Anafé - Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers

L’Anafé interpelle le procureur de la République sur la nécessité du consentement du mineur pour l’utilisation du test osseux

En 2005 et 2006, respectivement 124 et 89 personnes se déclarant mineures en zone d’attente ont été déclarées majeures à la suite d’un examen médical pratiqué sur elle. Pour le premier semestre 2007, 71 mineurs ont été déclarés majeurs .

Les services de la police aux frontières demandent, lorsqu’ils ont un doute sur la minorité d’un étranger maintenu compte tenu de son aspect physique, une expertise médicale. Les services médico-judiciaires procèdent alors à des examens cliniques plus ou moins approfondis qui comportent en général un examen physique (prise de mensuration, relevé de l’évolution de la puberté, du développement de la dentition) et des radiographies du poignet, du coude ou de la hanche. Ces examens sont, de l’aveu même du corps médical, « mauvais scientifiquement » et peuvent en tout état de cause seulement fournir une estimation très approximative de l’âge physiologique d’une personne. À titre d’exemple, il est établi que les tables de références de maturation osseuse utilisées donnent une évaluation de l’âge d’une personne – pour la tranche comprise entre 15 et 18 ans – avec une marge d’erreur de plus ou moins dix-huit mois .

C’est pourtant sur la base de ces examens médicaux que, certaines années, jusqu’à 60 % des personnes maintenues en zone d’attente se déclarant mineures ont été considérées par les services de la PAF comme étant majeures.

Dans son avis n° 88 sur les méthodes de détermination de l’âge à des fins juridiques daté du 23 juin 2005, le Comité national d’éthique reconnaît que « ces examens médicaux sont actuellement pratiqués en l’absence de consentement de la personne elle-même ou d’un tuteur ou d’une personne de référence ». Pourtant dès 1997, une résolution du Conseil de l’Union européenne du 26 juin prévoyait que l’examen médical destiné à estimer l’âge d’un mineur isolé devait être effectué « avec l’accord du mineur, d’un organisme ou d’un représentant adulte désigné spécialement ». Pour sa part, le HCR considère, à propos des mineurs isolés demandeur d’asile que « les examens cliniques ne doivent jamais être effectués de force » .

L’analyse des développements staturo-pondéral et pubertaire, de la formule dentaire et de la radiographie du squelette sont des actes médicaux au sens du Code de la santé publique. Or, les décisions relatives à la santé du mineur relèvent des prérogatives d’autorité parentale conformément à l’article 371-1 du Code civil. Seules l’urgence vitale, les risques graves pour la santé du mineur ou le refus express du mineur permettent de déroger au pouvoir de décision des parents.

Par ailleurs, en application du code de la santé publique, le consentement du mineur « doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision ». Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes « une information et de participer à la prise de décision les concernant, d’une manière adaptée […] à leur degré de maturité s’agissant des mineurs ». De telles exigences supposent, si nécessaire, la présence d’un traducteur à chaque examen médical.

Or, en pratique, ni l’autorisation du représentant légal, ni le consentement du mineur ne sont recherchés dans le cadre de ces examens.

A propos des expertises réalisées à l’égard des mineurs retenus en zone d’attente, le président du tribunal de grande instance de Bobigny a reconnu, à l’occasion de son audition dans le cadre d’un rapport sénatorial, « la nécessité, dans une procédure civile, de recueillir le consentement du mineur, par le biais de l’administrateur ad hoc désigné pour le représenter, aux fins de procéder à l’examen médical » .

L’Anafé a interpellé le procureur de la République de Bobigny sur la nécessité de recueillir le consentement du mineur et de son représentant légal préalablement à l’examen médical. Il invite dès à présent toutes les personnes chargées de représenter les intérêts du mineur en zone d’attente (avocats, administrateurs ad hoc…) à contester les résultats de ces expertises lors qu’elles ont été pratiquées sans respecter cette obligation.

13 mai 2008

Monsieur le Procureur de la République
près du Tribunal de grande instance de Bobigny
Palais de Justice
173 avenue Paul Vaillant-Couturier
93008 BOBIGNY cedex

Paris, le 18 avril 2008

Monsieur le Procureur de la République,

Près de 25 % des jeunes étrangers se déclarant mineurs lors de leur placement en zone d’attente font l’objet d’une expertise médicale destinée à déterminer leur âge.

