Article extrait du Plein droit n° 38, avril 1998
« Les faux-semblants de la régularisation »

Les délices du droit régalien : 1947–1997, 50 ans de régularisations

Claire Rodier

juriste, permanente au Gisti
Considérées, après la guerre, comme de simples formalités destinées à délivrer un titre de séjour à des étrangers entrés illégalement en France mais dont on avait besoin, les régularisations sont devenues, après l’arrêt officiel de l’immigration en 1974, des soupapes de sécurité. Répondant à des mouvements de revendication des étrangers sans papiers soutenus par les associations de solidarité, elles ont été utilisées par les différents gouvernements pour faire baisser la pression sans jamais, en fin de compte, régler totalement les problèmes posés.

La « régularisation » d’étrangers — c’est-à-dire la reconnaissance d’un droit au séjour selon des règles dérogatoires à la législation en vigueur — n’est pas une pratique nouvelle en France. Elle a constitué d’ailleurs le principal mode d’obtention d’un permis de travail entre la fin de la seconde guerre mondiale et les années soixante-dix, date à laquelle la France a fermé ses frontières à l’immigration de travail. Pendant cette période, la législation sur les étrangers (ordonnance du 2 novembre 1945) avait confié à l’Office national d’immigration (ONI) le monopole de l’introduction de travailleurs étrangers, qui devaient théoriquement avoir obtenu un contrat de travail visé par les autorités françaises avant leur arrivée en France.

En réalité, la loi n’était pratiquement jamais respectée : le manque de main-d’œuvre pendant la phase de reconstruction de l’après-guerre, puis durant la période de croissance économique, le besoin des entreprises de disposer rapidement d’effectifs en nombre avaient conduit à marginaliser la procédure officielle d’introduction de travailleurs au profit d’une immigration « spontanée » — en fait souvent organisée par les employeurs eux-mêmes — qui, après plusieurs années d’activité en France, obtenait sans trop de difficultés un permis de séjour et de travail par « régularisation ».

En 1968, le taux de titres de séjour délivrés selon cette méthode atteignait 82 %, ce qui montre à quel point la maîtrise des flux migratoires échappait de façon quasi absolue à l’État en période de plein-emploi. C’est une époque où le ministre du travail pouvait déclarer sans choquer : « l’immigration clandestine n’est pas inutile car si l’on s’en tenait à l’application stricte des règlements et des accords internationaux nous manquerions peut-être de main-d’œuvre » (Les Échos, 29 mars 1966).

La situation va commencer à s’inverser au tout début des années soixante-dix, avec un changement de conjoncture économique : la croissance diminue. Dès lors, le gouvernement cherche à reprendre en main le contrôle des flux d’immigration de travail en décidant d’interdire, pour l’avenir, la procédure de régularisation, et de ne plus laisser entrer les travailleurs étrangers qu’à condition qu’ils en aient obtenu l’autorisation préalable (1972).

Ce premier coup d’arrêt ayant suscité une certaine tension sociale tant chez les employeurs contraints à assumer une partie des charges de l’émigration que dans la mouvance associative et syndicale qui y voit une volonté de contrôle social de la main-d’œuvre étrangère, le gouvernement décide, un an après, par une circulaire du 13 juin 1973, de normaliser la situation de près de 40 000 travailleurs étrangers entrés en France hors des procédures légales.

C’est la première « régularisation exceptionnelle ». Elle devait être suivie en 1979, de façon beaucoup plus ponctuelle, par une opération de régularisation de quelque 3 000 travailleurs turcs employés dans des ateliers clandestins de confection du quartier du Sentier à Paris.

1981 : La « grande régularisation »

L’une des premières initiatives de la gauche arrivée au pouvoir en 1981 a été d’organiser ce qui est resté dans les mémoires comme la « grande régularisation », puisqu’elle a conduit à munir de papiers autour de 130 000 travailleurs étrangers.

Organisée par circulaire, cette régularisation avait pour objet l’apurement du passé : malgré la décision annoncée en 1974 par le gouvernement d’interrompre le flux d’immigration salariée, l’entrée en France en dehors des procédures régulières et l’emploi d’étrangers sans titre n’avaient en réalité jamais cessé. La circulaire s’inscrivait dans un contexte de vastes réformes législatives dans ces deux domaines : une loi sur le travail des étrangers et une loi sur leurs conditions d’entrée et de séjour devaient être adoptées à l’automne 1981, ce qui justifiait de régler, en amont, les problèmes engendrés par les législations précédentes.

