Article extrait du Plein droit n° 46, septembre 2000
« D’autres frontières »

Domicile ou résidence ?

Anne Sevaux

Avocate au barreau de Paris
Largement confondues dans le langage commun, les notions de domicile et de résidence ont, au regard du droit, des fonctions pourtant bien distinctes. Même si la plupart des textes de lois ou de règlements tendent de plus en plus à les associer ou à les confondre, domicile et résidence recouvrent chacun une protection spécifique de l’individu.

Il existe en droit de multiples intérêts à la localisation d’une personne. Sans parler de la nécessité d’assurer la délivrance des actes qui doivent lui être remis, le lieu où une personne se trouve est susceptible de produire de nombreux effets de droit, et ce en toutes matières : détermination des compétences administratives ou juridictionnelles, détermination de la loi applicable dans certaines situations d’extranéité, naturalisation, détermination du lieu d’exercice de certains droits (lieu de paiement des créances, exercice du droit de vote, lieu du mariage…), assujettissement à l’impôt, durée de la prescription acquisitive…

C’est la fonction du domicile et de la résidence, notions largement confondues dans le langage commun mais soigneusement distinguées par le juriste qui aime à opposer l’abstraction de l’un au souci du concret de l’autre.

L’abstraction, c’est le domicile, tel que le code civil l’a recueilli de l’ancien droit, défini comme le principal établissement d’une personne ou le centre de ses intérêts personnels, familiaux et sociaux. Selon l’article 102 du code civil, dont l’alinéa 1er est demeuré tel qu’il était en 1804, « Le domicile de tout Français, quant à l’exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement ».

Cette définition, directement issue de l’ancien droit où le domicile avait pour fonction principale et éminente de déterminer la coutume régissant le statut personnel de chaque personne, fait du domicile un attribut de la personnalité tout à la fois nécessaire, unique et fixe, loin de la simple habitation du langage courant.

Principal établissement ou centre des intérêts de l’individu, le domicile est nécessairement, et par définition, unique.

Il est fixe au sens où, sans être immuable, puisqu’il est possible d’en changer librement (et cette liberté concerne également les étrangers qui, depuis l’abrogation, en 1927, de l’article 13 du code civil, peuvent librement fixer leur domicile en France, ce qui n’exclut pas que la régularité de leur séjour puisse entrer en ligne de compte dans l’appréciation de la réalité de ce choix) par une habitation effective en un autre lieu jointe à l’intention d’y fixer son principal établissement (article 103 du code civil), il ne se perd que par l’acquisition d’un nouveau domicile.

Nécessaire, car en application de cette même règle, le droit ne connaît pas de « sans domicile » et donc pas de « sans domicile fixe ». Toute personne a un domicile, fût-ce celui de ses parents (puisque l’enfant est domicilié chez ses père et mère ou chez l’un d’entre eux – article 108-2 du code civil – et qu’il y demeure domicilié tant qu’il n’a pas transporté son domicile en un autre lieu).

Abstrait et parfois fictif, car ces règles peuvent contribuer à rattacher une personne en un lieu qu’elle a abandonné, quand la loi elle-même ne lui attribue pas un lieu où, par hypothèse, elle ne se trouve pas (cas des forains et des bateliers qui doivent choisir une commune dans laquelle ils seront considérés comme domiciliés) ou ne se trouve pas nécessairement (domiciles légaux des fonctionnaires).

C’est sur ce point précis que la résidence, définie comme l’habitation où la personne vit habituellement, s’oppose au domicile. L’opposition est certes plus apparente que réelle car, dans la plupart des cas, les personnes ont leur domicile au lieu de leur résidence principale sans que cette détermination suscite la moindre hésitation.

La résidence joue évidemment un rôle essentiel dans la détermination du domicile d’une personne – quand elle n’en est pas légalement le seul critère (cf. l’article 108-2 du code civil qui

fixe le domicile du mineur dont les parents ont deux domiciles séparés au domicile de celui chez lequel il réside) – et dans la preuve du changement de domicile, subordonné à une habitation réelle, c’est-à-dire à une condition de résidence et à un élément intentionnel dont, en l’état de la désuétude des obligations déclaratives prévues par le code civil, seules les circonstances rapporteront la preuve.

De façon plus claire encore, la notion de résidence figure désormais dans un nombre impressionnant de textes. Prenant le relais de la jurisprudence qui, au travers de la notion de « domicile apparent » avait déjà su faire produire à la résidence les effets d’un domicile, un grand nombre d’entre eux ont promu la résidence au même rang que le domicile et lui font produire les mêmes effets.

