Protection sociale /
Adresse postale et droit à la domiciliation


Voir également la rubrique sur le service (universel) postal.

I. Textes législatifs et réglementaires

A. Principe déclaratif de l’adresse

  • R.113-8 du code des relations entre le public et l’administration (impliquant le principe déclaratif pour l’adresse en matière de droits sociaux). Disposition reprise du décret n°2000-1277 du 26 décembre 2000 portant simplification de formalités administratives et suppression de la fiche d’état civil (abrogé par le décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015 relatif aux dispositions réglementaires du code des relations entre le public et l’administration) (R.113-7 : "Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, les pièces d’état civil sont prises en compte quelle que soit la date de leur délivrance")
    • par exemple, pour l’AME : "CPAM : Ce principe est réaffirmé. La demande d’AME doit être présentée sur le département de résidence, qui correspond le plus souvent à l’adresse de domiciliation ou à l’adresse des preuves de résidence jointes au dossier. La réglementation n’impose pas au demandeur de prouver l’adresse qu’il déclare." (RENCONTRE CPAM75/MdM/ODSE du 26/06/2019)

B. Droit à la domiciliation (droit commun)

  • L.102 al. 2 du code civil (Le lieu d’exercice des droits civils d’une personne sans domicile stable est celui où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l’article L. 264-1 CASF).
  • Arrêté du 20 décembre 2019 fixant les modèles de formulaire de demande d’élection de domicile et d’attestation d’élection de domicile des personnes sans domicile stable (précédents arrêtés : 3 novembre 2017, 11 juillet 2016...)

C. Demandeurs d’asile (domiciliation spécifique)

  • L.264-10 al.1 CASF (l’élection de domicile de droit commun ne vaut pas pour les demandes d’asile)

Domiciliation hors CADA ou structure assimilée

  • L551-7 Ceseda (L744-1 3ème alinéa avant le 1er mai 2021) : si le DA n’est pas en CADA ou en structure assimilée (L552-1, ou L.744-3 avant le 1er mai 2021), ces dernières étant considérées comme des domiciles stables (cf.R.551-7, R744-1 avant 1er mai 2021), et n’est pas en domicile stable (au sens très restrictif de R.551-7, ex R744-1, cf. plus loin), alors "domicile auprès d’une personne morale conventionnée (...) dans des conditions fixées par décret" (?)

Domiciliation si CAES, avant orientation DNA/CADA

  • Arrêté du 13 janvier 2021 relatif au cahier des charges des centres d’accueil et d’évaluation de la situation administrative (prévu par R.744-6 - domiciliation dans CAES en attente orientation DNA/CADA avec "En cas de non présentation d’un demandeur d’asile orienté vers le CAES dans les 5 jours, le CAES d’accueil assure tout de même la domiciliation postale du demandeur qui devait s’y présenter, mais informe sans délai l’OFII de sa non-présentation afin qu’il soit mis fin aux conditions matérielles d’accueil").

