Ceseda : système informatisé de gestion des dossiers des ressortissants étrangers
Articles L. 611-3 à L. 611-7 et D. 611-1 à D. 611-5
Les articles D. 611-6 et D. 611-7 ont été abrogés le au 11 juin 2011. ⋅[L. 142-1 et s., R. 142-1 et s., L. 821-2, L. 822-1, L. 824-2 et Annexe 2 à 7 après recodif.]⋅
A compter du 1er mai 2021 ⋅[recodif.]⋅ :
- Sanction : Refus de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales et de prise de photographie : L. 821-2 (lors de contrôles aux frontières) L. 822-1 (lorsque l’étranger est en situation irrégulière) L. 824-2 (lorsque l’étranger fait l’objet d’une décision d’éloignement)
Avant le 1er mai 2021 :
Article L611-3
Afin de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l’entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, les empreintes digitales ainsi qu’une photographie des ressortissants étrangers, non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, qui sollicitent la délivrance d’un titre de séjour en application de l’article L. 311-1 peuvent être relevées, mémorisées et faire l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Il en est de même de ceux qui sont en situation irrégulière en France, qui font l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français ou qui, ayant été contrôlés à l’occasion du franchissement de la frontière en provenance d’un pays tiers aux Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, ne remplissent pas les conditions d’entrée prévues à l’article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ou à l’article L. 211-1.
Il en est de même des étrangers bénéficiaires de l’aide au retour mentionnée à l’article L. 512-5.
Article L. 611-4
En vue de l’identification d’un étranger qui n’a pas justifié des pièces ou documents visés à l’article L. 611-1 ou qui n’a pas présenté à l’autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l’exécution de l’une des mesures mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 624-1 ou qui, à défaut de ceux-ci, n’a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des fichiers automatisés des empreintes digitales gérés par le ministère de l’intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services du ministère de l’intérieur et de la gendarmerie nationale, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Article L. 611-5
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application des articles L. 611-3 et L. 611-4. Il précise la durée de conservation et les conditions de mise à jour des informations enregistrées, les modalités d’habilitation des personnes pouvant y accéder ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d’accès.
Article L. 611-6
Afin de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l’entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, les empreintes digitales ainsi qu’une photographie des ressortissants étrangers qui sollicitent la délivrance, auprès d’un consulat ou à la frontière extérieure des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, d’un visa afin de séjourner en France ou sur le territoire d’un autre Etat partie à ladite convention peuvent être relevées, mémorisées et faire l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Ces empreintes et cette photographie sont obligatoirement relevées en cas de délivrance d’un visa.
Article L. 611-7
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application de l’article L. 611-6. Il précise la durée de conservation et les conditions de mise à jour des informations enregistrées, les catégories de personnes pouvant y accéder et les modalités d’habilitation de celles-ci ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d’accès.
Article D. 611-1
Un système informatisé de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France est mis en oeuvre par le ministère chargé de l’immigration. Les finalités de ce système, définies de manière limitative, sont les suivantes :
1° Améliorer les procédures relatives au règlement de la situation administrative d’un ressortissant étranger en France ;
2° Assurer un mode de fabrication des titres de séjour et des récépissés de demande de délivrance ou de renouvellement de ces titres qui évite les risques de falsification ;
3° Permettre aux agents relevant des autorités et des services habilités à examiner la situation de l’étranger au regard du séjour en France d’effectuer les vérifications nécessaires ;
4° Permettre l’établissement de statistiques selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration.
Article D. 611-2
Les fichiers nominatifs compris dans le système informatisé de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France sont le fichier national des dossiers des ressortissants étrangers en France et les fichiers départementaux des dossiers des ressortissants étrangers en France.
Les catégories d’informations enregistrées sont les suivantes :
1° Etat civil complet ;
2° Numéro national d’identification ;
3° Adresse ;
4° Filiation ;
5° Situation familiale ;
6° Données de gestion du fichier ;
7° Conditions d’entrée en France ;
8° Visas ;
9° Garant ;
10° Situation professionnelle ;
11° Données relatives à l’autorisation de séjour détenue ;
12° Autres données relatives à la situation administrative.
Les informations relatives à la profession sont limitées à celles qui sont strictement nécessaires pour permettre l’application du présent code et des conventions internationales y apportant dérogation ; à défaut, elles ne peuvent être collectées que si la mention de leur caractère facultatif a été indiquée.
Article D. 611-3
I.-Pourront seuls être destinataires des informations contenues dans ces différents fichiers :
1° S’agissant du fichier national des dossiers des ressortissants étrangers en France et de chacun des fichiers départementaux, les services de l’administration centrale du ministère chargé de l’immigration et ceux de l’administration centrale du ministère de l’intérieur, compétents pour l’application de la réglementation relative aux étrangers ;
2° S’agissant du fichier national des dossiers des ressortissants étrangers en France et du seul fichier départemental des dossiers des ressortissants étrangers en France dont ils assurent la gestion, les services des préfectures et sous-préfectures compétents pour l’application de la réglementation relative aux étrangers ;
3° S’agissant du seul fichier national des dossiers des ressortissants étrangers en France, les magistrats de l’ordre judiciaire et, seulement en vue de vérifier la régularité du séjour des ressortissants étrangers en France, les services de police nationale et de la gendarmerie nationale ;
4° S’agissant de l’état civil et du numéro national d’identification, les services de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
5° S’agissant des données relatives à l’autorisation de séjour détenue, les services compétents des préfectures et sous-préfectures, à la seule fin d’instruire les demandes de délivrance ou d’échange des permis de conduire.
II.-Peuvent en outre accéder aux données mentionnées à l’article D. 611-2, dans les conditions fixées aux articles 9 et 33 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles transfrontaliers :
- les agents des services de la direction générale de la police nationale et de la direction générale de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des actes de terrorisme ;
- les agents des services de renseignement du ministère de la défense chargés des missions de prévention des actes de terrorisme.
III.-Les dispositions du II sont applicables jusqu’au 31 décembre 2012.
Article D. 611-4
Les fichiers constituant le système informatisé de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France ne peuvent faire l’objet d’aucune interconnexion avec un autre fichier, notamment avec le système national des permis de conduire ou les fichiers de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Article D. 611-5
Les titres de séjour délivrés aux étrangers, fabriqués dans un centre spécialisé, sont établis lors de la première demande de titre ou à l’occasion de la demande de renouvellement du titre venu à expiration, en cas de perte ou de vol, ou lorsque l’un des éléments figurant sur le titre est devenu caduc et doit être modifié.
Les titres de séjour délivrés aux étrangers comportent :
- Au recto :
La nature du titre, l’état civil (nom, le cas échéant nom d’épouse, prénoms, date et lieu de naissance), le sexe, la nationalité, la photographie du titulaire. Y figurent également l’indication de l’autorité qui délivre le document, le numéro de la carte, sa date d’expiration, sa validité territoriale, la signature du titulaire et celle de l’autorité qui délivre le titre.
- Au verso :
La date d’entrée en France, l’activité professionnelle (dans les conditions prévues par la loi et les conventions internationales), l’adresse, la date de début de validité du titre et la reproduction du timbre fiscal complétée par l’indication de la valeur de ce timbre.
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