Article extrait du Plein droit n° 74, octobre 2007
« Outre-mer, terres d’exception »

L’expulsion collective des sans-papiers de Montfort

Mikael Goubin

Avocat au barreau de Rennes
Quelle logique sinon un acharnement inhumain a motivé l’arrestation de vingt-trois travailleurs maliens dans une petite ville de Bretagne sans histoire ? Parfaitement intégrés à la population locale, employés depuis cinq ans dans un abattoir qui avait eu la chance inouïe de pouvoir enfin compter sur une main-d’oeuvre stable, ils avaient le tort d’avoir voulu sortir de la misère en utilisant des faux titres de séjour. Reconduite à la frontière pour certains, retour à la clandestinité pour d’autres, aucun n’a pu reprendre son travail.

Ce 28 février 2007 à six heures du matin, Montfort- sur-Meu, bourgade tranquille d’Ille-et-Vilaine, a vu le ciel lui tomber sur la tête. Ce n’était pas une météorite, mais simplement une opération policière dont nous n’étions pas encore familiers en Bretagne : une arrestation massive de sans-papiers présumés. Présumés seulement, car rien ne permettait de penser a priori que, depuis cinq ans, vingt-trois des Maliens qui se rendaient comme d’habitude à leur labeur matinal à l’abattoir de la Cooperl Hunaudaye n’étaient pas titulaires du précieux « droit de vivre » en France.

Depuis toutes ces années, ils faisaient partie intégrante de la population locale. Population active, d’abord, puisqu’ils disposaient d’un contrat de travail à durée indéterminée et donnaient entière satisfaction à leur employeur. Il faut dire que celui-ci avait eu une chance inouïe de pouvoir compter sur eux. Le bassin d’emploi du centre Bretagne, axé quasi exclusivement autour de l’industrie agro-alimentaire, est traditionnellement confronté à un phénomène de pénurie de main-d’oeuvre. Le taux de chômage y est généralement très faible (entre 5 et 7 %) et les emplois y sont souvent difficiles : porter les carcasses et découper la viande dans un espace réfrigéré n’est pas attrayant. Pour pallier ses difficultés de recrutement, l’abattoir avait donc dû chercher loin ses équarrisseurs, manutentionnaires, découpeurs.

Des gens du Nord sont d’abord venus puis, en 2002, arrivèrent quelques Maliens venant de la région parisienne. Ils trouvaient là un emploi certes aussi difficile que ceux qu’ils avaient occupés là-bas, mais aussi une considération humaine et un respect de la législation sociale plus grands qu’à Paris : finis les emplois précaires ou non déclarés.

L’emploi proposé posait néanmoins une difficulté : être musulman et manipuler le cochon paraissaient incompatibles. Mais après quelques palabres entre la communauté et l’employeur, il fut admis qu’aucune entorse n’était commise à la religion, puisqu’il n’y avait pas de consommation de la viande porcine et que les règles d’hygiène sont telles qu’il ne pouvait non plus y avoir de contact direct entre celle-ci et le travailleur. Pour fidéliser ces nouveaux arrivants, l’employeur créa une société civile immobilière pour louer des logements à des prix raisonnables par rapport à ceux, en pleine explosion, de la commune. Dans ce contexte, lors des formalités d’embauche, la priorité n’était donc pas d’examiner à la loupe le titre de séjour qui était présenté à la direction du personnel, lequel était d’apparence normale pour peu qu’il soit aisé de s’y retrouver dans la multitude de formes que peut revêtir un titre de travail.

