Article extrait du Plein droit n° 56, mars 2003
« Les spoliés de la décolonisation »

La République « Banania » Quarante ans de discrimination

Stéphanie Séguès et Livio Thèves

juriste ; juriste
La question de la « décristallisation » des pensions des anciens fonctionnaires civils et militaires des ex-colonies françaises est un peu à l’image de la représentation du tirailleur africain « y’a bon... » sur les boites de « Banania » : si on reconnaît certaines qualités à ces « frères d’armes », on les regarde avec condescendance et on s’accommode pendant quarante ans d’un régime discriminatoire peu conforme à l’égalité républicaine devant la loi. C’est seulement sous la pression du droit international et européen, après un combat judiciaire de plus de quinze années, que les juridictions ont reconnu que la législation française était incompatible avec le principe de non-discrimination en raison de la nationalité.

Les anciens combattants des ex-colonies, de nationalité étrangère, ont tout autant participé aux guerres mondiales et à la libération de la France, qu’à des pages moins connues écrites lors des guerres coloniales. Souvent envoyés en première ligne, tels les tirailleurs sénégalais, ils n’en partageaient pas moins avec les soldats français le « prix du sang » et la solidarité qui s’imposait alors au front.

Pourtant, cette solidarité se transforma rapidement en inégalité de traitement lorsqu’il s’est agi de reverser des pensions ou retraites à ces anciens combattants étrangers ou fonctionnaires civils. Le législateur français mit alors en œuvre, à partir des indépendances, des mesures de « cristallisation ».

Les pensions et retraites [1] de ces ressortissants étrangers, engagés dans l’armée ou dans l’administration française furent ainsi gelées et transformées en indemnités non indexables sur le coût de la vie [2]. D’abord, en 1958, quand le gouvernement français, prenant acte de l’indépendance de l’ex-Indochine (Cambodge, Laos, Vietnam), réserva un sort différent aux ressortissants de celle-ci lorsqu’ils n’avaient pas conservé la nationalité française. Il « cristallisa » alors, avec l’article 170 de l’ordonnance du 30 décembre 1958, portant loi de finances pour 1959, le montant des pensions militaires d’invalidité et de retraite dont pouvaient être titulaires certains militaires de ces anciennes colonies.

Le même système fut ensuite progressivement appliqué à l’ensemble des anciens combattants et fonctionnaires civils issus des ex-colonies françaises entre 1959 et 1981. Ainsi, en 1959, l’article 71 de la loi du 26 décembre de cette même année, portant loi de finances pour 1960, disposa à l’encontre des pensionnés des ex-colonies françaises d’Afrique que les pensions « dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l’Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions [...] à la date de leur transformation ».

La volonté du législateur aurait alors été « de tirer les conséquences de l’indépendance des pays [concernés] et de l’évolution désormais distincte de leurs économies et de celle de la France, qui privait de justification la revalorisation de ces pensions en fonction de l’évolution des traitements servis aux fonctionnaires français » (Conseil d’État, 30 novembre 2001, ministère de la défense c/M. Diop). Plus hypocritement, il s’agissait en fait de « sortir » les ressortissants des anciennes colonies du droit commun et, une fois encore, comme il était de coutume pour les questions coloniales, de soumettre les « indigènes », devenus de surcroît « étrangers », à un régime spécial non inscrit dans la loi (dispositions spécifiques inscrites dans des lois de finances et dérogations par décret à la discrétion des pouvoirs publics). Comme le note un auteur, il s’agissait en réalité d’une « mesure de rétorsion prise après accession à l’indépendance […], à l’image de parents qui couperaient ou plutôt limiteraient les vivres à un enfant devenu trop autonome à leur gré […] » [3].

Toutefois, ce dispositif ne concerna pas les ressortissants des pays ayant adhéré à la Communauté française dans les conditions prévues par la Constitution de 1958 (tel était notamment le cas des Sénégalais). La « cristallisation » leur fut rendue applicable par l’article 14 de la loi de finances rectificative du 21 décembre 1979.

De même, les pensions des ressortissants de Djibouti ne furent cristallisées qu’en 1977 et l’Algérie fit l’objet d’un dispositif de cristallisation spécifique lorsqu’elle devint indépendante en 1962.

La cristallisation fut donc une décision catastrophique pour de nombreux anciens combattants de l’armée française ou d’anciens fonctionnaires de son administration. Et ce, même si le gouvernement procéda discrétionnairement et épisodiquement, par décret, à la revalorisation des pensions cristallisées, à l’exclusion jusqu’à ce jour des ressortissants de l’ex-Indochine.

Néanmoins, en dépit de la diversité et de la complexité des dispositions réglementaires, des anciens combattants tentèrent des recours pour contester cette discrimination devant les juridictions françaises ou internationales.

