Article extrait du Plein droit n° 1, octobre 1987
« Immigrés : la dérive de l’État de droit »

Première alerte pour les étudiants étrangers

Ce qui s’est passé cet hiver à Amiens mérite d’être rapporté, car on peut craindre qu’il ne s’agisse là d’une préfiguration de ce qui risque de se produire à plus large échelle à la rentrée dans d’autres villes universitaires.

Il est impératif de déposer un dossier, même incomplet, avec un titre de séjour en cours de validité. Si l’administration refuse le dossier, adresser celui-ci à la préfecture en lettre recommandée avec accusé de réception en en gardant le double.

Au mois de février 1987, plusieurs étudiants étrangers, pour la plupart marocains, régulièrement inscrits à l’Université de Picardie, en général depuis plusieurs années, se sont vu notifier des refus de séjour avec obligation de quitter la France dans un délai d’un mois. Les services de la préfecture justifiaient leur décision par le fait que ces étudiants, ayant omis de déposer dans les délais leur demande de renouvellement de titre de séjour, se trouvaient en situation irrégulière : dès lors – et la préfecture faisait implicitement application des instructions ministérielles contenues dans la circulaire du 17 septembre 1986 – les demandes de renouvellement devaient être considérées comme irrecevables et toute possibilité de régularisation se trouvait exclue.

Indépendamment du fondement juridique fragile du motif invoqué pour refuser d’examiner les demandes déposées hors délai (voir article p. 26), l’attitude de la préfecture était doublement choquante :

  • d’une part parce que, les années précédentes, les étudiants étrangers avaient été habitués à un certain libéralisme de la part de la préfecture en ce qui concerne le dépassement des délais pour le dépôt des demandes de renouvellement des titres de séjour. Les étudiants pouvaient donc avoir à juste titre le sentiment d’avoir été pris « en traître » ;
  • d’autre part parce que les retards – parfois importants, il est vrai – constatés dans l’accomplissement des formalités étaient en général indépendants de la volonté des intéressés, qui rencontrent chaque année des difficultés pour réunir l’ensemble des documents et attestations que l’on exige d’eux.

À ceux qui se sont présentés avec un dossier incomplet, la préfecture a en général délivré un récépissé provisoire ; mais beaucoup n’ont pas cru utile de se présenter aussi longtemps que leur dossier était incomplet, et ils se sont alors trouvés en situation irrégulière. Il est évident que la nouvelle des premiers refus de séjour n’a pu que les conforter dans cette attitude, et beaucoup d’étudiants ont vécu alors dans une semi-clandestinité.

Grâce à une mobilisation relativement importante des étudiants, des enseignants, et des syndicats locaux, la préfecture a accepté de revoir sa position, et la plupart des situations ont finalement pu être réglées, mais au cas par cas, ce qui a laissé apparaître de sérieux risques d’empiétement des autorités de police sur les compétences propres des universités.

L’ensemble de cette affaire fait apparaître trois points sensibles, qui sont autant d’éléments d’inquiétude en ce qui concerne l’avenir :

1. L’application stricte de la circulaire du 17 septembre 1986 recommandant d’opposer l’irrecevabilité à toute demande déposée hors délai risque de se révéler fatale à beaucoup d’étudiants, compte tenu des difficultés auxquelles ils se heurtent chaque année pour obtenir les attestations requises : attestation de bourse, attestation de ressources, etc.

2. L’obligation pour l’étudiant de pouvoir justifier d’une adresse se mue en pratique en obligation de pouvoir justifier d’un logement : on exige alors de l’étudiant une attestation de logement – ce qui d’une part est en totale contradiction avec les textes et les instructions ministérielles contenues dans la circulaire du 1er août 1985, et d’autre part multiplie encore les obstacles et les délais pour réunir l’ensemble des documents exigés.

3. Enfin, alors que la circulaire du 1er août1985 encore en vigueur précise que la présentation du certificat d’inscription ou de réinscription à l’Université suffit, et que l’attestation selon laquelle le demandeur a participé aux examens auxquels les cours préparent ne peut être demandée qu’en ce qui concerne d’autres établissements d’enseignement que l’Université, les préfectures prétendent encore, comme l’expérience d’Amiens l’a montré, exercer un contrôle beaucoup plus étroit sur la réalité des études poursuivies et l’assiduité des étudiants étrangers. Une telle prétention doit être vigoureusement combattue.