Domiciliation CADA ou structure assimilé

  • R552-10 Ceseda (R744-6-1 avant le 1er mai 2021) (la domiciliation fait partie des "normes minimales en matière d’accompagnement social et administratif dans ces lieux d’hébergement prévu par L744-3)
  • R551-7 à R551-15 Ceseda (R.744-1 à R.744-4-1 avant le 1er mai 2021)(Domiciliation des demandeurs d’asile après CAES)
    • R.551-7 Si pas CADA ou structure assimilée, il faut que la personne "dispose d’un titre pour y fixer son domicile" là où elle est = exclusion personne hébergée...) (avant 1er mai 2021 : R.744-1 = "Le lieu où la personne est hébergée sans disposer d’un titre pour y fixer son domicile n’est pas regardé comme un domicile stable" = impossible sauf si acte de propriété, contrat de location, prêt à usage gratuit ou commodat = modifié par décret n° 2018-1159 du 14 décembre 2018)
    • R.551-8 et suivants (R744-2 et R744-4 avant le 1er mai 2021) (les CADA et autres structures bénéficiant de financements du ministère (L552-1, ex L.744-3) sont obligés de délivrer la correspondance qu’ils reçoivent, ils valent aussi élection de domiciliation pour les demandeurs d’asile hébergés, doivent délivrer une déclaration de domiciliation d’une durée d’un an, valant aussi justificatif de domicile pour le droit au compte, et qui ne peut être refusée pour l’exercice d’un droit ou l’accès à un service essentiel garanti par la loi)
    • R. 551-14 et -15 (R744-3 avant le 1er mai 2021) (fin de domiciliation par CADA si la personne est orientée vers un lieu d’hébergement, a un domicile stable, ou à un comportement violent (orientation vers un autre organisme mais lequel ?) (modifié par décret n° 2018-1159 du 14 décembre 2018)
    • R.551-12 (R744-4-1 avant le 1er mai 2021) (si domicile stable, obligation d’indiquer leur changement d’adresse à l’OFII et à l’OFPRA. Sinon envoi à la dernière adresse connue)

Enregistrement de la demande d’asile et délivrance de la première attestation d’un mois

  • L521-1 et suivants (L 741-1 avant le 1er mai 2021)(demande d’asile et délivrance attestation de demande d’asile "sans condition préalable de domiciliation"". Délivrance attestation de demandeur d’asile (L521-7)
  • R521-5 4° (R741-3 avant le 1er mai 2021 : "S’il dispose d’un domicile stable [remplace "s’il est hébergé par ses propres moyens"], l’indication de l’adresse où il est possible de lui faire parvenir toute correspondance pendant la durée de validité de l’attestation de demande d’asile" (+ R551-7 = exigence titre du domicile, ex R.744-1->https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000037831072/2019-01-01/ = "Le lieu où la personne est hébergée sans disposer d’un titre pour y fixer son domicile n’est pas regardé comme un domicile stable" = impossible sauf si acte de propriété, contrat de location, prêt à usage gratuit ou commodat) = restriction par décret n° 2018-1159 du 14 décembre 2018) (nb : avant le 1er nov 2015, ancien art R.741-2, 4° prévoyant domiciliation auprès d’une association agrée pour assurer la mission de réception et de transmission des courriers adressés aux demandeurs d’asile sans domicile stable).
  • R521-9 Ceseda (R741-5 avant le 1er mai 2021) ("Lorsque l’étranger n’a pas fourni l’ensemble des éléments mentionnés aux articles R. 521-5 ou R. 521-6 (R. 741-3 avant 1er mai 2021) [dont indication de l’adresse du domicile stable], le préfet compétent enregistre la demande sur la base des éléments dont il dispose et convoque l’intéressé à une date ultérieure pour compléter l’enregistrement de sa demande (...). L’attestation de demande d’asile (...) n’est remise qu’une fois que l’ensemble des conditions prévues aux articles R. 521-5 à R. 521-7 sont réunies"").