La circulaire du 11 août 1981 soumettait les travailleurs étrangers sans titre à deux conditions pour être régularisés : être entrés en France avant le 1er janvier 1981, et pouvoir justifier d’un emploi stable, avec ou sans contrat de travail. Les étrangers régularisés recevaient une carte de séjour et de travail d’une durée de validité d’un an, renouvelable.

Se sont posés rapidement des problèmes liés à l’instabilité de l’emploi des postulants, qui ont conduit les pouvoirs publics à élargir, par des textes successifs, les catégories bénéficiaires : titulaires de faux papiers, salariés à employeurs multiples (employés de maison), stagiaires, titulaires de contrats d’apprentissage, puis travailleurs saisonniers et travailleurs intérimaires.

La circulaire était accompagnée d’une suspension des poursuites prévues par la loi contre les employeurs en matière d’emploi illégal de main-d’œuvre. Ceux qui acceptaient de fournir un contrat à un étranger demandeur de régularisation étaient dispensés du versement des arriérés de cotisations. Ils étaient informés, après le vote de la loi sur le travail illégal (octobre 1981), qu’en revanche ceux qui tenteraient de licencier leurs salariés immigrés sans-papiers au lieu de faciliter leur régularisation seraient sanctionnés.

En pratique, les étrangers étaient invités à déposer leur demande de régularisation à un « guichet unique » (mairie, commissariat de police, préfecture et sous-préfecture), qui la transmettait aux directions départementales du travail et de l’emploi, chargées de l’instruction, la régularisation étant fondée essentiellement sur l’insertion professionnelle des bénéficiaires. Une cellule de suivi mise en place par le secrétariat d’État chargé des immigrés coordonnait, au niveau national, l’ensemble de l’opération.

Dans les dernières semaines précédant la fin de l’opération de régularisation, une circulaire du secrétaire d’État chargé des immigrés traitait des cas dans lesquels une décision positive ne pouvait intervenir : l’étranger serait mis en possession d’une autorisation de séjour d’un mois ; les dossiers seraient archivés ou remis aux intéressés qui le souhaitaient mais, en aucun cas, ne seraient utilisés en vue de poursuivre les étrangers en situation irrégulière ou de les recenser.

On peut remarquer que, contrairement à ce qui se passera au cours des opérations postérieures, le ministère de l’intérieur n’a quasiment pas été associé à la gestion de la régularisation de 1981.

Doutes sur l’arrêt de l’immigration

Quel bilan en tirer ? L’opération de régularisation s’est prolongée jusqu’au premier trimestre de l’année 1983 : à cette date, sur 150 000 demandes, environ 130 000 avaient fait l’objet d’une réponse favorable. Une étude des dossiers effectuée à l’initiative du ministère des affaires sociales et de la solidarité [1] faisait apparaître qu’un peu plus de 90 % des régularisés avaient préalablement connu une insertion stable. Les principaux secteurs d’activité concernés étaient le bâtiment, les services, l’agriculture et la confection. De ce bilan, le ministère concluait que l’effet de l’opération de régularisation sur le stock de demandes d’emploi avait été relativement faible (la plupart des régularisés ayant soit conservé l’emploi qu’ils occupaient, soit trouvé un autre emploi, moins précaire). L’apparition de 130 000 personnes nouvelles sur le marché du travail n’avait donc pas bouleversé celui-ci.

Au terme de son analyse, le ministère s’interrogeait sur l’efficacité des dispositions adoptées depuis 1974 pour arrêter les flux d’immigration étrangère en France, et relevait que « malgré une situation économique difficile, et dans un contexte de chômage élevé, il [s’était] trouvé des activités et des employeurs pour occuper des clandestins étrangers ».

C’est dans un contexte fort différent qu’a été organisée, en 1991, une opération de régularisation d’ampleur beaucoup plus modeste. Elle ne concernait que les étrangers qui, ayant sollicité l’asile en France, avaient vu rejeter leur demande de reconnaissance du statut de réfugié.

L’accroissement considérable du nombre de demandes au cours des dix années précédentes avait provoqué un engorgement des services de l’OFPRA (Office français de protection des réfugiés et apatrides) chargés de les examiner. Il en avait résulté, jusqu’à ce que le gouvernement décide en 1989 de renforcer les moyens de cet office afin d’accélérer le traitement des demandes d’asile, des délais d’attente moyens de cinq ans avant qu’un demandeur voie son dossier examiné.