Quand la gendarmerie s’en mêle…



Nus reproduisons ci-dessous un procès verbal d’audition de la gendarmerie nationale d’Amiens du 16 février 1987. On admirera d’abord le beau morceau d’anthologie bureaucratico-policière que représente ce procès-verbal, digne déjà à ce seul titre d’être reproduit ici. On pourra ensuite s’interroger sur la valeur juridique d’une notification de refus de séjour opérée par ce biais. Il y a là un curieux mélange entre les compétences de la gendarmerie, même agissant dans le cadre de ses attributions de police judiciaire, et les compétences propres de la préfecture en matière de séjour.

Sur le fond, également, un certain nombre d’éléments contenus dans ce procès-verbal ne laissent pas d’inquiéter : la référence à la jurisprudence du Conseil d’État, plutôt comique dans un document de ce genre, confirme ce que nous rappelons par ailleurs (voir p. 26), à savoir que l’administration se réfugie désormais constamment derrière l’autorité de la haute juridiction en faisant dire à la jurisprudence en question tout autre chose que ce qu’elle dit réellement. Enfin, la phrase « ne pouvant justifier d’un logement, je ne pouvais à cette date obtenir l’autorisation nécessaire de la préfecture pour ma carte de séjour » témoigne d’une multiplication illégale des exigences de l’administration : les étudiants doivent simplement pouvoir justifier d’une adresse, et non d’un logement.

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Personnes concernées

B… Hamid, né le… 1963 à Casablanca (Maroc), de nationalité marocaine, célibataire, étudiant demeurant Résidence universitaire de… qui nous déclare :

« Je reconnais prendre ce jour connaissance de ma situation irrégulière sur le territoire français et qu’en conséquence, suivant les directives de la préfecture de la Somme, je dispose d’un délai d’un mois pour quitter le territoire français par la frontière de mon choix.

Je n’ai obtenu une chambre au B… qu’aux environs du 5 ou 6 janvier de cette année, auparavant je vivais chez des amis dans Amiens. Le 19 janvier 1987, j’ai eu quatre examens à la suite et ce, jusqu’au 27 janvier. Je n’ai donc pas quitté ma chambre, j’ai révisé durant toute cette période.

J’étais bien titulaire de la carte de séjour de résident temporaire, de numéro… délivrée le 30 juillet 1985 par la préfecture de la Somme. Cette dernière était valable jusqu’au 6 janvier [1] 1986. Avant la date d’expiration, soit le 4 juillet 1986, j’ai obtenu une nouvelle demande de titre de séjour, comme le prouve le récépissé n°… Cette demande de renouvellement était valable du 4 juillet 1986 au 3 octobre 1986. Le 6 octobre 1986, je me suis de nouveau présenté au bureau d’accueil des étrangers au service de la préfecture de la Somme à Amiens et j’ai obtenu un délai jusqu’au 15 décembre 1986. En effet, ne pouvant justifier d’un logement, je ne pouvais à cette date obtenir l’autorisation nécessaire de la préfecture pour ma carte de séjour.

Suivant une jurisprudence du Conseil d’État (sic), comme je me trouvais en situation irrégulière lors du dépôt de ma demande, celle-ci ne peut être prise en considération. En conséquence en aucun cas il ne me sera délivré un nouveau titre de séjour.

Il m’appartient donc dans un délai d’un mois à compter de ce jour de quitter le territoire français par la frontière de mon choix, c’est-à-dire au plus tard pour le 16 mars 1987.

Je reconnais que mon récépissé de demande de carte de séjour, ainsi que ma carte de séjour n°… m’est repris ce jour par vos services.

Je reconnais également être informé que dans la mesure où je me maintiendrais irrégulièrement en France à l’issue du délai accordé, je m’exposerais volontairement aux poursuites prévues par la législation en vigueur.

Par ailleurs, je reconnais prendre possession de l’autorisation provisoire de séjour n°… délivrée par la préfecture de la Somme le 9 février 1987. Cette dernière est valable jusqu’au 16 mars 1987.

Je ne suis pas d’accord avec la décision de la préfecture, car je dois terminer mes études cette année à Amiens, je vais me renseigner et demander la marche à suivre auprès de mon consulat, afin de pouvoir terminer mes études en France.

Je reconnais avoir reçu un exemplaire de la déclaration que je viens de vous faire.

Le 16 janvier 1987, à 11 heures 20, lecture est faite par moi de la déclaration ci-dessus, j’y persiste et n’ai rien à y changer, à y ajouter ou à y retrancher. »




Notes

[1Il s’agit vraisemblablement d’une erreur : il faut lire 6 juillet.


Article extrait du n°1

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Dernier ajout : mercredi 2 avril 2014, 14:23
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