Pour le renouvellement de l’attestation de demande d’asile

  • L551-7 Ceseda ("Le demandeur d’asile qui ne dispose pas d’un domicile stable élit domicile auprès [de la Pada/Spada]") (L.744-1 avant le 1er mai 2021 : "Le demandeur d’asile qui ne dispose ni d’un hébergement, au sens du 1° de l’article L. 744-3 [= CADA], ni d’un domicile stable [= locataire/propriétaire cf. R.744-1] élit domicile auprès d’une personne morale conventionnée à cet effet pour chaque département...") = obligation (depuis loi du 10 août 2018) d’élire domicilié auprès d’une SPADA pour les demandeurs non hébergés en CADA
  • L531-38 Ceseda (L. 723-13 3° avant le 1er mai 2021) ("L’office peut prendre une décision de clôture d’examen d’une demande [si] le demandeur n’a pas informé l’office, dans un délai raisonnable, de son lieu de résidence ou de son adresse et ne peut être contacté aux fins d’examen de sa demande d’asile")
  • R541-1 et R.541-2 Ceseda (renouvellement : R.541-2 : "L’étranger qui sollicite le renouvellement de l’attestation de demande d’asile présente (...) la déclaration de domiciliation prévue à l’article R. 551-8 ou le justificatif de domicile s’il dispose d’un domicile stable" - ex R.743-2 avant le 1er mai 2021) (a remplacé "la justification du lieu où il a sa résidence ou l’indication de l’adresse d’une personne morale conventionnée dans les conditions prévues à l’article L. 744-1) (= depuis 2019, pour échapper à domiciliation spada, il faut être locataire ou propriétaire... sinon pas de renouvellement, sauf régionalisation Dublin) (décret n° 2018-1159 du 14 décembre 2018 )
  • Arrêté du 20 octobre 2015 fixant le modèle du formulaire de déclaration de domiciliation de demandeur d’asile - Modèle de déclaration de domiciliation (ce certificat ne peut être établi que par les associations conventionnées avec l’OFII ou par les lieux d’hébergement stables - CADA, AT-SA, HUDA "pérennes" - après l’enregistrement de la demande et après orientation par l’Ofii).
  • Voir aussi Note du 24 janvier 2019 sur domiciliation des visas couloirs humanitaires-, Ministère de l’intérieur (avec un rappel du droit en vigueur en matière de domiciliation des demandeurs d’asile ; il n’est plus possible d’être domicilié chez un tiers sauf le conjoint, et également personnes prises en charge dans le cadre du protocole des couloirs humanitaires et hébergés par des particuliers - sont donc probablement caduques les Instructions « Mise en oeuvre de la réforme de l’asile » (fiches pratiques), Ministère de l’intérieur, 2 novembre 2015).

Voir aussi

D. Autres situations spécifiques : détenus, gens du voyage, personnes sous tutelle...

1. Détenus (dispositif subsidiaire d’élection de domicile auprès de l’établissement pénitentiaire)

2. Gens du voyage non sédentaires (dispositif d’inscription dans une commune de rattachement)

3. Personnes sous tutelle

  • article 108-3 du Code Civil (les personnes sous tutelle doivent être domiciliées chez leur tuteur=.

4. Carte nationale d’identité

5. Inscription sur les listes électorales pour les citoyens UE sans domicile fixe (élections municipales et européennes)

II. Circulaires

  • Note d’information N° DGCS/SD1B/2018/56 du 5 mars 2018 relative à l’instruction du 10 juin 2016 relative à la domiciliation des personnes sans domicile stable (mise à jour du Guide de la domiciliation des personnes sans domicile stable dont absence d’obligation de présenter un justificatif d’identité ; recevabilité de l’attestation de domiciliation pour les démarches préfectures ; "Il ne revient pas aux organismes domiciliataires d’apprécier le caractère licite ou illicite de l’occupation du territoire communal. La délivrance d’une attestation de domiciliation ne préjuge pas des procédures spécifiques pouvant être conduites à ce sujet")

III. Jurisprudence

A. Droit à la domiciliation

Voir aussi la base de jurisprudence du site Dequeldroit.fr

(recours refus domiciliation = plein contentieux et non REP : CE, 3 juin 2019, Mme V., n° 423001 ; CE,19 novembre 2021, Mme E. , n° 440802)

