Articles R. 316-1 à R. 316-10 du Ceseda ⋅[R. 425-1 à R. 425-10 après recodif.]⋅
Dispositions applicables aux étrangers ayant déposé plainte pour certaines infractions ou témoigné dans une procédure pénale


A compter du 1er mai 2021 ⋅[recodif.]⋅ :

Avant le 1er mai 2021 :

> Dispositions issues du décret n° 2007-1352 du 13 septembre 2007, sauf l’article R. 316-9 issu du décret n° 2009-331 du 25 mars 2009

Section 1 - Admission au séjour des étrangers victimes de la traite des êtres humains et du proxénétisme coopérant avec les autorités judiciaires

R. 316-1
Le service de police ou de gendarmerie qui dispose d’éléments permettant de considérer qu’un étranger, victime d’une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme prévues et réprimées par les articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, est susceptible de porter plainte contre les auteurs de cette infraction ou de témoigner dans une procédure pénale contre une personne poursuivie pour une infraction identique, l’informe :
1° De la possibilité d’admission au séjour et du droit à l’exercice d’une _ 2° Des mesures d’accueil, d’hébergement et de protection prévues à la section 2 du présent chapitre ;
3° Des droits mentionnés à l’article 53-1 du code de procédure pénale, notamment de la possibilité d’obtenir une aide juridique pour faire valoir ses droits.
Le service de police ou de gendarmerie informe également l’étranger qu’il peut bénéficier d’un délai de réflexion de trente jours, dans les conditions prévues à l’article R. 316-2 du présent code, pour choisir de bénéficier ou non de la possibilité d’admission au séjour mentionnée au deuxième alinéa.
Ces informations sont données dans une langue que l’étranger comprend et dans des conditions de confidentialité permettant de le mettre en confiance et d’assurer sa protection.
Ces informations peuvent être fournies, complétées ou développées auprès des personnes intéressées par des organismes de droit privé à but non lucratif, spécialisés dans le soutien aux personnes prostituées ou victimes de la traite des êtres humains, dans l’aide aux migrants ou dans l’action sociale, désignés à cet effet par le ministre chargé de l’action sociale.

R. 316-2
L’étranger à qui un service de police ou de gendarmerie fournit les informations mentionnées à l’article R. 316-1 et qui choisit de bénéficier du délai de réflexion de trente jours mentionné au cinquième alinéa du même article se voit délivrer un récépissé de même durée par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 311-4. Ce délai court à compter de la remise du récépissé. Pendant le délai de réflexion, aucune mesure d’éloignement ne peut être prise à l’encontre de l’étranger en application de l’article L. 511-1, ni exécutée.
Le délai de réflexion peut, à tout moment, être interrompu et le récépissé retiré par le préfet territorialement compétent, si l’étranger a, de sa propre initiative, renoué un lien avec les auteurs des infractions mentionnées au premier alinéa de l’article R.316-140 du présent code, ou si sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public.

R. 316-3
Une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale d’une durée minimale de six mois est délivrée par le préfet territorialement compétent à l’étranger qui satisfait aux conditions définies à l’article L. 316-1 et qui a rompu tout lien avec les auteurs présumés des infractions mentionnées à cet article.
La même carte de séjour temporaire peut également être délivrée à un mineur âgé d’au moins seize ans, remplissant les conditions mentionnées au présent article et qui déclare vouloir exercer une activité professionnelle salariée ou suivre une formation professionnelle.
La demande de carte de séjour temporaire est accompagnée du récépissé du dépôt de plainte de l’étranger ou fait référence à la procédure pénale comportant son témoignage.
La carte de séjour temporaire est renouvelable pendant toute la durée de la procédure pénale mentionnée à l’alinéa précédent, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites.

R. 316-4
La carte de séjour temporaire "vie privée et familiale délivrée dans les conditions prévues à l’article R.316-3 peut faire l’objet d’une décision de retrait dans les cas suivants :
1° Si son titulaire a, de sa propre initiative, renoué un lien avec les auteurs des infractions mentionnées au premier alinéa de l’article R.316-1 ;
2° Si le dépôt de plainte ou le témoignage de l’étranger est mensonger ou non fondé ;
3° Si la présence de son titulaire constitue une menace pour l’ordre public.

R. 316-5
En cas de condamnation définitive des personnes mises en cause pour les infractions mentionnées à l’article L.316-1, une carte de résident peut être délivrée à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par les articles L. 314-1 et L. 314-3 à L. 314-7.

