Article extrait du Plein droit n° 1, octobre 1987
« Immigrés : la dérive de l’État de droit »

La déstabilisation des jeunes étrangers

Les jeunes de moins de 20 ans représentent aujourd’hui près du tiers de la population d’origine étrangère. Leur situation administrative, fondée sur des textes divers et parfois contradictoires, donne lieu à des pratiques tout aussi variables, souvent faites d’abus, là même où subsistent encore quelques dispositions protectrices.

0n sait qu’à partir de l’âge de 16 ans, tout étranger doit être titulaire d’un titre de séjour : c’est donc à cet âge-là que les difficultés commencent, du moins pour tous ceux qui n’entrent pas dans une catégorie spécialement protégée par la loi. Il n’y aura pas de problèmes, en principe, et sous réserve qu’ils n’omettent pas de déposer une demande de titre de séjour dans les délais prescrits, pour ceux qui, aux termes de l’article 15 de l’ordonnance de 1945, doivent obtenir de plein droit une carte de résident :

  • les enfants étrangers d’un ressortissant français âgés de moins de 21 ans ou à la charge de leurs parents ;
  • les jeunes résidant habituellement en France depuis qu’ils ont atteint au plus l’âge de 10 ans. Mais la loi du 9 septembre 1986 a notablement restreint la portée protectrice de cette disposition en imposant comme condition supplémentaire de n’avoir pas été condamné à une peine au moins égale à six mois d’emprisonnement ferme ou un an avec sursis, ou à plusieurs peines d’emprisonnement au moins égales, au total, à ces mêmes durées.

Par ailleurs, les jeunes entrés au titre du regroupement familial reçoivent un titre de séjour de même nature que le membre de famille qu’ils sont venus rejoindre.

Mais tous les autres, c’est-à-dire tous ceux qui sont entrés en France entre l’âge de 10 ans et de 16 ans en dehors d’une procédure de regroupement familial (ce qui ne veut pas dire en fraude, puisque jusqu’à l’âge de 16 ans la détention d’un titre n’est pas une condition de régularité du séjour), soit qu’aucune procédure de regroupement n’ait été entamée par le chef de famille, soit que le regroupement ait été refusé pour insuffisance de ressources ou inadaptation du logement, tous ceux également qui ont fait l’objet d’une condamnation pénale les excluant du bénéfice de l’obtention de plein droit de la carte de résident, risquent d’avoir les plus grandes difficultés à obtenir un titre de séjour leur permettant de demeurer durablement sur le territoire français.

D’autant que l’entrée en vigueur de la loi du 17 juillet 1984 sur le titre unique a permis de supprimer discrètement et insidieusement une disposition du Code du travail qui s’avérait en pratique extrêmement protectrice pour les jeunes concernés : R 341-7 du Code précisait en effet qu’une carte de travail de 10 ans, pour toutes professions salariées (dite carte C), serait délivrée de plein droit au jeune étranger justifiant, lors de sa première demande de titre de travail, avoir accompli au cours des trois années précédentes deux ans de scolarité en France, à condition que l’un de ses parents ait résidé en France pendant plus de quatre ans.

Un sursis

Que se passe-t-il par conséquent en pratique, lorsque le jeune demande une carte de séjour ? Soit l’administration refuse purement et simplement, et prétend l’obliger à retourner dans le pays d’origine en attendant que le chef de famille entame une procédure de regroupement familial en bonne et due forme (puisque depuis décembre 1984, on s’en souvient, la régularisation sur place des familles n’est plus possible) ; soit elle accepte de délivrer une carte de séjour temporaire mention étudiant, ce qui ne donne à l’intéressé qu’un bref sursis, le passage au statut de travailleur n’ayant à peu près aucune chance d’être accepté par la suite.

