Article extrait du Plein droit n° 9, décembre 1989
« Loi Joxe : qu’est-ce qui va changer ? »

Du mauvais usage des conventions internationales

En matière d’entrée et de séjour des étrangers en France, les conventions internationales finissent par avoir une longévité plus grande que la légis- lation interne, soumise aux aléas des alternances ; de sorte que les étrangers régis par une convention bilatérale - qui est censée, logiquement, leur ap- porter une protection accrue - peuvent, lorsque la législation évolue dans un sens libéral, se retrouver dans une situation moins favorable que les étrangers soumis au droit commun.

Ainsi, le statut des Algériens est régi par une convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 et par un ave- nant à cette convention du 22 décem- bre 1985 qui aligne grosso modo le régime des titres de séjour sur la loi du 17 juillet 1984 : après l’intervention de la loi du 9 septembre 1986 qui ne les a pas affectés, ils se sont donc trouvés dans une situation plus favo- rable ; en revanche, ils ne bénéfi- cieront pas, à moins d’une renégocia- tion de l’accord franco-algérien dont il est difficile à l’heure actuelle de supputer la probabilité, des garanties instituées par la nouvelle loi.

Le cas des Tunisiens est plus para- doxal encore. Jusqu’au 1er février 1989, les ressortissants tunisiens étaient soumis au régime de droit commun, c’est à dire à l’ensemble des dispositions de l’ordonnance de 1945. A cette date est entré en vigueur un accord franco-tunisien, qui se borne à reprendre sous une forme conven- tionnelle les dispositions de l’ordon- nance alors en vigueur, notamment en ce qui concerne la délivrance des ti- tres de séjour : au point que l’accord, publié au Journal Officiel du 11 fé- vrier 1989, ne semble avoir d’autre utilité que d’instituer une réciprocité de façade, une symétrie purement formelle, entre la situation juridique des Tunisiens en France et celle des Français en Tunisie. Le résultat - et la circulaire le rappelle explicitement - c’est que les Tunisiens continueront à être régis dans ce domaine par des dispositions identiques à celles qui figuraient dans la loi Pasqua : on conçoit leur amertume !

Une interprétation contestable

Toutefois, le principe de la supré- matie du droit conventionnel sur le droit interne ne joue évidemment que dans les domaines régis par les con- ventions : le droit interne retrouve à s’appliquer sur tous les points non traités par celles-ci. Ainsi, les Algé- riens, par exemple, comme les Tuni- siens, sont soumis aux conventions en ce qui concerne le régime des titres de séjour, mais à l’ordonnance de 1945 en ce qui concerne la reconduite à la frontière ou l’expulsion. Mais la combinaison du droit interne et du droit conventionnel pose parfois de délicats problèmes d’appréciation, qu’on retrouve s’agissant de la mise en oeuvre de la loi du 2 août 1989.

Ainsi, la circulaire d’application également datée du 2 août, en rappe- lant que les dispositions de la nouvelle loi relatives au séjour sont globale- ment inapplicables aux Algériens et aux ressortissants communautaires, semble bien les exclure ipso facto du bénéfice de la disposition qui oblige dans certains cas le préfet à saisir la commission du séjour des étrangers avant de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour. Or cette interprétation, préjudiciable aux intéressés, est juridiquement contestable. En ce qui concerne en particulier l’accord franco-algérien, on ne peut en effet prétendre que ses dispositions excluent l’application du nouvel article 18 bis de l’ordonnance de 1945, alors que l’accord traite ex- clusivement des conditions de fond du séjour des Algériens en France, et en aucune façon des règles de procé- dure régissant la délivrance des titres de séjour. S’agissant en l’occurrence d’une garantie de procédure et d’un point qui n’est pas régi par la conven- tion, le droit interne doit trouver ici logiquement à s’appliquer.

De même, dans le chapitre relatif au « régime spécial » des ressortissants tunisiens, la circulaire précise que « les dispositions des articles 6 et 9 de l’ordonnance restent opposables aux six catégories de ressortissants tuni- siens énumérées à l’article 10 de l’ac- cord franco-tunisien du 17 mars 1988 ». En clair, cela signifie que ceux qui ne pourront pas justifier de la régularité de leur situation au moment du dépôt de leur demande de carte de résident ne pourront prétendre à la délivrance de plein droit de ce document. Cette affirmation a des conséquences très graves, si l’on considère que la non opposabilité de l’irrégularité de la si- tuation aux « plein droit » est l’un des apports les plus importants de la nouvelle loi (voir article p. 10). Or elle n’est nullement justifiée par la lecture des accords franco-tunisiens, qui ne subordonnent pas la délivrance que la carte de résident de plein droit à la condition que l’intéressé soit en si- tuation régulière au moment où il dépose sa demande.

Le GISTI a sur ces deux points déposé un recours gracieux auprès du ministre afin qu’il revienne sur cette interprétation contestable qui restreint encore plus la protection déjà amoin- drie accordée aux Tunisiens et aux Algériens.



Article extrait du n°9

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Dernier ajout : lundi 24 mars 2014, 23:31
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