CJUE, 19 décembre 2013, Rahmanian Koushkaki c/ Bundesrepublik Deutschland, n° C-84/12
Sur les conditions de refus de visa « Schengen »

>> Voir en ligne : http://curia.europa.eu/juris/docume...


Il s’agit d’interprétations de certaines dispositions du code communautaire des visas relatives aux refus de visa « Schengen ».

  • Exhaustivité de la liste des 10 motifs de refus prévue par le formulaire
    (art. 23, § 4 , art. 32, § 1 et formulaire type des motifs de refus)
    Les autorités compétentes d’un État membre ne peuvent refuser de délivrer visa à un demandeur que pour l’un des motifs prévus par l’art. 35 et par le formulaire type Schengen des dix motifs de refus (annexe VI du code des visas).
  • Maintien d’une large marge d’appréciation des États membres en ce qui concerne les conditions d’application de ces dispositions et l’évaluation des faits pertinents, en vue de déterminer si l’un de ces motifs de refus peut être opposé au demandeur.
    Ainsi, l’obligation des autorités compétentes d’un État membre de délivrer un visa uniforme est subordonnée à la condition qu’il n’existe pas de doute raisonnable quant à la volonté du demandeur de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé en fonction de son « évaluation du risque d’immigration illégale » prévu par l’art.21, §1 du code des visas.
(PDF, 105.5 ko)

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Dernier ajout : samedi 29 mars 2014, 16:42
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