CFDA - Coordination française pour le droit d’asile
Pour mettre fin au déni du droit d’asile par l’Ofpra, la Cfda saisit le juge des référés du Conseil d’État
La coordination française pour le droit d’asile (CFDA) a saisi le juge des référés du Conseil d’État pour obtenir la suspension d’une note interne du 3 novembre 2011 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra). Sous tutelle du ministère de l’Intérieur, il enjoint ses services de « statuer sans tarder par la prise d’une décision de rejet », sans examiner au fond des demandes d’asile déposées par des étrangers dont les empreintes digitales sont considérées comme altérées.
Saisi par des demandeurs d’asile avec l’appui d’associations, le tribunal administratif de Melun a déjà considéré que l’Ofpra porte ainsi une atteinte « manifestement illégale et grave au droit d’asile ».
Des centaines de rejets de ce type par l’Ofpra ont été constatés partout en France, notamment à Calais, à Nantes, à Dijon, à Montpellier ou à Paris. Ils concernent surtout des personnes originaires de la Corne d’Afrique (Erythrée, Somalie, Soudan) qui jusqu’à présent avaient de fortes chances d’obtenir une protection.
En imposant à ses services de ne pas examiner ces demandes d’asile, le directeur de l’Ofpra expose ces étrangers à leur renvoi dans leur pays d’origine où ils s’estiment exposés à des risques de persécutions.
Cette instruction est particulièrement préoccupante :
- elle part du principe que tous ces demandeurs sont des fraudeurs ; « ils ont pris le parti d’altérer délibérément », « une telle attitude vise à faire échec », « absence manifeste de coopération » ;
- elle vise précisément les demandes d’asile examinées dans le cadre de la procédure prioritaire) qui est enclenchée par les services préfectoraux lorsqu’ils estiment que des personnes ont volontairement altéré leurs empreintes digitales, nécessaires pour déterminer leur parcours au sein de l’Union européenne ;
- en outre, le directeur de l’Ofpra reproche à ces demandeurs, et les pénalise ainsi doublement, d’être dans cette procédure qui « limite les délais impartis pour l’instruction ».
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