Une population — évaluée à l’époque à 100 000 personnes — se trouvait donc en France en 1990. Ces « déboutés » du droit d’asile venaient de recevoir une réponse négative à leur demande de reconnaissance du statut de réfugié, après plusieurs années d’attente pendant lesquelles ils avaient connu une insertion tant professionnelle que familiale (80 000 décisions prises par l’OFPRA pour la seule année 1990, dont 70 000 refus du statut de réfugié). Ces rejets massifs impliquaient un départ immédiat des personnes concernées ; d’où la naissance d’un mouvement de protestation (grèves de la faim dans plusieurs villes de France) de déboutés demandant à être régularisés. Après un an de silence de la part des pouvoirs publics, des négociations furent menées par les organisations de défense des droits des étrangers, pour aboutir à une circulaire (datée du 23 juillet 1991), permettant la régularisation de ceux des déboutés qui :

  • étaient entrés en France avant 1989 (date de la restructuration de l’OFPRA),
  • avaient attendu au moins trois ans la réponse de l’OFPRA à leur demande d’asile (deux ans pour les personnes ayant des attaches familiales),
  • avaient exercé une activité professionnelle pendant au moins deux ans (un an si attaches familiales) cette activité professionnelle devant être justifiée par la production de bulletins de salaire,
  • pouvaient présenter un contrat de travail ou une attestation d’embauche.

Quelques remarques sur la spécificité de cette régularisation par rapport aux précédentes :

  • Les organisations de soutien aux étrangers ont été assez étroitement associées au processus d’élaboration de la circulaire de régularisation (réunions régulières, pendant plusieurs mois, avec les deux ministères concernés : intérieur et travail), sur la base d’un travail préalable de recensement quantitatif et d’identification des problèmes posés par les déboutés.
  • La régularisation s’est opérée pour une grande part sur l’insertion professionnelle, même si la prise en compte des attaches familiales a joué un rôle (notamment pour les épouses sans activité professionnelle). Contre l’avis des associations, une des conditions posées était la production d’un contrat d’embauche : il en est résulté de nombreux trafics (vente de « contrats de complaisance » par des employeurs ou des officines ad hoc).
  • Les pouvoirs publics ont accompagné la circulaire de régularisation de la suppression de la possibilité, jusque là accordée aux demandeurs d’asile, de travailler en France : le but était d’éviter la reconstitution d’un « stock » de déboutés pouvant ultérieurement se prévaloir à leur tour d’une insertion professionnelle. Un dispositif d’aide au retour, pour les personnes non régularisées, a été mis en place. Peu de déboutés y ont fait appel. Il est intéressant de relever que le mouvement des sans-papiers de 1996 a fait apparaître la présence de nombreux demandeurs d’asile déboutés ayant « raté » l’opération de 1991 faute de correspondre aux critères exigés, mais qui avaient, de fait, travaillé « au noir » au cours des cinq dernières années.

Cette régularisation obtenue « à l’arraché », s’est révélée très décevante : environ 15 000 personnes régularisées, soit 30 % des demandeurs.

C’est encore un contexte particulier qui a conduit les pouvoirs publics à prévoir la régularisation exceptionnelle d’une catégorie précise d’étrangers, les parents étrangers d’enfants français.

Trois circulaires et de la mauvaise volonté

Jusqu’en 1993, ces étrangers bénéficiaient « de plein droit » du droit à résider en France. En 1993, la « loi Pasqua », a posé un certain nombre de conditions à ce droit, qui ont eu pour effet de placer une partie de cette population dans l’irrégularité. Les parents d’enfants français se sont donc trouvés privés du droit au séjour et, paradoxalement, par cette même loi, protégés de l’éloignement du territoire. D’où, dès la fin de l’année 1993, l’émergence d’une catégorie d’étrangers couramment qualifiés de « ni régularisables ni expulsables » [2].

L’absurdité de la situation, dénoncée par les associations et illustrée, comme toujours, par des actions publiques des étrangers concernés, a incité, moins de deux ans après le vote de la loi, le ministère de l’intérieur à prévoir, par circulaires, la régularisation sous conditions de certains parents d’enfants français. Ces circulaires (5 mai et 13 juin 1995) ont été suivies de peu d’effets, les préfets chargés de les appliquer ayant manifestement fait preuve de mauvaise volonté.

