Nouveau code de procédure civile - La rectification ou l’annulation judiciaire


Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre Ier : Les personnes
Chapitre II : Les actes de l’état civil
Section I : De l’annulation et de la rectification des actes de l’état civil
Sous-section II : La rectification et l’annulation judiciaire

Article 1047
Le président du tribunal de grande instance a compétence pour connaître de la rectification des actes de l’état civil ou des pièces en tenant lieu.
Le tribunal de grande instance a compétence pour connaître de l’annulation des actes de l’état civil, de leurs énonciations ou des pièces en tenant lieu, et de la rectification des jugements déclaratifs ou supplétifs d’actes de l’état civil.

Article 1048
La juridiction territorialement compétente est la juridiction du lieu où demeure la personne dont l’état civil est en cause ou, si elle demeure hors de France, le tribunal de grande instance de Paris ou son président. Peuvent également être saisies la juridiction du lieu où l’acte d’état civil a été dressé ou transcrit, ou la juridiction qui a rendu le jugement déféré.

Sont toutefois seuls compétents :

  • la juridiction du lieu d’établissement du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères, pour les actes détenus par ce service ;
  • le tribunal de grande instance de Paris ou son président, pour les pièces tenant lieu d’acte d’état civil à un réfugié ou un apatride.

Article 1049
L’action est ouverte à toute personne qui y a intérêt et au ministère public.

Article 1050
La demande est formée, instruite et jugée comme en matière gracieuse.
Elle peut aussi être présentée sans forme au procureur de la République qui saisit la juridiction compétente.
Toutefois, si le procureur de la République entend s’opposer à la demande, il en informe le requérant et l’invite à saisir lui-même la juridiction.

Article 1052
L’affaire est communiquée pour avis au ministère public.
Lorsque la demande est formée par le procureur de la République ou un tiers, la personne dont l’état civil est en cause ou ses héritiers sont entendus ou appelés. A cette fin, la demande indique leurs nom, prénom, domicile, date et lieu de naissance sans préjudice des mentions prévues par le 1° de l’article 57.

Article 1053
Le juge peut ordonner la mise en cause de toute personne intéressée ainsi que la convocation du conseil de famille.

Article 1054
S’il fait droit à la demande, le juge ordonne la modification, par mention en marge, de tous actes même établis, dressés ou transcrits hors de son ressort. A cette fin, le dispositif de la décision est transmis par le procureur de la République au dépositaire des actes modifiés.
L’acte annulé ne peut plus être mis à jour. Il ne peut être délivré que sur autorisation exceptionnelle du procureur de la République dans le ressort duquel l’acte est conservé.

Article 1055
L’appel des décisions rendues en matière gracieuse est formé, instruit et jugé selon cette même procédure.
Les voies de recours sont, dans tous les cas, ouvertes au ministère public.

[retour en haut de page]

Dernier ajout : dimanche 6 février 2011, 13:38
URL de cette page : www.gisti.org/article2222