Quelques recours individuels furent ainsi enregistrés devant les juridictions françaises au cours des années 1970. En 1972, le Conseil d’État donna gain de cause à une ressortissante algérienne qui contestait la cristallisation de sa pension de réversion, sur le fondement de l’article 15 des accords d’Evian garantissant l’égalité de traitement entre Français et Algériens [4]. Puis, la Haute Juridiction (arrêt du 22 mai 1981, Bouchenafa), estima que l’article 71 de la loi de finances pour 1960, portant loi de cristallisation pour les ressortissants du Maghreb entre autres, était abusivement appliqué aux ressortissants algériens et ne s’imposait pas à ces derniers, l’Algérie ayant été un département français et non une colonie. C’est d’ailleurs pour contrecarrer cet arrêt que le législateur de l’époque, dans la loi de finances rectificative du 3 août 1981, cristallisa les droits des anciens combattants et fonctionnaires civils algériens à compter du 3 juillet 1962.

Peu après, l’article 22 de la loi de finances rectificative du 31 décembre 1981 donna un effet rétroactif à la cristallisation des pensions des ressortissants sénégalais au 1er janvier 1975. C’est d’ailleurs précisément cette disposition qu’un ancien militaire sénégalais, M. Amadou Diop, contestera devant le Conseil d’État qui, par un arrêt du 30 novembre 2001, changera radicalement de position jurisprudentielle et condamnera clairement, sur la base des articles 14 et 1er du Protocole 1 à la Conovention européenne des droits de l’homme (CEDH), le caractère discriminatoire de ce dispositif législatif de « cristallisation » (voir article suivant).

La loi de finances rectificative pour 2002, dans la mesure où elle prend désormais en compte le niveau de vie de chaque pays pour déterminer le montant des pensions, rentes et allocations versées aux anciens combattants, fonctionnaires civils et à leurs éventuels ayants droit, ne repose nullement sur un principe d’égalité, ni même « d’équité » (voir article p. 16, « Basses manoeuvres »), et est en contradiction directe avec les arrêts du Conseil d’Etat. Tout en prétendant mettre un terme à cette injustice, elle ne fait en réalité que confirmer les logiques mêmes qui ont concouru à l’élaboration des lois de cristallisation dans les années 1950. En effet, curieusement, le législateur invoquait déjà en 1959 le même type de justifications : « la législation applicable aux retraités s’inspire directement des conditions économiques, financières et sociales propres à la France et [qu’] il est difficilement concevable de l’étendre purement et simplement à des prestataires qui ne sont plus soumis aux lois françaises en matière de pensions. La péréquation des pensions […] ne se justifie que dans le cadre de la situation économique française et ne repose plus sur aucun fondement lorsqu’elle s’applique aux pensions payées hors du cadre de la Communauté [française]  ».

Ainsi, une nouvelle fois, s’agissant de ressortissants étrangers, la France donne une définition « à géométrie variable » du principe d’égalité. Elle devrait pourtant se rappeler que tous ces hommes et femmes se sont battus ou ont travaillé pour elle. Et cette dette ne saurait prendre la simple forme de médailles honorifiques ou de lieux de commémoration. La France ne peut en particulier leur verser leur dû en monnaie de parade et en mots qui sonnent creux mais se doit de leur attribuer une retraite ou une pension d’un montant égal à celles versées à leurs anciens compatriotes français. ;


La loterie de la cristallisation [5]
Pension de retraite des fonctionnaires
(100 = France)*
Pension militaire d’invalidité
(100 = France)*
Retraite du combattant
(par an, en €)
France 100 100 420,1
Algérie 15,5 10,8 56,4
Maroc, Tunisie 12,0 9,3 48,5
Bénin, Burkina Faso, Mauritanie, Niger, Côte d’Ivoire 24,4 23,5 87,5
Cameroun, Mali, Togo 21,0 22,9 85,1
Congo 34,4 29,0 127,7
Djibouti 48,5 54,0 201,0
Gabon, Tchad, Rép. Centrafricaine 41,1 31,0 161,4
Guinée 14,2 15,4 57,4
Madagascar 32,7 27,9 121,4
Sénégal 44,5 33,5 174,6
Comores 43,5 33,7 175,6
Cambodge, Laos, Vietnam 5,0 3,8 15,8
Liban, Syrie, Chandernagor 10,4 53,8

* Les montants dépendent de la durée du service, du montant du traitement durant le service et, pour les pensions d’invalidité, du taux d’invalidité et d’éventuels suppléments (allocations Grand Invalide et Grand Mutilé).




Notes

[1Pour une définition des différents types de pensions, vois dans ce numéro, encadré p. 11.

[2Il existe en effet en matière de calcul des pensions une règle dite du « rapport constant » entre les traitements servis aux personnels en activité et les pensions. De ce fait, à toute augmentation du traitement sur la base duquel une pension a été calculée répond normalement une augmentation de la pension.

[3P. Wachsmann, Les lois instituant des discriminations selon la nationalité devant le Conseil d’Etat français, RTDH 53/2003, p.315.

[4Décision du Conseil d’Etat du 15 mars 1972, Dame veuve Sadok Ali (Leb.213).

[5Chiffres 2002


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Dernier ajout : jeudi 21 août 2014, 14:37
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