Ainsi, même si ces jeunes peuvent se maintenir sur le territoire français avec leur famille jusqu’à l’âge de 18 ans, quelle que soit leur situation administrative, puisque la législation interdit de reconduire les mineurs à la frontière (sauf si les personnes qui subviennent à leurs besoins font elles-mêmes l’objet d’une telle mesure), ils n’ont aucune garantie de pouvoir s’y maintenir après leur majorité.

Il apparaît clairement que l’administration se borne en fait à attendre qu’ils soient devenus majeurs pour les contraindre à partir, alors même qu’ils sont en France depuis de très longues années, que toute leur famille se trouve en France, et qu’ils n’ont plus d’attaches dans leur pays d’origine.

« L’amendement Seguin »

Le caractère dramatique de la situation de ces jeunes a fini par provoquer une réaction de la part du ministère des Affaires sociales, qui a fait introduire dans la loi du 9 septembre 1986 une disposition visant à remédier à cette situation. L’article 17 de la loi prévoit en effet que les mineurs étrangers entrés en France avant le 7 décembre 1984 alors qu’ils n’avaient pas atteint l’âge de 16 ans, et justifiant d’une scolarité régulière en France depuis cette date, reçoivent de plein droit un titre de séjour de même nature que celui de leur père ou mère autorisé à séjourner en France.

Cet article 17 permet donc en somme aux jeunes qui ne peuvent se réclamer d’aucune des dispositions protectrices de la législation en vigueur, de bénéficier d’une procédure exceptionnelle de régularisation sur place, au titre du regroupement familial. En effet :

  • le jeune doit être entré en France avant le 7 décembre 1984. C’est à compter de cette date que la nouvelle procédure de regroupement familial a été instituée, interdisant les possibilités de régularisation sur le territoire français après l’arrivée de la famille. C’est aussi à compter de cette date que l’article R 341-7 du Code du travail a été supprimé ;
  • le père ou la mère doit être en situation régulière ;
  • le jeune reçoit le même titre que son père ou sa mère.

Il n’est pas contestable que de nombreux jeunes étrangers sortiront de la précarité dans laquelle ils se trouvent depuis la parution des décrets du 4 décembre 1984. On ne peut que s’en féliciter. Mais il faut aussi dénoncer les limites et les conditions très restrictives dans lesquelles ce texte, particulièrement louable dans son esprit, est appliqué par le ministère de l’Intérieur qui se soucie fort peu des drames sociaux et familiaux qu’il provoque. C’est ainsi que :

1. L’article 17 ne vise que les jeunes entrés en France avant l’âge de 16 ans alors que la procédure normale du regroupement familial concerne les étrangers jusqu’à l’âge de 18 ans. Quand on sait par ailleurs qu’aucune mesure d’éloignement (reconduite à la frontière ou expulsion) n’est possible à l’encontre d’un mineur, la limite d’âge de 16 ans manque totalement de logique et de pertinence. Il aurait été plus juste d’étendre la régularisation de l’article 17 à tous les mineurs, sans distinction d’âge.

Contraire à l’esprit de la loi

2. L’administration refuse obstinément d’appliquer les dispositions de l’article 17 aux étrangers qui ont rempli les conditions de la régularisation entre le 7 décembre 1984 et le 9 septembre 1986, ainsi qu’aux étrangers aujourd’hui majeurs mais qui étaient mineurs au moment de la publication de la loi.

Cette attitude du ministère de l’Intérieur est en totale contradiction non seulement avec l’esprit de la loi mais aussi avec les propos du rapporteur du projet de loi devant l’Assemblée nationale et de M. Pandraud qui, tous deux, ont expressément déclaré qu’il s’agissait de régulariser la situation des jeunes étrangers mis dans une impasse totale avec la parution des décrets du 4 décembre 1984.

Si telle est la finalité de cette opération de régularisation, on comprend très mal qu’en soient exclus les étrangers qui étaient mineurs entre le 7 décembre 1984 et le 9 septembre 1986 et qui sont aujourd’hui tout autant victimes des absurdités de la réglementation.

