Convention européenne des droits de l’Homme : application territoriale
Applicabilité en outre-mer en tenant compte des nécessités locales


Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

Signée à Rome le 4 novembre 1950, ratifiée par la France le 3 mai 1974

Article 56 - Application territoriale
1 Tout État peut, au moment de la ratification ou à tout autre moment par la suite, déclarer, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, que la présente Convention s’appliquera, sous réserve du paragraphe 4 du présent article, à tous les territoires ou à l’un quelconque des territoires dont il assure les relations internationales.
2 La Convention s’appliquera au territoire ou aux territoires désignés dans la notification à partir du trentième jour qui suivra la date à laquelle le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe aura reçu cette notification.
3 Dans lesdits territoires les dispositions de la présente Convention seront appliquées en tenant compte des nécessités locales.
4 Tout État qui a fait une déclaration conformément au premier paragraphe de cet article, peut, à tout moment par la suite, déclarer relativement à un ou plusieurs des territoires visés dans cette déclaration qu’il accepte la compétence de la Cour pour connaître des requêtes de personnes physiques, d’organisations non gouvernementales ou de groupes de particuliers, comme le prévoit l’article 34 de la Convention.

Article 57 – Réserves
Tout État peut, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification, formuler une réserve au sujet d’une disposition particulière de la Convention, dans la mesure où une loi alors en vigueur sur son territoire n’est pas conforme à cette disposition. Les réserves de caractère général ne sont pas autorisées aux termes du présent article.
Toute réserve émise conformément au présent article comporte un bref exposé de la loi en cause.

Déclaration consignée dans l’instrument de ratification, déposé par la France le 3 mai 1974

Le Gouvernement de la République déclare en outre que la présente Convention s’appliquera à l’ensemble du territoire de la République, compte tenu, en ce qui concerne les territoires d’outre-mer, des nécessités locales auxquelles l’article 63 [article 56 de la Convention depuis l’entrée en vigueur du Protocole No 11] fait référence.

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Dernier ajout : mardi 20 janvier 2015, 15:01
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