Recours contre le refus de la préfecture de l’Orne de délivrer un titre de séjour à un compagnon d’Emmaüs

Le Gisti et Emmaüs France ont décidé de se porter intervenants volontaires aux côtés d’un compagnon d’une communautés Emmaüs débouté de sa demande de régularisation et qui faisait appel devant la CAA de Nantes d’un jugement du tribunal administratif qui avait rejeté sa requête en première instance.

Un dispositif spécifique aux personnes accueillies dans des organismes dits « Oacas » (Organismes communautaires et d’activité solidaire) [1] permettant d’harmoniser le traitement de leurs demandes d’admission exceptionnelle au séjour a été intégré dans le Ceseda par la réforme de septembre 2018, avec l’article L. 435-2 (ex L.313-14-1).

La mise en oeuvre de ce dispositif ne se fait pas sans difficultés en raison de l’incompréhension, de la part des préfets, de la réalité du vécu des personnes vivant dans des ces structures d’économie solidaire, d’un côté, de la réticence manifeste, parfois, à régulariser ces personnes, par exemple lorsqu’elles n’envisagent pas, du moins à court terme, de quitter la communauté dans laquelle elles vivent, de l’autre.

Les textes d’application de l’article législatif [2] ont d’ailleurs imaginé une curieuse solution, concernant ces personnes : la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire ».

Ce recours, qui sera sans doute suivi par d’autres, devrait permettre de clarifier les modalités d’application du dispositif.

Par un arrêt du 29 avril 2022, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé le jugement du TA, estimant que le préfet avait commis une erreur d’appréciation en ne faisant pas droit à la demande d’admission au séjour du requérant. Elle a constaté en effet qu’il réunissait les conditions prévues par la loi : il travaillait au sein de la communauté depuis plus de trois ans à raison de 35 heures par semaines, il avait acquis de nouvelles compétences en validant un certificat d’aptitude à la conduite en sécurité et justifiait par ailleurs de perspectives d’embauche sérieuse. Le préfet ne pouvait donc pas refuser la délivrance du titre de séjour aux seuls motifs que son épouse, dont il était au demeurant séparé depuis plusieurs années, et ses enfants résident dans le pays d’origine, d’une part, qu’il n’avait pas exécuté une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre, d’autre part.

Intervention volontaire Gisti-Emmaüs
CAA Nantes, 29 avril 2022

Notes

[1sur ce statut, voir art. L.285-1 du CASF

[2voir annexe 3 de la circulaire du 28 février 2019

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Dernier ajout : samedi 21 janvier 2023, 12:59
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