Article extrait du Plein droit n° 28, septembre 1995
« Les nouvelles batailles de Poitiers »

Le point sur la réglementation

Modifications de l’ordonnance du 2 novembre 1945

La loi du 27 décembre 1994 (JO du 28/12/94) introduit deux modifications dans l’ordonnance :

  • Elle étend le champ d’application de l’article 21 qui sanctionne l’aide directe ou indirecte à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d’un étranger en France ; désormais, ces sanctions s’appliquent aux personnes, quelle que soit leur nationalité, qui s’en seraient rendues coupables sur un des États signataires de Schengen, et à celles qui auraient, depuis la France, aidé à l’entrée ou au séjour dans l’un des États Schengen.
  • Elle modifie l’article 35 quater et ajoute un article 35 quinquiès, pour étendre les zones d’attente aux gares ferroviaires et aux ports, et pour apporter des précisions quant au statut des zones d’attente et des zones de rétention.

Travailleurs salariés

La circulaire du 17 août 1994 (ministères du travail et de l’intérieur) donne la liste des documents de séjour et de travail que les étrangers – communautaires et non communautaires – doivent produire aux services de l’ANPE pour l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi.

Entrée-Séjour

Les modifications apportées par le décret du 2 septembre 1994 (voir Plein droit n° 25, « Le point sur la réglementation ») sur les conditions d’entrée et de séjour des étrangers ont donné lieu à une circulaire d’application du 20 octobre 1994 (ministère de l’intérieur) qui détaille les modalités de délivrance de titres de séjour provisoires aux demandeurs d’asile, les justificatifs à fournir pour la délivrance et le renouvellement de cartes de séjour temporaires et de cartes de résident, et les cas de retrait des titres de séjour.

Regroupement familial

Introduite par la loi du 24 août 1993 (articles 29, 30 et 30 bis), la réforme de la procédure de regroupement familial est entrée en vigueur dans son intégralité avec la publication du décret du 7 novembre 1994, complété par deux arrêtés et une circulaire [1] pris à la même date (tous ces textes sont publiés au JO du 9 novembre 1994). Notons que cette circulaire du 7 novembre 1994 remplace une partie de la circulaire du 24 septembre 1993, qui traitait du nouveau dispositif juste après l’adoption de la loi Pasqua. On rappellera que les principales modifications portent sur la prohibition du regroupement partiel, l’impossibilité d’admission au séjour de plusieurs épouses d’un étranger polygame, et les sanctions encourues par l’étranger dont la famille serait présente en France sans avoir été introduite par la procédure légale.

Cette réforme concerne les étrangers relevant du droit commun, ainsi que (pour l’essentiel) les Tunisiens et les Marocains. Les Algériens restent en revanche soumis à l’accord franco-algérien, qui renvoie, pour ce qui est du regroupement familial, à la procédure en vigueur avant la loi Pasqua, et qui est détaillée dans une circulaire du 14 mars 1986. Les ressortissants communautaires et les membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité, ainsi que les membres de famille étrangers de Français sont explicitement hors du champ d’application des articles 29, 30 et 30 bis de la loi du 24 août 1993.

Ressortissants communautaires

Complétant le décret du 11 mars 1994 réglementant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants des États membres, une circulaire du 7 décembre 1994 (ministère des affaires sociales, DPM, BO du 23 février 1995) donne des indications sur la « déclaration d’engagement » que doivent fournir les ressortissants communautaires pour obtenir un titre de séjour en leur qualité de salarié en France.

L’arrêté du 6 avril 1995 (JO du 15 avril) donne la liste des pièces à fournir par les ressortissants communautaires pour l’obtention ou le renouvellement d’un titre de séjour en vue d’attester que les conditions de ressources et les conditions d’assurance maladie et maternité requises par le droit communautaire sont remplies [2].

Algériens

Le décret du 19 décembre 1994 (JO du 20 décembre 1994) porte publication de l’accord modifiant l’accord franco-algérien relatif à la circulation des personnes. Une circulaire du 18 juillet 1994 (ministère de l’intérieur) détaillait (avant sa publication officielle) les modifications introduites par cet accord, qui tend à aligner le droit applicable aux Algériens au droit commun (certificats d’hébergement, visa long séjour, document de circulation pour les mineurs, péremption du titre de séjour après trois ans d’absence de France...).

Procédure

La loi du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative (JO du 9 février 1995) introduit des innovations importantes dans la procédure administrative contentieuse. Ces textes donnent au juge administratif des prérogatives nouvelles – pouvoir d’injonction et d’astreinte à l’égard de l’administration – et améliorent la procédure du sursis à exécution. Mais ces prérogatives ne peuvent s’exercer que sur demande du requérant qui doit saisir le juge de conclusions en ce sens.