Les scandales de l’interprétation abusive

D’autre part, si nul n’est censé ignorer la loi, on peut cependant facilement comprendre l’ignorance dans laquelle se sont trouvés des jeunes étrangers de l’existence de cette réglementation à laquelle les préfectures ont donné peu de publicité. Si on retient l’analyse de l’administration, de très nombreux jeunes, sans le savoir, en atteignant l’âge de 18 ans, se sont privés à vie d’un droit qui leur a été ouvert pendant quelques mois, quelques semaines, voire quelques jours, et qui leur a échappé de façon irréversible.

Enfin, et surtout, beaucoup de jeunes ont été mis en possession d’un titre de séjour temporaire, mention « étudiant », qui est encore valable au moment où ils atteignent l’âge de 18 ans. Ces jeunes, en situation régulière sous le couvert de ce titre, qui ne correspond pas d’ailleurs à leur statut réel, n’ont aucune raison d’anticiper la fin de la validité de ce titre pour l’échanger contre le titre auquel leur donne droit l’article 17. Car c’est bien l’incohérence de la réglementation et les pratiques arbitraires de l’administration qui ont mis les jeunes étrangers en possession de titres de séjour étudiant.

Tout jeune étranger doit dans les 8 jours qui suivent son 16e anniversaire solliciter un titre de séjour.

Une interprétation aussi mesquine et méprisable d’une disposition dont l’esprit est libéral est en totale contradiction avec la volonté du législateur qui était de régulariser la situation de tous les jeunes, membres de famille, entrés en France avant le 7 décembre 1984.

L’administration aura beau jeu de dénoncer ces clandestins qu’elle fabrique elle-même pour une simple question de procédure et qui, effectivement, ne retourneront jamais dans leur pays d’origine, puisque leur famille est en France et qu’ils y vivent eux-mêmes depuis près de huit ans. En interdisant aux individus de vivre avec leurs parents, le ministre de l’Intérieur comprend-il qu’en traitant ainsi, au pays des droits de l’homme, des familles entières, il leur cause un préjudice irréparable et les enferme dans la marginalité ?

Quitter la France ?

Le comble de cette « politique » est atteint lorsque les préfectures demandent à tous ces jeunes de quitter la France ou les reconduisent à la frontière en abandonnant études, travail et famille, pour n’avoir pas su qu’il existait une possibilité de régularisation définitive.

Se trouvent actuellement dans cette situation scandaleuse, notamment les jeunes, depuis peu majeurs, à qui l’administration a délivré entre 16 et 18 ans un titre de séjour temporaire étudiant et qui souhaitent maintenant obtenir le même titre que leurs parents.

Et les jeunes Algériens ?

3. Selon le ministère de l’Intérieur, l’article 17 ne s’appliquerait pas aux jeunes Algériens, puisqu’il s’agit d’une disposition relevant de la législation sur le statut du régime général. Les Algériens se voient donc refuser, une fois de plus, en application d’un scénario désormais classique, les dispositions favorables applicables aux étrangers qui relèvent du régime général.

Pourtant, rien dans les textes n’interdit à l’administration d’appliquer l’article 17 aux Algériens. Au contraire, constatant l’absence d’une telle régularisation dans les textes particuliers aux Algériens, il est tout à fait conforme à l’esprit des accords d’Évian et de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 d’étendre aux jeunes algériens le bénéfice de l’article 17.

On peut espérer que le ministère de l’Intérieur reviendra très rapidement à une application normale de l’article 17 afin de respecter la volonté du législateur de régulariser, sans discrimination, les jeunes étrangers vivant en France avec leur famille avant le 7 décembre 1984.

Dans cette attente, les étrangers exclus, par les préfectures, de la régularisation, devront adresser au ministre de l’Intérieur des recours circonstanciés sur les conditions de leur vie familiale depuis qu’ils séjournent en France, afin de faire comprendre très clairement que le droit, pour les étrangers, de vivre en famille, n’est pas respecté.



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Dernier ajout : mercredi 2 avril 2014, 14:09
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