D. Plaintes pour dénonciation infondée après saisine de la CNDS

Dénonciation calomnieuse

article 226-10 du code pénal

« La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d’un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu’elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »

> Saisine de la Commission nationale de déontologie de la sécurité contre des violences policières, suivie d’une plainte des policiers pour dénonciation calomnieuse

  • 2006 - 2007 : Les faits
    15 mars 2006, aéroport de Toulouse-Blagnac - P.D. est témoin de violences de coups de pieds sur un homme à terre par des policiers. L’homme à terre, ressortissant turc, tentait de s’opposer à une mesure d’éloignement.
    10 avril 2006, la CDNS est saisie par Gérard Bapt, député de Haute Garonne, à la demande de P.D. Elle convoque, pour audition, les fonctionnaires de police chargés de l’embarquement .
    7 décembre 2006, les fonctionnaires de police déposent plainte pour dénonciation calomnieuse contre P.D.
    16 février 2007, P.D. est auditionné par le procureur de la République et confirme ses propos initiaux. Cependant, il accepte finalement de clore l’affaire sous condition d’une lettre d’excuse et d’un versement d’une somme d’argent aux policiers.
  • Avis de la CNDS
    La CNDS constate "l’utilisation abusive de plaintes en dénonciation calomnieuse déposées immédiatement après une convocation devant elle et traitées par les parquets sans attendre ses propres conclusions".
    CNDS - avis à la suite de la saisine n°2006-29
  • 15 décembre 2008, rapport spécial de la CNDS (NOR : CND/X/0831477/X, JORF n°0015 du 18 janvier 2009)
    (...) La CNDS est "préoccupée par les conséquences que fait peser, sur son propre fonctionnement comme sur la sincérité des déclarations recueillies, la pression susceptible d’être exercée sur les plaignants ou témoins désirant s’adresser à la commission par le biais d’une plainte en dénonciation calomnieuse déposée immédiatement après une convocation des fonctionnaires mis en cause et traitée par les parquets sans attendre ses propres conclusions.
    (...) Elle déplore cependant que sa demande de rappel des principes légaux qui gouvernent ses missions, ses obligations et ses pouvoirs n’ait pas été suivie d’effet et n’ait pas même donné lieu à des observations écrites adressées aux deux fonctionnaires mis en cause et à leur supérieur hiérarchique, alors qu’ils ont tenté, à plusieurs reprises et par différents procédés, de faire obstacle à l’exercice des missions de la commission et de donner une interprétation fallacieuse des dispositions de la loi portant création de cette autorité administrative indépendante.
    La commission déplore également qu’aucune réponse n’ait été apportée à sa demande de rappel solennel aux agents de la force publique de la prohibition absolue de tout traitement inhumain ou dégradant. Cette absence délibérée de prise en compte de ses recommandations justifie la publication du présent rapport au Journal officiel".
  • Juin 2009 : Le rapport de l’observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l’Homme relaie l’inquiétude de la CNDS confrontée à une multiplication des plaintes engagées contre des personnes qui la saisissent par l’intermédiaire de parlementaires. Il ajoute que "l’engagement de poursuites pour dénonciation calomnieuse contre des personnes qui saisissent la CNDS constitue un développement extrêmement préoccupant, de nature à rendre inopérant le recours à la CNDS et à en affecter gravement l’effectivité".

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Dernier ajout : vendredi 6 novembre 2015, 20:28
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