Article extrait du Plein droit n° 20, février 1993
« Europe : un espace de soft-apartheid »

Réglementation des étrangers : dispositions récentes

Entrée

Le feuilleton de la zone « internationale » ou « de transit » s’est clos (sur le plan parlementaire) par le vote de la loi dite Quilès le 6 juillet 1992, comportant essentiellement la nouvelle rédaction de l’article 35 quater de l’ordonnance de 1945 sur les zones d’attente aux frontières, zones où sont maintenus les étrangers dont l’entrée en France est jugée indésirable (on se rappelle que la première version de l’article 35 quater, l’« amendement Marchand », avait fait l’objet de la censure du Conseil constitutionnel).

Une circulaire d’application, datée du 9 juillet 1992, a suivi de peu le vote de la loi, et un décret du 15 décembre 1992 fixe les règles de procédure qu’impose l’intervention de l’autorité judiciaire dans la décision de maintien en rétention de l’étranger.

En revanche, plus de six mois après la loi, on attend toujours la publication du ou des décrets qui définiront les modalités d’intervention des associations humanitaires auprès des étrangers maintenus. À ce jour, la mise en pratique de la disposition de la loi qui prévoit que « l’étranger peut demander l’assistance d’un interprète et d’un médecin et communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix », n’est pas des plus faciles. [1].

Étudiants

Une circulaire du 29 octobre 1991 (qui n’a fait l’objet d’aucune publicité), émanant du ministère de l’Intérieur, invite les préfectures à vérifier, lors de l’instruction des demandes de renouvellement de titres de séjour « étudiant », la réalité et le sérieux des études poursuivies, notamment en « demandant à en connaître les résultats ». Confirmant une pratique courante, cette circulaire renforce le climat de suspicion à l’égard des étudiants étrangers, et confie de façon fort contestable aux services préfectoraux une mission qui ne devrait relever que des établissements d’enseignement [2].

Mariages

Dans une circulaire du 16 juillet 1992, le ministère de la Justice donne des indications aux procureurs pour une « harmonisation des pratiques des parquets en matière de consentement au mariage ». Sans qu’ils soient expressément désignés, les étrangers candidats au mariage sont la cible de cette circulaire, dont la publication s’inscrit dans la politique actuelle de chasse au mariage blanc. On notera en particulier l’hypocrisie de la position de la Chancellerie qui, tout en précisant que le fait que l’un des futurs conjoints soit en situation irrégulière ne peut être un motif pour que les officiers d’état-civil refusent la célébration d’un mariage, rappelle cependant que ceux-ci ont le devoir de transmettre au procureur tout renseignement relatif à l’établissement d’un crime ou d’un délit. La situation irrégulière constituant un délit, voilà donc validé le circuit mairie-procureur-préfecture qui, de fait, peut empêcher un étranger sans papiers de se marier.

Autorité parentale

La modification de l’article 372 du code civil (loi du 8 janvier 1993) a des incidences sur l’application de l’article 15-3 de l’ordonnance de 1945, qui prévoit la délivrance de plein droit d’une carte de résident au parent d’enfant français à condition qu’il exerce l’autorité parentale sur cet enfant. Jusqu’alors, dans le cas de parents naturels, il était nécessaire de faire établir une déclaration conjointe en vue d’exercer en commun l’autorité parentale. Désormais, celle-ci est présumée exercée en commun si les parents de l’enfant naturel vivent ensemble au moment de la reconnaissance (concomitante ou décalée), à condition que celle-ci ait lieu avant que l’enfant ait atteint l’âge d’un an.




Notes

[1Sur les difficultés soulevée par la loi, voir le document de l’Anafé : « Entrée sur le territoire : difficultés », octobre 1992.

[2Voir la « Note complémentaire à la brochure sur la situation juridique des étudiants étrangers en France. La circulaire du 29 octobre 1991 », Gisti, juin 1992.


Article extrait du n°20

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Dernier ajout : lundi 26 mai 2014, 18:20
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