  • TA de Pau, 23 avril 2013, n°1200683 (lien avec la commune - annulation refus d’élection domicile par CCAS / "il convient d’apprécier la notion d’installation au regard de la situation des personnes sans domicile stable ; qu’une personne qui justifie d’un lien quelconque avec une commune, paraît il ténu, est en droit d’obtenir une domiciliation auprès de celle-ci" ; en l’espèce, le demandeur justifie avoir régulièrement bénéficié, depuis trois mois à la date de la décision de refus, des prestations des restos du cœur situés sur le territoire de la commune - carte de fréquentation à l’appui - et justifie donc suffisamment de son lien avec la Commune)
  • TA Nantes, 30 mars 2015, n°1502248 (et autres) - injonction en référé (mesure utile) au CCAS de Couëron d’examiner une demande de domiciliation de citoyens UE (roumains) en situation irrégulière (considérants 4, 5, 7, 8 : "...sont installés sur un terrain sur le territoire de la commune...le refus de domiciliation fait obstacle à ce que X puissent accéder aux soins médicaux de base... atteinte à leur droit à la santé et à leur dignité...l’urgence de la mesure est ainsi caractérisée ;... ni le fait que les requérants séjournent irrégulièrement depuis plusieurs mois sur le terrain ..., ni le fait que la demande d’AJ présentée mentionne ce lieu, ne sauraient, dans les circonstances particulières de l’espèce, permettre de considérer ... qu’ils ne seraient pas sans domicile fixe ; que l’engagement à leur encontre d’une procédure d’expulsion du terrain occupé ne fait pas davantage obstacle à leur domiciliation...") (commentaire Journal des jeunes, n°347-348, sept-oct 2015)
  • TA Montreuil, référés, 12 août 2015 (3 ordonnances de non-lieu à statuer sur un référé contre refus de domiciliation du CCAS de La Courneuve, ce dernier ayant fini par domicilier les 3 familles la veille de l’audience).
  • TA Lyon, référé, 27 août 2015, n°1507061 (lien avec la commune - injonction au CCAS de Vaulx-en-Velin de domicilier - "l’élection de domicile est indispensable aux personnes sans domicile stable pour leur permettre d’accéder, notamment au service des prestation sociales, légales, réglementaires et conventionnelles auxquelles ils sont susceptibles de prétendre (…) ; qu’y est notamment subordonné (…) l’accès à l’AME ; que l’état de santé de Mme requiert une prise en charge médicale (…) que la décision attaquée, en privant Mme de la possibilité de bénéficier de l’AME préjudicie ainsi de façon grave et immédiate à ses intérêts" - interprétation inexacte de L264-4 et R264-4 du CASF du CCAS pour dire que pas de lien avec la commune) (commentaire Journal des jeunes, n°347-348, sept-oct 2015)
  • TA Lyon, référé, 1 avril 2016, n°1601980 (annule refus de renouvellement de domiciliation par un CCAS qui considérait que le fait d’avoir été hébergée durant plus d’un an à l’hôtel démontrait que la famille disposait d’un domicile stable ; référé : urgence du seul fait de ne pas disposer d’adresse postale + erreur de droit = L.264-5 "L’organisme qui assure la domiciliation y met fin lorsque l’intéressé le demande, lorsqu’il acquiert un domicile stable ou lorsqu’il ne se manifeste plus")
  • TA Montreuil, 29 mars 2018, n°1704435, 1708403 (sanctionne le refus de Bobigny d’organiser un service de domiciliation, malgré la décision de la commune de créer ce service sous la pression - décision utilisable contre d’autres mairies SDF-phobes...“Il résulte de ces dispositions que les CCAS sont légalement tenus d’assurer le service de domiciliation des personnes sans domicile stable qui leur en font la demande et qu’ils peuvent seulement refuser une telle domiciliation par une décision individuelle et motivée, dans le cas où les demandeurs ne présentent aucun lien avec lien avec la commune ou le groupement de commune de rattachement de l’établissement”)
  • TA Nanterre, 28 mars 2019, n°1702197 (refus de domiciliation au motif d’un lien insuffisant avec la commune - annulation du refus car insuffisance de motivation de l’absence de lien par la commune)
  • TA Nantes, référé, 2 janvier 2020, n°1913823 (annulation refus de la commune de Sainte-Luce de délivrer une attestation de domiciliation à 5 familles, et injonction à délivrer sous un mois), suivi (suite à non respect par la commune) de TA Nantes, référé, 11 février 2020, n°2001340 (astreinte de 200 € par jour de retard), et finalement TA Nantes, référé, 23 mars 2020 (astreinte fixée finalement à 2000 euros par famille compte tenu du retard) (voir commentaire ici)

