Audiences de la CNDA audiovisuelles
optionnelles en métropole, obligatoires en outre-mer
C. const., 09 juin 2011, n° 2011-631 DC  


  • Alinéa de l’article L. 733-1 du Ceseda introduit par l’article 98 de la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité
    « Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de faciliter la possibilité ouverte aux intéressés de présenter leurs explications à la cour, le président de cette juridiction peut prévoir que la salle d’audience de la cour est reliée, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle qui garantit la confidentialité de la transmission avec une salle d’audience spécialement aménagée à cet effet ouverte au public et située dans des locaux relevant du ministère de la justice plus aisément accessibles par le demandeur, dans des conditions respectant les droits de l’intéressé.
    Le requérant qui, séjournant en France métropolitaine, refuse d’être entendu par un moyen de communication audiovisuelle est convoqué, à sa demande, dans les locaux de la cour.
     »

La question de la constitutionnalité du caractère obligatoire seulement en outre-mer de ces audiences audiovisuelles de la CNDA avait été posée au Conseil constitutionnel.

Extrait de la délibération
91. « Considérant que l’article 98 complète l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’il permet à la Cour nationale du droit d’asile de recourir à des moyens de communication audiovisuelle pour entendre les requérants souhaitant présenter des observations au soutien de leur recours ; qu’il dispose, en particulier, que “le requérant qui, séjournant en France métropolitaine, refuse d’être entendu par un moyen de communication audiovisuelle est convoqué, à sa demande, dans les locaux de la « cour” » ;
92. « Considérant que, selon les requérants, en réservant aux seules personnes se trouvant sur le territoire métropolitain la faculté d’exiger d’être entendues dans les locaux de la cour, ces dispositions sont contraires au principe d’égalité ainsi qu’au droit à une procédure juste et équitable » ;
93. « Considérant, en premier lieu, qu’en permettant que des audiences puissent se tenir au moyen d’une communication audiovisuelle, le législateur a entendu contribuer à la bonne administration de la justice et au bon usage des deniers publics ; qu’il a prévu que la salle d’audience utilisée doit être spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans des locaux relevant du ministère de la justice ; que l’audience doit se dérouler en direct en assurant la confidentialité de la transmission ; que l’intéressé a le droit d’obtenir la communication de l’intégralité de son dossier ; que, s’il est assisté d’un conseil, ce dernier est physiquement présent auprès de lui ; qu’un procès-verbal ou un enregistrement audiovisuel ou sonore des opérations est réalisé ; qu’il résulte de l’ensemble de ces mesures que les dispositions contestées garantissent de façon suffisante la tenue d’un procès juste et équitable » ;
94. « Considérant, en second lieu, que la Cour nationale du droit d’asile, qui est compétente pour l’ensemble du territoire de la République, a son siège sur le territoire métropolitain ; que, dans ces conditions, la différence instaurée entre les personnes se trouvant sur le territoire métropolitain et les autres ne méconnaît pas le principe d’égalité » ; [...]

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Dernier ajout : mercredi 7 septembre 2016, 15:16
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