Un an après, une autre circulaire (2 juillet 1996) du ministère de l’intérieur est venue confirmer les termes des premières. On notera cependant que son objectif n’était pas de mettre vraiment fin aux problèmes des parents d’enfants français. L’étranger postulant devait présenter un contrat de travail — ce qui en excluait un certain nombre —, et surtout, des consignes précises étaient données pour éviter de régulariser les étrangers soupçonnables de fraude : ainsi, ceux dont l’enfant (français) était né après la première circulaire n’étaient pas concernés (ils étaient suspectés d’avoir donné naissance à leur enfant dans le seul but d’être régularisés), et les mères célibataires ne pouvant se présenter à la préfecture accompagnées du père de l’enfant étaient également rejetées.

Aucune statistique sur le nombre et sur la proportion de demandeurs régularisés en application de ces circulaires n’a été publiée.

Il faudra attendre la loi « Debré » votée en avril 1997 pour qu’une prise en compte plus large de la situation des parents d’enfants français ouvre de meilleures perspectives de régularisation pour cette catégorie d’étrangers.

Intervenue dans un contexte très houleux (mouvement des sans-papiers né en 1996, vague de protestations et recul du gouvernement, sur certaines dispositions de son projet, au mois de février 1997) la loi adoptée le 24 avril 1997, réformant la législation des étrangers, comporte deux volets : l’un concerne un durcissement des procédures de contrôle des étrangers et d’expulsion des irréguliers, l’autre un assouplissement des conditions d’accès au séjour pour un certain nombre d’entre eux.

Une loi de régularisation

C’est ce volet qui nous intéresse puisque, pour la première fois, par un article de la loi dite « Debré », est organisée une régularisation par voie législative (jusqu’alors, le gouvernement avait toujours procédé par circulaire).

Outre les parents d’enfants français (cf. ci-dessus), sont en effet visées des catégories d’étrangers dont la situation personnelle rend difficile leur éloignement forcé du territoire français. Il s’agit, notamment, de conjoints de ressortissants français, de jeunes majeurs entrés en France avant l’âge de dix ans, d’étrangers présents en France (de façon irrégulière) depuis plus de quinze ans.

Il est à noter que, jusqu’en 1993, ces étrangers se voyaient reconnaître de plein droit l’accès à une carte de dix ans. La réforme de 1993 ayant subordonné cet accès à des conditions restrictives (principalement, le fait d’être entré régulièrement en France), nombre d’entre eux s’étaient retrouvés privés de droits sans pour autant pouvoir raisonnablement envisager de quitter le territoire français. L’adoption de cette loi traduit par ailleurs la prise en compte des principes posés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont la jurisprudence administrative française se fait le relais depuis plusieurs années.

Reste que la loi continue à assortir l’accès au séjour de conditions qui, même si elles sont atténuées, empêchent que toutes les personnes a priori visées soient régularisables. On relèvera cependant que, pour la première fois, la régularisation est complètement dissociée de l’activité professionnelle du postulant à qui il n’est demandé ni de justifier avoir travaillé, ni de fournir un contrat de travail. On est dans un registre humanitaire.

« Mettre fin à la situation intolérable ou inextricable de certains étrangers »

Entre le 24 juin et le 31 octobre 1997 a été ouverte une procédure exceptionnelle d’admission au séjour et au travail pour les étrangers en situation irrégulière, sur la base de critères précis, portant principalement sur les attaches familiales des postulants.

Le « réexamen de la situation de certaines catégories d’étrangers en situation irrégulière » décidé par le gouvernement en juin 1997 est à la fois le résultat de la lutte menée en France, depuis un peu plus d’un an, par les sans-papiers, et de l’arrivée inattendue de la gauche au pouvoir à la suite de la dissolution, par le président de la République, de l’Assemblée nationale au mois d’avril. Ces deux éléments méritent d’être analysés.

Le mouvement, d’une ampleur sans précédent, déclenché au printemps 1996 avec l’occupation spectaculaire d’une église parisienne par trois cents étrangers sans-papiers a donné naissance à une mobilisation nationale dont l’objet n’est pas ici de retracer le détail (voir Plein droit n° 32 et n° 34 de juillet et avril 1996). Il faut cependant en retenir certaines caractéristiques.

Les sans-papiers ont sans aucun doute provoqué une prise de conscience, dans une partie de la population, des impasses auxquelles menaient depuis plusieurs années certains aspects de la politique d’immigration conduite par le gouvernement. Ces impasses, régulièrement dénoncées — sans écho — par les associations spécialisées, sont soudain apparues au grand jour et la démonstration s’est révélée beaucoup plus efficace.