Section 2 - Protection, accueil et hébergement des étrangers victimes de la traite des êtres humains et du proxénétisme coopérant avec les autorités judiciaires

R. 316-6
Pendant le délai de réflexion mentionné à l’article R.316-2, l’étranger bénéficie des dispositions des premier, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l’article R.316-7. Les soins qui lui sont délivrés sont pris en charge dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles.

  • Code de l’action sociale et des familles, article L. 251-1
    […] toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale de l’État [...]

R. 316-7
La carte de séjour temporaire "vie privée et familiale délivrée dans les conditions prévues à l’article R.316-3 ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle et à la formation professionnelle, en application des dispositions de l’article L.316-1.
L’étranger détenteur de cette carte de séjour temporaire peut également bénéficier :
1° De l’ouverture des droits à une protection sociale, dans les conditions mentionnées à l’article L.380-1 du code de la sécurité sociale ; si l’étranger ne remplit pas les conditions prévues par cet article, les soins qui lui sont délivrés sont pris en charge dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L.251-1 du code de l’action sociale et des familles ;

  • Code de la sécurité sociale, article L.380-1 du
    Toute personne résidant en France métropolitaine ou dans un département d’outre-mer de façon stable et régulière relève du régime général lorsqu’elle n’a droit à aucun autre titre aux prestations en nature d’un régime d’assurance maladie et maternité.

2° De l’allocation temporaire d’attente mentionnée au II de l’article L. 351-9 du code du travail (L. 5423-8) ;

  • Code du travail, article L. 5423-8
    Sous réserve des dispositions de l’article L. 5423-9, peuvent bénéficier d’une allocation temporaire d’attente :
    [...] 4° Les ressortissants étrangers auxquels une carte de séjour temporaire a été délivrée en application de l’article L. 316-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pendant une durée déterminée ;
  • Code du travail, article L. 5423-9
    Ne peuvent bénéficier de l’allocation temporaire d’attente :
    [...] 2° Les personnes mentionnées à l’article L. 5423-8 dont le séjour dans un centre d’hébergement est pris en charge au titre de l’aide sociale ;

3° D’un accompagnement social destiné à l’aider à accéder aux droits et à retrouver son autonomie, assuré par un des organismes mentionnés au dernier alinéa de l’article R. 316-1 du présent code ;

4° En cas de danger, d’une protection policière pendant la durée de la procédure pénale.

R. 316-8
L’étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire "vie privée et familiale délivrée dans les conditions prévues à l’article R.316-3 bénéficie de l’accès aux dispositifs d’accueil, d’hébergement, de logement temporaire et de veille sociale pour les personnes défavorisées mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 et à l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles, et notamment aux centres d’hébergement et de réinsertion sociale mentionnés au dernier alinéa de l’article L.345-1 du même code.

  • Code de l’action sociale et des familles, article L. 312-1
    I. Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d’une personnalité morale propre, énumérés ci-après :
    […] 8° Les établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l’accueil, notamment dans les situations d’urgence, le soutien ou l’accompagnement social, l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ;
  • Code de l’action sociale et des familles, article L. 345-1
    […] Des places en centres d’hébergement et de réinsertion sociale sont ouvertes à l’accueil des victimes de la traite des êtres humains dans des conditions sécurisantes.
  • Code de l’action sociale et des familles , article L. 345-2
    Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’État, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état.
    Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité.
    Les établissements mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 informent en temps réel de leurs places vacantes le représentant de l’État qui répartit en conséquence les personnes recueillies.
    A la demande du représentant de l’État, cette régulation peut être assurée par un des établissements mentionnés à l’alinéa précédent, sous réserve de son accord.

Lorsque sa sécurité nécessite un changement de lieu de résidence, l’étranger peut être orienté vers le dispositif national d’accueil des victimes de la traite des êtres humains et du proxénétisme, mis en œuvre par voie de convention entre le ministre chargé de l’action sociale et l’association qui assure la coordination de ce dispositif.

R. 316-9
L’étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » délivrée dans les conditions prévues à l’article R .316-3 qui souhaite retourner dans son pays d’origine ou se rendre dans un autre pays peut bénéficier du dispositif d’aide au retour financé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration.

R. 316-10
Lorsque la victime des infractions mentionnées à l’article L.316-1 est mineure, le service de police ou de gendarmerie informe le procureur de la République qui détermine les mesures de protection appropriées à la situation de ce mineur.

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Dernier ajout : jeudi 25 mars 2021, 18:02
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