Les règles qui déterminent la compétence juridictionnelle et les modalités de signification des actes, institutions d’ordre et de police qui avaient, en 1804, justifié le maintien, dans le code civil, des dispositions relatives au domicile, sont la meilleure démonstration de cet état du droit.

L’article 43 du nouveau code de procédure civile relatif à la compétence territoriale des juridictions judiciaires désigne, en effet, comme compétente la juridiction du lieu où le défendeur, personne physique, a son domicile « ou, à défaut, sa résidence », et l’article 644 du nouveau code de procédure civile permet de signifier un acte lorsque la signification à personne s’avère impossible « soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence ».

La résidence est ainsi devenue, dans les textes de loi ou de règlement, le compagnon quasi indissociable du domicile, quand elle ne se voit pas promue au rang de critère exclusif de l’application de la loi (comme dans l’article 21-16 du code civil qui subordonne la naturalisation à la seule résidence en France, non à l’existence d’un domicile en France).

Cependant, et malgré les vœux exprimés par certains, hors le domaine du droit de la famille dans lequel la résidence de la famille a définitivement pris le pas sur le domicile conjugal (cf. article 1070 du nouveau code de procédure civile qui, en matière de divorce, détermine le juge compétent en fonction du seul critère de la résidence de la famille), le domicile individuel survit.

C’est que la résidence, toute réaliste qu’elle se veuille, n’épuise pas les difficultés que suscite la localisation d’une personne dans l’espace. Le droit n’appréhende en effet comme telle la résidence d’une personne qu’autant qu’elle revêt une certaine stabilité et un caractère habituel, laissant dès lors de côté l’ensemble des autres lieux occupés par l’intéressé ou susceptibles de l’être et permettant à nouveau d’assigner à une personne un lieu où elle peut ne pas se trouver effectivement.

L’esprit et le corps

N’est-ce d’ailleurs pas la fonction même qu’occupent le domicile et la résidence en matière de signification d’acte puisqu’il n’est loisible de signifier « à domicile » ou « à résidence » que dans l’hypothèse où la signification à la personne même du destinataire s’avère impossible, c’est-à-dire lorsque l’huissier qui s’est présenté audit domicile ou à sa résidence ne l’y a point trouvé (article 655 du nouveau code de procédure civile).

Enfin, l’utilisation de la notion de résidence pose crûment la question de la situation des personnes dépourvues, en fait, de résidence habituelle ou de résidence fixe pour lesquelles la résidence ne peut se substituer au domicile et qui courent le risque de se voir privées des effets attachés à la seule résidence.

La résidence est une notion qui s’avère tout à la fois trop proche et trop éloignée de la réalité. Trop éloignée pour assurer la protection de la personne en tout lieu qu’elle occupe. Trop proche pour assurer la protection de ceux qui n’occupent aucun lieu.

La jurisprudence française a très tôt pris conscience que la résidence, pas plus que la notion traditionnelle de domicile, ne pouvait satisfaire aux exigences de la protection des personnes. Elle a ainsi promu, lorsque se trouve en cause la protection du « domicile », en ce que celui-ci participe de la liberté individuelle et la vie privée, telles que l’entendent l’article 66 de la Constitution de 1958 et l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une définition originale qui englobe l’ensemble des lieux où une personne peut se dire « chez elle », quels que soient le titre de son occupation et la destination de ces lieux.

C’est, au contraire, la notion abstraite de domicile qui se prête à la protection des « errants ». Le domicile n’est pas seulement un fil à la patte qui contraint une personne où qu’elle se trouve et veuille fuir. Il est aussi matière à revendication, et on ne peut manquer de relever que c’est en érigeant son droit à un domicile distinct qu’a été instituée l’indépendance de la femme mariée – sans que pour autant l’obligation des époux à une communauté de vie, qui n’est autre qu’une communauté de résidence, soit remise en cause.

Il est un droit à un domicile, un droit à le choisir comme un droit à y retourner. Le domicile est une notion abstraite, mais cette abstraction, qui est celle du droit, est à la mesure de ce sentiment prospectif ou rétrospectif, espoir ou nostalgie, qui doit pouvoir faire dire à chacun : là, quelque part, c’est chez moi. D’une certaine manière, le domicile intéresse l’esprit là où la résidence intéresse le corps. Il sera décidément bien difficile de s’en passer.



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Dernier ajout : jeudi 20 mars 2014, 09:55
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