De son côté, la classe politique s’est trouvée, elle aussi, poussée à réagir : c’est ainsi que le gouvernement Juppé alors au pouvoir a décidé de réformer la loi dans le but de neutraliser les revendications des sans-papiers. Les débats parlementaires qui, dans un autre contexte, auraient sans doute été peu nourris étant donné le relatif consensus qui caractérise, depuis plusieurs années, l’attitude de la droite comme de la gauche française sur la question de l’immigration, ont été aiguillonnés par le mouvement des sans-papiers et ses corollaires : il faut se souvenir qu’en plein débat parlementaire, une manifestation rassemblait plus de 50 000 personnes à Paris contre le projet de loi Debré.

La coalition de gauche amenée au gouvernement ne pouvait, dans ce contexte, contourner les problèmes soulevés par les sans-papiers : c’est ainsi qu’étaient annoncées par le nouveau premier ministre, dans sa déclaration de politique générale, d’une part une refonte de la législation sur les étrangers, d’autre part, pour faire face aux attentes immédiates, une opération de réexamen de la situation de certains étrangers en situation irrégulière. Cette annonce était suivie par la diffusion d’une circulaire, signée du seul ministre de l’intérieur, présentée comme destinée à « mettre fin à la situation intolérable ou inextricable dans laquelle se trouvent certains étrangers présents sur le territoire ».

On retrouve donc un contexte connu : une régularisation préalable à une modification législative, avec l’articulation qui sous-tendait déjà l’opération de 1981 et qui consistait à supprimer les problèmes créés par les lois antérieures avant de mettre en place un dispositif qui devrait éviter qu’ils se renouvellent.

De fait, le projet de réforme de la législation des étrangers présenté par le gouvernement au mois de novembre 1997 et adopté en avril 1998 reprend pour l’essentiel toutes les catégories d’étrangers « régularisables » par la circulaire du 24 juin 1997, pour en faire des « régularisables » par la future loi [3].

Qui sont ces « régularisables » ?

La circulaire du 24 juin 1997 vise principalement le règlement de la situation de certaines familles étrangères dont des membres sont en situation irrégulière faute de répondre aux exigences posées par les lois antérieures sur l’entrée et le séjour des étrangers. Sont ainsi concernés, à certaines conditions, les conjoints de ressortissants français, les conjoints d’étrangers en situation régulière et de réfugiés statutaires, les enfants d’étrangers introduits en France en dehors de la procédure légale de regroupement familial, et les ascendants isolés d’étrangers vivant régulièrement en France.

La circulaire prévoit aussi la possibilité de régulariser des « étrangers sans charge de famille », c’est-à-dire essentiellement des célibataires, sur la base d’une longue présence en France (au moins sept ans) et de la preuve qu’ils y ont exercé régulièrement une activité professionnelle.

Enfin, est prévue également la régularisation de certains étrangers « résidant habituellement en France, atteints d’une pathologie grave nécessitant un traitement médical dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve [qu’ils ne puissent] effectivement suivre un traitement approprié dans le pays de renvoi », ainsi que d’étrangers ne pouvant se prévaloir de la qualité de réfugié au sens de la Convention de Genève, mais qui justifient courir « des risques vitaux en cas de retour dans leur pays d’origine ».

Absurdité apparente

Comme toutes les circulaires, celle qui organise la régularisation mise en place le 24 juin 1997 n’a pas force contraignante. Les préfets y sont seulement « invités » à examiner les demandes. De même, les critères n’ont qu’une valeur indicative. Les étrangers ne peuvent se prévaloir du texte de la circulaire pour former des recours contentieux en cas de refus de régularisation, les tribunaux n’étant pas liés par son contenu.

Le ministère de l’intérieur rappelle d’ailleurs, dans une de ses instructions complémentaires, que les notifications de refus de régularisation doivent être fondées non sur le fait que l’étranger ne relève pas des critères de la circulaire, mais sur le fait qu’il ne remplit pas les conditions d’admission au séjour prévues par la loi. Raisonnement absurde. Bien évidemment, s’ils remplissaient ces conditions, ils seraient en situation régulière et n’auraient donc pas sollicité leur régularisation. L’absurdité n’est cependant qu’apparente : il s’agit de rappeler que la régularisation des étrangers ne relève que du fait du prince...