Montfort avait enfin une solution stable et durable pour son abattoir : arrivés progressivement, les quelques dizaines de Maliens se sont par ailleurs parfaitement intégrés à la population locale, en suivant spontanément des cours de français, en sympathisant avec le voisinage, en participant aux activités sportives. Les commerçants ne pouvaient également que se satisfaire de cette arrivée de consommateurs supplémentaires. En cinq ans, certains de ces jeunes hommes arrivés célibataires, ont même trouvé l’âme soeur dans la région. Il y a même eu des échanges diplomatiques entre les autorités locales et l’ambassade du Mali en France, venue en visite à Montfort. Tout le conseil municipal était reconnaissant de la plus-value ajoutée par la communauté malienne et soulignait unanimement sa parfaite intégration, y compris celui des conseillers municipaux qui, professionnellement, était en charge de la cellule éloignement à la préfecture d’Ille-et-Vilaine.

Ce tableau presque idyllique aurait pu durer indéfiniment. Certes, vingt-trois d’entre eux avaient produit, cinq ans auparavant, des faux titres de séjour. Mais n’avaient-ils pas travaillé et cotisé, comme tout salarié, à divers régimes de protection sociale pour lesquels ils seront en tout état de cause privés du bénéfice compte tenu de l’inexistence de leur identité « officielle » (retraite, assurance chômage) ?

Le 28 février, à six heures, tout a basculé et tous pourraient décrire de la même manière le coup d’arrêt tant redouté : « J’arrivais à vélo devant le rondpoint de la Cooperl. J’ai pensé à un contrôle automobile. Puis les policiers m’ont demandé mes papiers. (…) Je savais que ce jour arriverait. Mais il fallait que j’aille travailler » [1]. De mémoire de Montfortais, on n’avait jamais vu une opération policière d’une telle ampleur dans les rues de Montfort, avec gendarmes mobiles en nombre, agents de la police aux frontières postés aux aurores sur les bas côtés des routes menant à l’abattoir. Le procureur de la République du tribunal de grande instance de Rennes avait tout simplement donné des instructions sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 2 du code de procédure pénale [2], pour rechercher, précisément à cet endroit et sur cette matinée, les auteurs de l’infraction de séjour irrégulier. En quelques heures, tous les Africains se rendant à la même heure pour rejoindre leur chaîne de travail sont contrôlés : vingt-trois d’entre eux ne l’atteindront pas et à ce moment-là, personne n’imagine qu’ils n’y reviendront jamais malgré les cinq ans passés là sans jamais causer le moindre trouble. Avec célérité, pendant le temps de leur garde à vue et sans autre examen des cinq années de leur vie passées à Montfort qu’une brève audition de chacun d’eux, le préfet d’Ille-et-Vilaine prend vingt-trois arrêtés de reconduite à la frontière. Les recours seront audiencés et rejetés moins d’une semaine plus tard, le 6 mars 2007.

Il n’a pas fallu plus de temps aux Montfortais pour s’organiser et manifester leur sentiment de révolte face à cette aussi soudaine qu’inexplicable intrusion dans la tranquillité de leur « village » : dès le samedi 10 mars 2007, mille cinq cents d’entre eux défilaient dans les rues de Montfort et la mobilisation n’a cessé à ce jour.

Ce que l’on retire d’une telle opération du point de vue des droits de la défense, c’est l’extrême violence institutionnelle qui s’en dégage. Les lois et décrets adoptés depuis novembre 2003 n’ont eu de cesse que d’accroître le déséquilibre entre les armes de la police des étrangers et les possibilités de se faire entendre par chaque étranger frappé d’une reconduite. Cela commence d’abord par les règles de procédure. L’utilisation de plus en plus fréquente de l’article 78-2 alinéa 2 du code de procédure pénale permet, de manière extrêmement hypocrite, de donner une apparence d’objectivité à des contrôles d’identité qui se fondent essentiellement sur la couleur de la peau. À l’origine, ce texte s’est voulu un moyen de prévention des infractions, en matière notamment de contrôles d’alcoolémie des conducteurs et d’actes de terrorisme. Il est aujourd’hui très couramment utilisé pour traquer les « sans-papiers » dans les zones où, en l’absence de trouble particulier à l’ordre public, la présence importante de population d’apparence étrangère laisse présumer qu’on y trouvera sans difficulté au moins quelques étrangers à reconduire à la frontière.