  • Dans le cas où l’annulation d’une décision (refus de délivrance d’un titre de séjour, d’un arrêté d’expulsion, d’un arrêté de reconduite à la frontière...) implique l’obligation pour l’administration de délivrer un titre de séjour, le juge peut, en même temps qu’il annule la requête attaquée, prescrire à l’administration de délivrer ce titre de séjour en lui assignant un délai et en assortissant, le cas échéant, cette injonction d’une astreinte (art. L. 8-2 du code des tribunaux administratifs).
  • Dans le cas où l’annulation d’une décision n’implique pas que l’administration doive délivrer le titre, mais l’oblige à revoir sa position (quand l’annulation est intervenue pour insuffisance de motivation, incompétence, vice de procédure...), le juge peut, en même temps qu’il annule, prescrire à l’administration de prendre cette nouvelle décision dans un délai déterminé et là encore assortir cette injonction d’une astreinte (art. L. 8-2 du code des tribunaux administratifs).
  • Le président du tribunal administratif peut prononcer la suspension, pour une durée maximum de trois mois, de l’exécution d’une décision administrative faisant l’objet d’une demande de sursis à exécution, lorsque cette décision risque d’entraîner des conséquences irréversibles (ce qui est le cas lorsqu’il s’agit d’une décision d’éloignement du territoire) [art. L. 10 du code des tribunaux administratifs].

Protection sociale

Portant application de l’article 36 de la loi du 24 août 1993, qui subordonne l’affiliation des étrangers à la sécurité sociale à une condition de régularité du séjour, la circulaire du 17 février 1995 (ministère de l’intérieur) donne la liste des titres et documents attestant de la régularité du séjour pour bénéficier de la sécurité sociale, et détaille les conséquences de l’irrégularité du séjour au regard des prestations maladie, maternité et décès, invalidité, vieillesse et veuvage, allocation aux adultes handicapés, accidents du travail et maladies professionnelles, ainsi que les modalités de contrôle de la régularité du séjour et du travail par les organismes de sécurité sociale [3].

La circulaire du 21 mars 1995 (ministère des affaires sociales) relative à l’accès aux soins des personnes les plus démunies aborde le cas des étrangers en situation irrégulière, rappelant que les droits à l’aide médicale sont ouverts aux étrangers résidant en France en situation irrégulière justifiant d’une résidence ininterrompue depuis au moins trois ans.

L’arrêté du 9 mai 1995 (JO du 13 mai 1995) fixe la liste des titres de séjour nécessaires pour l’affiliation des étrangers à l’assurance personnelle.

Enfin, une circulaire du 8 mai 1995 (Direction de l’action sociale), portant application de l’article 38 de la loi du 24 août 1993 (refonte de l’article 186 du Code de la famille et de l’aide sociale), rappelle les conditions d’exercice du droit à l’aide sociale pour les étrangers.

Zones d’attente

Près de trois ans après la loi sur les zones d’attente du 6 juillet 1992, le décret du 2 mai 1995 sur l’accès du HCR et des associations humanitaires à ces zones a été publié (JO du 4 mai 1995). Pour les associations, qui devront recevoir un agrément à cet effet, la périodicité des visites est fixée à une visite trimestrielle [4].

Parents d’enfants français

Symbole de la continuité de l’État, il a fallu deux circulaires des 5 mai 1995 et 13 juin 1995, l’une signée de Charles Pasqua, l’autre de Jean-Louis Debré pour que le ministère de l’intérieur peaufine ses consignes aux préfets afin qu’ils considèrent avec « le maximum d’humanité » les demandes de titres de séjour présentées par des parents étrangers d’enfants français qui ne remplissent pas les conditions de délivrance d’une carte de résident. Rappelons que la situation de ces parents est inextricable depuis l’entrée en vigueur de la loi Pasqua, puisqu’ils sont inexpulsables mais n’ont pas droit à un titre de séjour. L’avenir fera connaître le degré d’humanité des préfets qui sont invités à n’écarter du champ d’application des circulaires que les fraudeurs avérés... (voir aussi « Ces circulaires qui ne tournent pas rond »). Ces textes sont complétés par une circulaire DPM du 16 août 1995 (ministères du travail et de l’intégration) précisant que si la situation de l’emploi n’est pas opposable aux parents d’enfants français sollicitant leur régularisation, la procédure applicable à leur égard est celle fixée par la circulaire du 21 décembre 1984 (c’est-à-dire qu’ils devront présenter un contrat de travail, soumis à la taxe OMI).




Notes

[1Ce texte a fait l’objet d’un recours en annulation du Gisti devant le Conseil d’État.

[2Ibidem.

[3Ibidem.

[4Ce texte a fait l’objet d’un recours en annulation de l’ANAFE devant le Conseil d’État.


Article extrait du n°28

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Dernier ajout : mercredi 2 juillet 2014, 19:27
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