B. Domiciliation et démarches préfectorales

( à compléter/mettre à jour)

  • TA de Nantes, 23 décembre 2014, n°1410800 (demandeur d’asile : annule le refus de la préfecture de renouveler le récépissé qui ne pouvait produire une domiciliation chez un tiers, et avait "seulement" une domiciliation administrative en CCAS) + TA Nantes, référés, 18 juin 2015, n°1504698 (suspension du refus d’enregistrer une demande de réexamen de demande d’asile au vu d’une domiciliation CCAS car l’intéressée a montré qu’elle n’a pas accès à la domiciliation « asile ») (décisions caduques depuis réforme 2018 obligeant demandeurs d’asile ni locataire ou propriétaire (ou conjoint de) à se domicilier auprès de la Spada)

IV. Défenseur des droits

  • Décision n°2017-275, 18 octobre 2017 (refus de domiciliation de ressortissants roumains, opposé par un CCAS, pour la seule raison qu’ils étaient ressortissants européens et qu’ils n’avaient donc, au regard de cette qualité, aucune vocation à séjourner sur le territoire français, mais seulement le droit de circuler sur celui-ci... ; la décision confirme le droit à la domiciliation pour ces personnes et "appelle l’attention" du CCAS sur le caractère discriminatoire de ces refus). Commentaire sur le site du DDD
  • Décision n°2017-305, 28 novembre 2017, Domiciliation et démarches préfectorales d’admission au séjour (super analyse à propos des refus quasi-systématiques des préfectures de toute la France d’accepter les domiciliations (délivrées par les CCAS ou les structures agréés en matière de domiciliation de droit commun) pour les démarches d’admission ou de renouvellement d’admission au séjour : contraires à la loi - CESEDA, CASF - à la constitution, à plusieurs textes internationaux et constituent une discrimination)

V. Documents

  • Un nouveau cadre réglementaire pour la domiciliation, FNARS, 10 octobre 2016 (très bon topo, avec quelques petits pbs : confusion entre la nouvelle obligation pour les personnes sans domicile stable de se domicilier pour l’exercice des droits civils (L264-1 CASF) et l’opposabilité de la domiciliation pour l’exercice des droits civils qui n’est pas nouvelle pour les Français, les citoyens UE et les citoyens NON UE en situation régulière mais c’est nouveau pour les étrangers NON UE en situation irrégulière (L264-2 3° CASF) ;
  • Modèle de demande de domiciliation auprès du CCAS (figurant en annexe 3, page 31, de cette note pratique du gisti) (voir aussi formulaires Cerfa "textes réglementaires")
  • Une personne dans un centre d’hébergement proposant un hébergement stable (Centre d’Hébergement d’urgence ouvert en continuité (CHU), Centre d’hébergement de stabilisation (CHS), Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS), résidence sociale, maison relais, pension de famille, Foyer Jeunes Travailleurs (FJT), Foyer de Travailleurs Migrants (FTM)...) n’a pas à produire d’attestation d’élection de domicile : l’attestation/ le certificat d’hébergement délivré(e) par l’établissement suffit à justifier le domicile.

VI. Archives

-*Rubriques « Droit à la domiciliation administrative » et « Justificatifs de domicile, domiciliation et démarches préfectorales » de la Note pratique GISTI « Sans papiers mais pas sans droits », 6ème édition, juin 2013. (caduque depuis réforme loi Alur 2014-2016)

-* Guide pratique de la domiciliation UNCCAS – FNARS, juin 2010 (attention erreur p.8 concernant les citoyens de l’UE) - sur le site de l’UNCCAS - voir aussi Domiciliation : outils et modèles proposés sur le site de la FNARS (caduque depuis réforme loi Alur 2014-2016)

-*Note sur les droits sociaux et le principe déclaratif en matière de domicile, Gisti, septembre 2008

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Dernier ajout : samedi 22 juin 2024, 09:51
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