A. Généralités sur la procédure de naturalisation

1. Textes

  • Code civil
    Acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique
    Art. 21-14-1 à 21-29

>> On trouvera ici l’ensemble des textes relatifs à la nationalité.


2. Ouvrages

  • Gisti, Le guide de la nationalité française, La Découverte, 4e édition à paraître en juin 2024
  • Paul Lagarde, La nationalité française, Dalloz, 2011

3. Description de la procédure de naturalisation

La procédure, telle qu’elle est prévue par le code civil et précisée par le décret du 30 décembre 1993, a été modifiée à plusieurs reprises. Elle comporte plusieurs étapes.

A. Le dépôt de la demande (décret, art. 35 à 39)

Depuis le 6 février 2023, les demandes de naturalisation et de réintégration sont entièrement dématérialisées et doivent être déposées par voie numérique sur la plateforme de l’Anef (administration numérique pour les étrangers en France) <https://administration-etrangers-en...>.

  • Remarque. – L’accès à la démarche en ligne n’est pas encore disponible si la personne habite dans l’un des départements suivants : Polynésie française (987), Guyane (973), Saint-Pierre-et-Miquelon (975), Saint-Martin-Saint-Barthélémy (971), Nouvelle-Calédonie (985) et Wallis-et-Futuna (986), ou si elle est actuellement engagée dans l’armée française.

Les personnes rencontrant des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leur dossier peuvent bénéficier d’un accueil et d’un accompagnement. Elles doivent pouvoir également déposer leur dossier par voie postale si elles établissent que cet accompagnement ne leur a pas permis de faire aboutir le dépôt en ligne (arr. du 3 février 2023, NOR : IOMV2303594, fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement des usagers pour l’accomplissement, par voie électronique, des formalités nécessaires aux demandes relatives à la nationalité française, JO du 5 février 2023).

B. Les pièces à fournir

La demande – qui prend la forme d’un dossier à remplir – est accompagnée des pièces suivantes (art. 37-1 et 38 du décret du 30 décembre 1993) :

  • une copie intégrale de l’acte de naissance ou, le cas échéant, un jugement supplétif d’acte d’état civil qu’il faut demander au tribunal judiciaire de son domicile. ;
  • tous documents établissant la résidence habituelle en France pendant cinq ans, ou toute justification établissant que les conditions pour bénéficier d’une réduction ou d’une dispense de stage sont remplies ;
  • lorsque la demande est présentée au nom d’un mineur, la justification de la résidence habituelle de ce dernier pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande avec le parent qui a acquis la nationalité française ;
  • tous documents justifiant que le demandeur a sa résidence en France au moment de la demande ou qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’une assimilation de résidence ;
  • un diplôme, ou une attestation délivrée depuis moins de deux ans, justifiant du niveau de langue exigé et figurant sur la liste fixée par arrêté ministériel (arr. du 12 mars 2020, NOR : INTV2006313A : JO, 19 mars), sauf cas de dispense ;
  • le cas échéant, la copie intégrale des actes de naissance de ses enfants mineurs étrangers qui résident avec lui de manière habituelle ou alternativement en cas de séparation ou de divorce, ainsi que les pièces de nature à établir cette résidence ;
  • le cas échéant, la copie intégrale du ou des actes de mariage ainsi que les pièces de nature à justifier la dissolution des unions antérieures ;
  • le cas échéant, tout document justifiant de la nationalité française du ou des enfants mineurs qui résident avec lui de manière habituelle ou alternativement dans le cas de séparation ou de divorce ;
  • un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par les autorités des pays où l’intéressé a résidé au cours des dix dernières années, ou à défaut par les autorités de son pays d’origine.

C. L’instruction de la demande

Lorsque l’intégralité des pièces a été produite, l’autorité auprès de laquelle la demande a été déposée délivre un récépissé. À compter de la délivrance de ce récépissé, l’autorité préfectorale ou consulaire dispose d’un délai de six mois pour instruire le dossier. La délivrance du récépissé fait courir le délai de dix-huit mois (réduit à douze mois lorsque le demandeur réside en France depuis plus de dix ans), à l’issue duquel la décision doit intervenir (art. 21-25-1 du code civil)

La préfecture complète le dossier en procédant à différentes enquêtes et investigations et notamment : –* une enquête de police portant sur « la conduite et le loyalisme du postulant », qui peut être complétée par une consultation des organismes consulaires ou sociaux (art. 36 du décret du 30 décembre 1993) et, le cas échéant, une enquête sur son état de santé. –* un entretien individuel visant à constater le degré d’assimilation du postulant à la communauté française ainsi que, selon sa condition, son niveau de connaissance des droits et devoirs conférés par la nationalité française, sa connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises. Cet entretien vise également à évaluer le niveau de connaissance de la langue française pour les personnes ne pouvant produire un diplôme ou une attestation (art. 41 du même décret).

D. La décision

L’examen par le préfet. Le préfet examine le dossier sous l’angle de sa recevabilité et en opportunité :

  • si, après examen de la demande, il lui apparaît que les conditions posées par la loi ne sont pas remplies, il déclare la demande irrecevable (art. 43 du décret du 30 décembre 1993) ;
  • si, bien que la demande soit recevable, il estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration, il prononce le rejet de la demande ou en prononce l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (art. 44) ;
  • s’il estime que la demande est recevable et qu’il y a lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration, il transmet au ministre chargé des naturalisations le dossier avec sa proposition (art. 46 du décret du 30 décembre 1993).

L’intervention du ministre chargé des naturalisations. Lorsque le préfet propose d’accorder la naturalisation, il transmet au ministre chargé des naturalisations, à l’appui de sa proposition, le dossier qui comprend, outre les pièces remises par le demandeur, le bulletin n° 2 du casier judiciaire et le résultat de l’enquête de police. Le ministre procède à tout complément d’enquête qu’il juge utile, portant sur la conduite et le loyalisme de l’intéressé. Plusieurs situations sont alors possibles :

  • lorsque les conditions requises par la loi sont remplies, le ministre peut proposer la naturalisation ou la réintégration ;
  • lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il déclare la demande irrecevable ;
  • s’il estime que, pour des raisons d’opportunité, il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration, alors même que la demande est recevable, il prononce le rejet de la demande ou son ajournement (art. 48 du décret du 30 décembre 1993).

E. Les recours

Les décisions d’irrecevabilité, de rejet ou d’ajournement doivent être motivées.

  • Si la décision a été prise par le préfet, un recours doit être d’abord formé devant le ministre chargé des naturalisations, dans les deux mois suivant sa notification (art. 45 du décret du 30 décembre 1993). C’est un préalable obligatoire au recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes. Le délai de deux mois du recours contentieux ne commencera à courir que le jour de la notification de la décision du ministre ou, si celui-ci ne répond pas, à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour où le recours lui est parvenu. Pour en conserver la preuve, le recours devant le ministre doit être adressé par lettre recommandée avec avis de réception et doit être signé par le requérant si celui-ci n’a pas d’avocat.
  • Si la décision à contester est prise par le ministre, il est possible de faire un recours gracieux auprès du ministre mais ce recours n’est pas obligatoire et le tribunal administratif peut être saisi directement dans un délai de deux mois. Le recours gracieux conserve le délai du recours contentieux s’il a été formé lui-même dans les deux mois à compter de la décision. Le silence gardé pendant deux mois par le ministre vaut décision implicite de rejet.

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Dernier ajout : jeudi 25 avril 2024, 13:09
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