Dans l’affaire des Maliens de Montfort, aucun signe extérieur autre que la couleur de la peau ne justifiait un contrôle d’identité. L’article 78-2 permettait de procéder à ces contrôles sans qu’un avocat ne puisse en contester la légalité devant le juge des libertés et de la détention amené à se prononcer sur leur maintien en rétention.

Les règles de compétence territoriale du tribunal administratif chargé de statuer sur les recours contre les arrêtés de reconduite à la frontière ont aussi pour effet d’amoindrir considérablement les possibilités de défense. Par un décret de 2004, le code de justice administrative a été modifié de telle manière que le tribunal compétent pour statuer est celui du lieu où l’étranger se trouve en rétention au moment de l’introduction de son recours. Ainsi, en plaçant en rétention administrative à Rennes seulement trois Maliens et en envoyant les vingt autres dans des centres de rétention administrative de Bordeaux et de la région parisienne, le préfet les éloignait quasiment tous de leurs proches et de l’émotion suscitée par leur interpellation massive.

Il était dans ces conditions impossible de lutter à armes égales : les autorités avaient eu tout le temps de préparer secrètement l’interpellation de tout un groupe et celui-ci, divisé, subissait les temps de transfert à un moment crucial, l’organisation de sa défense. Autrement dit, tout le travail qui n’a pu débuter qu’après l’audience a été rendu matériellement impossible pendant les quelques dizaines d’heures qui auraient dû servir à la défense des interpellés.

En effet, dans cette affaire qui ne concernait que des jeunes hommes célibataires ne pouvant que rarement justifier d’une résidence habituelle en France de plus de cinq ans, il était difficile d’espérer une annulation des reconduites à la frontière pour un autre motif que « l’erreur manifeste d’appréciation sur la situation personnelle » des intéressés. Cela supposait d’avoir, en un temps record, rassemblé un maximum d’éléments personnalisés et circonstanciés sur les efforts d’intégration fournis par chacun, pour que, concernant peut-être seulement quatre ou cinq d’entre eux, la reconduite soit annulée. Il aurait fallu pouvoir sensibiliser tout de suite les gens de Montfort, dont une soixantaine était venue les soutenir au tribunal de Rennes, sur la nécessité de recueillir au plus vite des attestations en bonne et due forme auprès du voisinage, des membres du club de football, des commerçants, etc., d’aller chercher pour le compte des uns et des autres les preuves de l’ancienneté de leur séjour et de leur travail en France, pas seulement à Montfort, mais également à Paris pour les années antérieures à 2002.

Tout cela est déjà difficile dans les soixantedouze heures dont dispose le tribunal pour statuer sur les recours, ça l’est encore plus lorsque les intéressés sont coupés de leur environnement en étant envoyés à plusieurs centaines de kilomètres de là. Une telle dispersion a montré à plusieurs reprises ses capacités attentatoires aux droits de la défense : le collectif « Mali-Montfort » [3] n’a ainsi pas pu obtenir, pour huit des vingt-trois Maliens envoyés à Paris, les jugements dont la production est obligatoire pour saisir la cour administrative d’appel. Leur arrêté de reconduite à la frontière est donc devenu définitif sans qu’un juge n’examine sa légalité. Tous les autres ont vu leur arrêté de reconduite « confirmé " par la justice administrative. C’est la raison pour laquelle, dans chaque requête en appel qui a pu être déposée, la violation de l’article 4 du protocole additionnel n° 4 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été invoquée. Ce texte dispose simplement : « Les expulsions collectives sont interdites ». Reste à définir ce qu’est une expulsion collective. C’est là qu’on voit que l’esprit des juges ne fonctionne pas de la même manière lorsqu’il s’agit d’appliquer la répression et quand il s’agit de défendre les libertés individuelles. Par analogie avec la manière pénale, il suffit de deux individus pour qu’il y ait « bande organisée ». En droit des étrangers, il ne suffit pas d’être vingt-trois Maliens, tous interpellés au même moment dans le cadre d’une opération de police programmée, tous frappés d’un arrêté de reconduite presque établi sur formulaire type et tous placés simultanément en centre de rétention administrative pour qu’il y ait « expulsion collective ».

