CE, 13 avril 2016, n° 398612 : l’expulsion d’un enfant de 5 ans isolé approuvée par le Conseil
Rejet sans audience d’une requête en annulation d’une décision du TA de Mayotte


Présentation

Faits - interpellation, OQTF, rattachement et placement en rétention entre 3H et 4H du matin

  • Un petit garçon de cinq ans se trouvait dans une embarcation interceptée par la police aux frontières pendant la nuit du 21 au 22 mars.
  • Le 22 mars, à 3 heures du matin, dans un procès verbal de la police relatif au contrôle d’identité de monsieur A, passager adulte de l’embarcation, figurent deux lignes : « Je suis accompagné de » *** [et de deux autres enfants] ; et « Je suis le père » (à propos des liens de parenté avec les trois enfants).
    procès-verbal
  • À 4 heures du matin, un procès verbal notifie le placement en centre de rétention administrative de monsieur A. et des trois enfants en vertu d’une obligation de reconduite à la frontière prise par le préfet de Mayotte.
  • Un référé-liberté est déposé au nom de l’enfant le 22 mars et audiencé le 23 mars.

Deux témoignages sur le déroulement de l’audience du TA de Mayotte

Attestation sur l’honneur (1)
Attestation sur l’honneur (2)
À Mayotte, un enfant de cinq ans seul face à son juge : où est le problème ?
Communiqué de l’Anafé et du Gisti, 11 avril 2016

Cela commence comme une histoire banale à Mayotte : une petite embarcation de fortune, dénommée « kwassa-kwassa », est interceptée par les forces de police en provenance des Comores. La police débarque hommes, femmes et enfants et le préfet ordonne l’enfermement des passagers au centre de rétention de Pamandzi, pour préparer leur expulsion.
Parmi eux, le jeune D. a cinq ans et il voyage seul : mineur isolé en danger qui aurait dû bénéficier en urgence d’une prise en charge sociale.
Sauf à Mayotte, où la police et le préfet ont trouvé la parade : si les enfants seuls ne peuvent pas être expulsés, il suffit, au moment de leur interpellation, de les rattacher arbitrairement à n’importe quel passager majeur du « kwassa-kwassa » en obtenant qu’il se déclare pour la circonstance père, oncle ou cousin de l’enfant et s’engage à le prendre en charge. C’est ce stratagème grossier qui a permis en l’espèce l’enfermement du jeune D. censé « accompagner » un père d’attribution en centre de rétention puis expulsé avec lui.

Mais pour une fois, l’affaire ne s’arrête pas là. Un recours est formé en urgence au nom de l’enfant devant le tribunal administratif de Mayotte contre son placement en rétention et l’ordre d’expulsion qui, visant le père d’attribution, autorise aussi l’expulsion de l’enfant.
Et c’est un spectacle lamentable qui se donne à voir : le jeune D., 5 ans, est là, sorti du centre de rétention pour assister à l’audience. Il ne parle pas le français, il n’a ni représentant légal, ni interprète. Personne n’a pris la peine de lui expliquer les tenants et les aboutissants de sa présence dans une enceinte où le juge figure sur un écran de télé... C’est la visio-conférence, la transmission est mauvaise, l’audience presque surnaturelle. Au bout d’un temps, la secrétaire du greffe entreprend de traduire certaines des questions posées par le juge à l’enfant et certaines des réponses de l’enfant. La connexion de la visio-conférence est interrompue. L’audience reprend. L’homme qui d’après la police avait accepté d’être le père de l’enfant revient sur cette déclaration.
Le délibéré est rendu sur le champ, sans aucune suspension de séance, et manifestement sans hésitation. Pour le juge administratif, le préfet a décidé d’enfermer et d’expulser cet enfant soi-disant en parfaite conformité avec son intérêt supérieur garanti par la convention internationale des droits de l’enfant. Personne n’explique le sens de ces propos à D. que la police ramène au centre de rétention avant de l’expulser.

L’affaire est emblématique. Emblématique d’une fusion parfaite entre le fond et la forme, entre la fin et les moyens. Ici, la procédure, ou son simulacre, ne parvient plus à masquer la brutalité des politiques migratoires qui sont à l’œuvre.

Requêtes et décisions

Décision du juge des référés de Mayotte

  • TA Mayotte, rèf., 24 mars 2016, n°1600248
TA Mayotte, 24 mars 2016

Requête en appel et tierces interventions

Mémoire en appel (CE, section du contentieux)
Intervention volontaire de l’Anafé
Intervention volontaire du Gisti

Décision de la section du contentieux du Conseil d’État prise "au tri", sans audience

  • CE, 13 avril 2016, n° 398612

"Considérant qu’il résulte de l’instruction menée par le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte que, d’une part le jeune *** n’était en possession d’aucun document attestant une filiation avec une personne résidant à Mayotte et, d’autre part, aucune personne ne s’est manifestée auprès de la préfecture ou du centre de rétention administrative en ce prévalant de la qualité de parent de cet enfant ; que M.X qui avait été interpellé en compagnie de ce mineur, a déclaré l’avoir amené à Mayotte à la demande de sa grand-mère et s’est engagé à remettre l’enfant à un de ses parents à son retour à Mayotte [SIC]  ; qu’après avoir exactement rappelé le cadre juridique applicable à l’éloignement forcé d’un mineur étranger au point 4 de la présente ordonnance, le juge des référés s’est fondé sur ces éléments pour en déduire que les circonstances du litige ne révélaient aucune méconnaissance grave et manifeste des obligations qui s’imposent en la matière à l’administration, et partant, aucune atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales évoquées".

CE, 13 avril 2016
Conclusion

Le Conseil d’Etat a rejeté sans audience l’appel formé contre le jugement du TA de Mayotte, à l’appui duquel l’Anafé et le Gisti s’étaient portés intervenants volontaires.

Il a préféré glisser sous le tapis cette affaire dérangeante. Ce faisant il ne peut qu’encourager les autorités mahoraises à persévérer dans leurs pratiques inacceptables.
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Dernier ajout : samedi 16 avril 2016, 15:33
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