Pas d’acquisition de la nationalité française sans « assimilation »
Peu importe que les critères linguistiques soient souvent irréalistes en outre-mer
Pour une naturalisation ou pour l’acquisition de la nationalité française par déclaration après quatre ans de mariage avec un Français ou une Française, une « connaissance suffisante de la langue française » est exigée (code civil, art. 21-2 et 21-24).
Or en outre-mer le français n’est pas la langue principale d’une bonne part de la population qui s’exprime surtout en créole, shimaore, kiibushi, kanak, anglais, bushinengue, etc... Malgré tout le Conseil d’Etat interprète rigoureusement la loi.
Décisions du Conseil d’État
En Guyane
« Aux termes de l’article 21-4 du code civil : "Le gouvernement peut s’opposer, par décret en Conseil d’État, pour indignité ou défaut d’assimilation, à l’acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger". Ressortissante dominicaine résidant en Guyane depuis 1990, comprenant et parlant très peu le français, qu’elle ne sait ni lire ni écrire, et ne pouvant soutenir une conversation courante en français. Dans ces conditions, et alors même que cette personne parle couramment le créole, qui est habituellement utilisé en Guyane, le ministre de l’emploi et de la solidarité a pu légalement s’opposer, en estimant qu’elle témoignait d’une assimilation insuffisante à la communauté française, à ce qu’elle acquière la nationalité française par mariage ».
A Mayotte
« À la date du décret attaqué, Mme X... épouse Y... ne comprenait pas la langue française, qu’elle ne la parlait pas intelligiblement et qu’elle ne savait ni la lire, ni l’écrire ; que, si elle fait valoir que beaucoup de personnes vivant à Mayotte ne parlent pas la langue française, cette circonstance est sans influence sur la légalité dudit décret ; en lui refusant l’acquisition de la nationalité française pour défaut d’assimilation, le Gouvernement n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article 21-4 du code civil »
« Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux d’assimilation établis à la préfecture de Mayotte les 5 mai 2000 et 27 février 2001, qu’à la date du décret attaqué, Mme X... avait une très mauvaise compréhension de la langue française, ne la parlait pas intelligiblement et ne savait ni la lire, ni l’écrire ; qu’elle ne saurait utilement se prévaloir de ce que beaucoup d’habitants de Mayotte ne maîtriseraient pas la langue française ; qu’en admettant qu’elle ait amélioré sa connaissance du français après l’intervention du décret attaqué, cette circonstance est sans incidence sur la légalité dudit décret, laquelle doit être appréciée à la date à laquelle ce décret a été pris ; qu’ainsi, en s’opposant, pour défaut d’assimilation, à l’acquisition de la nationalité française par la requérante, le Gouvernement a fait une exacte application des dispositions de l’article 21-4 du code civil. »
« Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’assimilation établi le 3 avril 1990, dont il n’est pas établi qu’il constitue un faux, que M. X...[demeurant à Mayotte] a un degré de compréhension nul de la langue française, qu’il ne parle pas intelligiblement le français et qu’il ne sait ni le lire ni l’écrire ; que par suite le ministre des affaires sociales et de l’intégration a pu légalement estimer que l’intéressé ne remplissait pas la condition d’assimilation à la communauté française au sens des dispositions précitées du code de la nationalité française »
« Considérant que pour refuser au requérant l’autorisation de présenter une demande de réintégration dans la nationalité française le ministre des affaires sociales et de l’emploi s’est fondé sur ce que, à la date de la décision attaquée, l’intéressé [demeurant à Mayotte] qui ne parlait, ne comprenait ni n’écrivait la langue française, ne pouvait être considéré comme assimilé au sens de l’article précité. »
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