À ce jour, seuls le tribunal administratif de Toulouse et la cour administrative d’appel de Nantes se sont prononcés sur le grief invoqué : ils l’ont écarté au motif que le préfet avait bien procédé à un examen objectif de chaque cas individuel, puisque les éléments de la situation administrative étaient dûment individualisés dans chaque arrêté de reconduite à la frontière.

Cela revient à confondre exigence de motivation des actes administratifs individuels et appréciation du caractère collectif ou non d’une expulsion d’un groupe d’individus. La Cour européenne des droits de l’homme a pourtant précisé la notion d’expulsion collective dans un arrêt Conka c/Belgique du 5 février 2002 (voir encadré) [4], qui condamne la Belgique parce qu’elle a procédé à une « expulsion collective » d’un groupe de tziganes.

En l’espèce, force est de constater que les circonstances suivantes permettent de conclure à la violation de l’article 4 du protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :

  • le fait que les vingt-trois Maliens salariés du même abattoir constituent un groupe au sens de la jurisprudence européenne n’est pas contesté ni contestable ;
  • le caractère collectif de leur interpellation n’est pas contestable non plus, puisqu’il résulte d’une opération d’envergure décidée par le Procureur de la République ;
  • malgré l’intervention de ce magistrat de l’ordre judiciaire, le caractère purement administratif de la mesure, à l’exclusion de tout autre réelle préoccupation de politique pénale est évident puisque le ministère public prête volontiers au ministère de l’intérieur ses pouvoirs d’interpellation et de placement en garde à vue, sous prétexte de la recherche d’infractions pénales (l’absence de poursuites pénales, caractérisée par le « classement sans suite sous réserve de l’effectivité de la mesure d’éloignement », atteste de cette confusion entre le pouvoir exécutif et l’autorité judiciaire) ;
  • l’intention des « instances politiques responsables » de procéder massivement à des reconduites à la frontière n’a cessé d’être clamée depuis 2002 et connaissait, à la veille d’un rendez- vous électoral majeur, son paroxysme par la multiplication de ce type d’opérations ;
  • le fait que ces mêmes instances ont « donné des instructions à l’administration compétente en vue de leur réalisation » est également avéré par les objectifs chiffrés à atteindre par année et la circulaire commune du garde des sceaux et du ministre de l’intérieur du 21 février 2006 qui s’assignent pour objectif d’« inciter les parquets, en concertation avec les préfets, à faire procéder systématiquement à l’interpellation des étrangers en situation irrégulière » [5] en est bien une preuve écrite ;
  • la célérité avec laquelle l’administration a agi est incompatible avec un examen individualisé de chaque situation et révèle l’exclusion d’emblée de toute possibilité de régularisation à titre exceptionnel ou humanitaire ; les explications fournies à la presse et au collectif par l’administration, pour justifier une prétendue impossibilité de procéder à une régularisation, étaient d’ailleurs mensongères : les usurpations d’identité en auraient été soi-disant l’obstacle, alors qu’en réalité, l’administration sait pertinemment que la menace à l’ordre public, qui peut justifier un refus de titre de séjour, n’est pas du tout caractérisée en l’espèce.