On a vu que l’essentiel des critères privilégie la reconnaissance d’un droit au séjour tiré de principes fondamentaux : respect de la vie familiale, prévention des risques pour l’intégrité physique. Il apparaît clairement que la circulaire n’a pas pour objectif principal, comme celle de 1981, de normaliser la situation d’étrangers ne pouvant se prévaloir que de leur activité professionnelle en France, puisqu’une seule disposition les concerne, sur la base de preuves extrêmement difficiles à fournir (comment justifier d’une activité « régulière » lorsqu’on a été démuni de titre de séjour ?).

Ce constat est vérifié par le pourcentage très important, parmi les dossiers rejetés, de ceux présentés par des célibataires. Le ministre de l’intérieur avait d’ailleurs fait savoir que la régularisation des étrangers sans charge de famille n’était possible que sous des conditions extrêmement strictes, et que les principaux cas de refus concerneraient cette catégorie.

Ils resteront

Au début du mois d’avril 1998, c’est-à-dire à un mois du terme de l’opération de régularisation exceptionnelle, les statistiques officielles faisaient apparaître que sur les 150 000 demandes déposées, 41 500 avaient donné lieu à la délivrance d’une carte de séjour temporaire et 13 000 à un récépissé en attente de titre, tandis que 39 500 étaient rejetées. On peut supposer qu’une importante proportion des dossiers restant à étudier — qui concernent, pour la plupart, des célibataires — fera l’objet d’un refus de régularisation.

Au total, un peu plus de la moitié des étrangers qui ont sollicité leur régularisation devrait donc être exclue de la procédure, soit environ 80 000 à 90 000 personnes. Si le gouvernement a été clair sur sa volonté de voir ces « déboutés » quitter le territoire français, il ne s’est guère montré convaincant sur les moyens qu’il utiliserait à cette fin : le dispositif d’« aide à la réinsertion » mis en place par la circulaire du 19 janvier 1998 pour les inciter au retour au pays d’origine n’en concernera sans doute qu’une infime partie [4].

Restent les renvois forcés : l’expérience prouve qu’il s’agit d’une méthode coûteuse, tant sur le plan financier que politique. Au-delà des excès verbaux du ministre de l’intérieur à l’encontre des trublions irresponsables qui l’empêchent d’expulser comme il l’entend, il faut de toutes façons convenir que la reconduite à la frontière de tous les déboutés de la circulaire — sur un an, il faudrait en effectuer entre 6 et 7 000 tous les mois ! —, qu’on utilise ou non des charters, est matériellement impossible. Qu’on le veuille ou non, la plupart resteront.

Un des effets de la circulaire du 24 juin 1997 sera donc de faire replonger dans la clandestinité des dizaines de milliers de sans-papiers, victimes annoncées de l’exploitation au travail et des contrôles au faciès. Triste bilan pour ceux qui prétendaient régler de façon consensuelle la question de l’immigration. Mais bilan logique : il traduit le refus de ce gouvernement, comme de ceux qui l’ont précédé, de prendre en compte la réalité du phénomène migratoire. Les déplacements de population ne se gèrent pas à coups de circulaires et de lois hâtivement préparées, fondées sur une illusoire maîtrise des flux. À s’obstiner dans cette voie sans issue, on ne fait que favoriser la reconstitution d’un « stock » de sans-papiers, jusqu’à la prochaine opération de régularisation...




Notes

[1« La régularisation des travailleurs "sans-papiers" (1981-1982) », Bulletin mensuel des statistiques du travail, numéro spécial, août 1983.

[2Couramment mais abusivement, car à de rares exceptions près, il n’est jamais impossible, pour l’administration, d’user de son pouvoir discrétionnaire pour régulariser un étranger.

[3Elles sont énumérées aux articles 12 bis et 12 ter de l’ordonnance du 2 novembre 1945 version « Chevènement », qui prévoient la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale ». Pour plus de détails sur cette question, voir dans le numéro 36-37 de Plein droit, l’article intitulé « Des lois de régularisation dans une République fermée : L’ennui des frontières ».

[4Même les pouvoirs publics n’ont guère d’illusions : l’OMI n’a en effet prévu dans son budget que 10 000 départs d’étrangers non régularisés en 1998. Au 9 avril, 232 dossiers de demande d’aide au retour avaient été déposés (source DPM).


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Dernier ajout : jeudi 15 mai 2014, 14:54
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