C’est la police aux frontières qui requiert les services hospitaliers aux fins de réaliser ces examens. Mais il vous revient, après communication du résultat, d’en apprécier la portée et de décider si l’intéressé est mineur ou majeur.

Vous êtes par ailleurs chargé de désigner les administrateurs ad hoc qui assurent la représentation des mineurs étrangers isolés dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles afférentes à leur entrée en France.

Dans l’état actuel des pratiques, ces expertises sont effectuées sans que soit recueilli le consentement de l’administrateur ad hoc ni celui du présumé mineur.

Or, les analyses des développements staturo-pondéral et pubertaire, de la formule dentaire et de la radiographie du squelette qui sont effectuées à l’occasion de cette expertise sont des actes médicaux au sens du Code de la santé publique. Les décisions relatives à la santé du mineur relèvent des prérogatives d’autorité parentale conformément à l’article 371-1 du Code civil. Seuls l’urgence vitale, les risques graves pour la santé du mineur (Code de la santé publique, art. 1111-4) ou le refus exprès du mineur (Code de la santé publique, art. 1111-5) permettent de déroger au pouvoir de décision des parents ou du représentant légal.

En l’absence des parents, il revient bien à l’administrateur ad hoc d’autoriser ou non que des actes médicaux soient pratiqués sur les jeunes se déclarant mineurs isolés lors de leur placement en zone d’attente. Car la minorité doit être présumée puisque l’objet de cet examen est censé justement confirmer ou infirmer celle-ci.

Par ailleurs, le consentement du mineur « doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision » (Code de la santé publique, art. 1111-4). Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes « une information et de participer à la prise de décision les concernant, d’une manière adaptée […] à leur degré de maturité s’agissant des mineurs » (Code de la santé publique, art. 1111-2). De telles exigences supposent, si nécessaire, la présence d’un traducteur à chaque examen médical.

Le recueil du consentement du mineur est d’autant plus essentiel que, comme l’a indiqué le Comité consultatif national d’éthique, « la soumission à des investigations radiologiques et à un regard clinique peut blesser la dignité des adolescents soumis à un tel regard médical sans comprendre leur finalité, dans une structure hospitalière apparentée alors à une structure policière » .

A propos des expertises réalisées à l’égard des mineurs retenus en zone d’attente de Roissy-de-Gaulle, le président du tribunal de grande instance de Bobigny a confirmé, à l’occasion de son audition dans le cadre d’un rapport sénatorial, « la nécessité, dans une procédure civile, de recueillir le consentement du mineur, par le biais de l’administrateur ad hoc désigné pour le représenter, aux fins de procéder à l’examen médical » .

Nous restons persuadés qu’aucun mineur ne devrait être soumis à cet examen compte tenu de son absence totale de fiabilité. Le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies a d’ailleurs estimé que le processus de détermination de l’âge utilisé par les autorités françaises était « susceptible de donner lieu à des erreurs pouvant conduire à ce que des mineurs ne se voient pas accorder la protection à laquelle ils ont droit » .

Toutefois, dans la mesure où vous continuez à prendre en compte ces expertises pour statuer sur la minorité ou la majorité d’un jeune étranger maintenu en zone d’attente, nous vous demandons de vous assurer que le consentement de l’administrateur ad hoc et du mineur lui-même ont bien été recueillis par les services de police aux frontières avant que cet examen ne soit pratiqué.

Nous vous prions de bien vouloir nous faire connaître les mesures que vous prendrez pour faire respecter les droits de ces mineurs.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Procureur de la République, nos salutations distinguées.

Hélène Gacon Présidente de l’Anafé

Copie de cette lettre est adressée à :

  • Madame Versini, Défenseure des enfants
  • Monsieur Jeannin, Président du tribunal de grande instance de Bobigny et aux associations figurant sur la liste des administrateurs ad hoc

Vous pouvez retrouver ce communiqué sur le site
www.anafe.org

[retour en haut de page]

Dernier ajout : mercredi 14 mai 2008, 10:18
URL de cette page : www.gisti.org/article1138