En conclusion, les arrêtés de reconduite à la frontière et les placements en rétention s’inscrivaient incontestablement dans un processus d’expulsion collective prohibée par l’article 4 du protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Existera-t-il seulement des juges, dans les cours administratives d’appel de Paris et de Bordeaux qui se prononceront sur cette affaire en septembre et octobre prochain, pour retenir ici ce dont l’on pourrait taxer la quasi-totalité des opérations d’interpellation massive d’étrangers en situation irrégulière que le gouvernement s’est montré déterminé à opérer ? Il est à craindre qu’il faille attendre plusieurs années avant que la Cour européenne des droits de l’homme ne soit amenée à se prononcer sur le cas de la France, ce qui laisse de beaux jours à nos gouvernants pour poursuivre ce type d’opérations avant que l’on en dresse le bilan politique et moral, à la lumière du droit international.

Le bilan humain est quant à lui désastreux. Sur les vingt-trois Maliens, deux ont été effectivement reconduits ; un seul a pu revenir légalement à Montfort et reprendre son travail, car sa compagne française attendait leur premier enfant. Les vingt-et-un autres ont été remis en liberté à l’issue des trente deux jours de rétention (quelques uns avaient été remis en liberté avant ce terme pour vice de forme). Aucun n’a pu revenir vivre à Montfort et reprendre son travail. Ils sont quelque part en France, acculés par l’État à la clandestinité, et les centaines de parents et cousins qui survivaient au pays grâce aux quelques euros que l’abattage des cochons leur permettait de recevoir sont depuis six mois privés de cette aide directe au développement qui ne coûtait rien à la société française. Les inciterait-on à risquer à leur tour leur vie sur une embarcation de fortune entre le Sénégal et les Canaries ?

Qu’est-ce qu’une « expulsion collective » ?

Dans un arrêt du 5 février 2002*, la Cour européenne des droits de l’homme rappelle la jurisprudence antérieure en considérant qu’« il faut entendre par "expulsion collective" toute mesure de l’autorité compétente contraignant des étrangers en tant que groupe à quitter un pays, sauf dans les cas où une telle mesure est prise à l’issue et sur la base d’un examen raisonnable et objectif de la situation particulière de chacun des étrangers qui forment le groupe » et elle précise cette définition en ajoutant au principe antérieurement dégagé que l’existence d’un tel examen raisonnable et objectif « (…) ne signifie pas pour autant que là où cette dernière condition est remplie, les circonstances entourant la mise en oeuvre de décisions d’expulsion ne jouent plus aucun rôle dans l’appréciation du respect de l’article 4 du Protocole n° 4 ».

Faisant application de cette précision, la Cour :

  • relève que les éléments supposés caractériser un « examen raisonnable et objectif de la situation » se sont limités à l’examen de la situation administrative au regard de la législation permettant l’éloignement : « dans ces conditions, et au vu du grand nombre de personnes de même origine ayant connu le même sort que les requérants, la Cour estime que le procédé suivi n’est pas de nature à exclure tout doute sur le caractère collectif de l’expulsion critiquée » ;
  • estime que ces doutes se trouvent renforcés « par un ensemble de circonstances telles que le fait que préalablement à l’opération litigieuse les instances politiques responsables avaient annoncé des opérations de ce genre et donné des instructions à l’administration compétente en vue de leur réalisation » et, entre autres, par le caractère simultané des interpellations et la difficulté d’accéder à un avocat ;
  • constate que, en « bref, à aucun stade allant de la convocation des intéressés au commissariat à leur expulsion, la procédure suivie n’offrait des garanties suffisantes attestant d’une prise en compte réelle et différenciée de la situation individuelle de chacune des personnes concernées ».

Il en résulte que la Cour considère qu’il y a violation de l’article 4 du protocole lorsque l’examen de la situation individuelle de chaque membre d’un groupe de personnes n’est qu’une façade et que suffisamment d’indices extérieurs permettent de l’établir.

*Arrêt Conka c/Belgique




Notes

[1Propos de Sidy recueillis par Ouest-France du 28 juin 2007.

[2« Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat ».

[4Requête n° 51564/99, disponible en intégralité sur le moteur de recherche de la Cour, « Hudoc »


Article extrait du n°74

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Dernier ajout : mardi 3 novembre 2015, 12:43
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