi du 25 juillet 1952 permet aux préfectures de refuser la délivrance d’une autorisation de séjour aux demandeurs d’asile, dans quatre cas limitativement énoncés (procédure Dublin, menace grave contre l’ordre public, provenance d’un pays sous clause de cessation, demande présentée en vue de faire échec à une mesure d’éloignement). Sauf en cas de procédure Dublin, la préfecture ne peut cependant absolument pas empêcher une personne de déposer une demande auprès de l’Ofpra.

Les demandes jugées prioritaires par les préfectures sont quasi-systématiquement passées en « procédure courte » à l’Ofpra (c’est-à-dire considérées comme manifestement infondées et rejetées sans entretien) alors que rien, dans l’article 8 de la loi de 1952 modifiée, ne révèle que ces demandes sont a priori manifestement infondées. Bien au contraire, les préfectures n’ont, en théorie, aucun droit de jugement (ni de regard d’ailleurs) sur le contenu de la demande. Il y a là un amalgame dangereux entre procédure prioritaire et demande manifestement infondée. Surtout lorsqu’on connaît la façon dont procèdent certaines préfectures pour utiliser l’article 8 (on se demande parfois si elles en connaissent le contenu)…

Là encore, il est bien plus facile et rapide de rédiger un rejet pour une demande manifestement infondée qui ne nécessite ni rédaction d’observations, ni entretien… Les préfectures, qui ne sont ni suffisamment formées, ni soumises aux normes de confidentialité exigées à l’Ofpra, sont-elles devenues, envers et contre la loi, l’antichambre de l’Ofpra ? ;

Dessin paru dans le Charlie Hebdo n°542



Article extrait du n°63

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Dernier ajout : jeudi 17 avril 2014, 14:59
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