Article extrait du Plein droit n° 8, août 1989
« La gauche et l’immigration un an après »
Que négocie-t-on à Schengen ?
Le texte que nous reproduisons ci-dessous - le seul dont nous disposions à l’heure actuelle - nous est parvenu par l’intermédiaire des O.N.G. néerlandaises. Il s’agit d’un document de travail faisant le point des travaux de la commission chargée de préparer la partie du futur accord portant sur la sécurité aux frontières et le contrôle aux frontières, et composée de représentants des délégations des cinq pays concernés : les trois États du Bénélux, la France et la République fédérale qui ont signé un accord à Schengen (Luxembourg) en juillet 1985. Le texte étant très long, nous n’avons reproduit que les dispositions les plus importantes, celles qui prêtent le plus à discussion, sans retenir les réserves ni les remarques émanant d’autres pays que la France. Il ne s’agit bien sûr que d’un document dépourvu pour l’instant de toute valeur juridique et qui, datant d’avril 1988, ne rend peut-être pas compte du dernier état des négociations ; mais il indique bien l’esprit dans lequel se déroulent ces négociations, et, d’après les renseignements que nous avons pu recueillir , rien ne permet de penser que le texte définitif, si les négociations aboutissent, sera très éloigné de la version reproduite ici.
Art. 1er - Définitions
(...)
4. Étrangers.
Toute personne qui n’est pas ressortissante de l’une des Parties contractantes.
5. Les personnes fichées pour leur interdire l’entrée.
Les étrangers dont les données d’identification (nom, y compris alias, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité) ont été communiquées par un des États contractants aux autres États contractants afin qu’ils figurent sur la liste des personnes à qui l’on doit refuser l’entrée sur leur territoire. La liste établie par l’État requérant doit être justifiée par les lois internes sur les étrangers de ce pays ou par des considérations de sécurité nationale ou d’ordre public.
(...)
Titre I
Dispositions concernant le contrôle aux frontières
et la sécurité aux frontières
Art. 2 - Franchissement des frontières communes (frontières intérieures)
1. Les frontières communes aux Parties contractantes peuvent généralement être franchies en tout lieu, sans que soient effectués de contrôles aux frontières. (...)
Art. 3 - Franchissement des frontières extérieures
1. Les frontières extérieures ne peuvent en principe être franchies qu’aux postes de contrôle admis et aux heures d’ouverture spécifiées (...).
2. Les Parties contractantes s’engagent à considérer le franchissement illégal des frontières extérieures en dehors des postes de contrôle admis et des heures d’ouverture spécifiées comme un délit passible de sanctions administratives et/ou pénales.
Art. 4 - Conditions d’admission
1. Pour un séjour d’un maximum de trois mois, l’admission sur le territoire des Parties contractantes sera accordée à l’étranger qui remplit toutes les conditions suivantes :
a) Etre en possession de documents de franchissement de frontière valables pour toutes les Parties contractantes ;
b) Disposer de moyens financiers suffisants pour la période de séjour prévue et pour le voyage de retour dans le pays d’origine ou le passage dans un État tiers, où son admission est garantie, ou être en mesure de se procurer ces moyens légalement ;
c) Ne pas être répertorié comme persona non grata comme il est indiqué à l’article 1er § 5 ;
d) Ne pas être considéré comme une menace pour l’ordre public, la sécurité nationale ou les relations internationales de chacune des Parties contractantes.
2. L’admission sur le territoire des Parties contractantes doit être refusée à l’étranger qui ne remplit pas toutes ces conditions, sauf si une Partie contractante juge nécessaire de faire une exception pour des raisons humanitaires, des raisons d’intérêt national ou des obligations internationales. Dans ce cas, l’admission devra être limitée à l’État contractant qui devra en informer ses co-contractants. Ces dispositions ne contreviennent pas aux dispositions exceptionnelles concernant l’asile.
3. L’étranger doté d’un permis de séjour ou d’un visa d’entrée et de sortie (laissez-passer) qui a été délivré par l’un des Etats contractants doit être admis - sauf s’il figure sur la liste des personae non gratae.
Art. 5 - Mesures de contrôle et de sécurité aux frontières extérieures
1. Le franchissement des frontières extérieures est soumis au contrôle des autorités chargées de la sécurité aux frontières. Ce contrôle s’opère conformément aux principes communs en matière de compétence nationale concernant les intérêts de toutes les Parties contractantes pour la totalité du territoire des Parties contractantes.
(...) 2.1 Le contrôle opéré par les autorités chargées de la sécurité aux frontières comporte, outre le contrôle des documents de franchissement de frontières et des autres conditions d’entrée, l’investigation criminelle ainsi que l’élimination et la prévention des menaces contre la sécurité nationale et l’ordre public des Parties contractantes. (...) La prévention du danger comporte aussi les mesures destinées à empêcher que les intérêts publics, même d’une seule des Parties contractantes, ne soient lésés par la présence d’étrangers. (...).
Art. 6 - Mesures additionnelles
1. Obligations des entreprises de transport
1.1 Quand l’entrée du territoire de l’une des parties contractantes est refusée à un étranger, le transporteur aérien, maritime ou routier qui l’a conduit à la frontière doit le ramener immédiatement.
1.2 Le transporteur est obligé de prendre les mesures nécessaires pour vérifier que l’étranger transporté par air, par mer ou par terre possède les documents requis pour entrer sur le territoire des Parties contractantes.
Les Parties contractantes s’engagent à créer des sanctions pénales et/ou administratives contre les personnes physiques et morales qui transportent des étrangers d’un pays tiers par air ou par mer vers leur territoire sans que ces derniers possèdent les documents de voyage requis.
2. Entrée en fraude
Les États contractants s’engagent à soumettre à des sanctions pénales et/ou administratives appropriées quiconque aide directement ou indirectement ou tente d’aider une personne à entrer ou à séjourner sur le territoire de l’un des États contractants quand cela viole les lois sur l’entrée ou le séjour des étrangers de cet État.
Art. 8 - Commission permanente (...) La Commission créée par les États contractants élabore les propositions concernant les modalités d’exécution pratiques du contrôle aux frontières et de la sécurité aux frontières.
Titre II
Dispositions concernant les visas
Art. 9 - Les Parties contractantes s’engagent à adopter une politique commune à l’échelon national et à l’égard des États tiers concernant la circulation des personnes et en particulier la réglementation des visas. Elles s’apportent un appui mutuel dans ce but.
Art. 10 -
1. Un visa unique est créé, valable sur la totalité du territoire des cinq États. Ce visa est délivré pour une période maximum de trois mois.
2. Jusqu’à l’institution de ce visa, les Parties contractantes reconnaîtront les visas nationaux les uns des autres, à condition qu’ils soient délivrés dans les conditions et à partir des critères communs établis dans le cadre de l’article 18 d.
(...)
Art. 11 - Le visa indiqué à l’article 9 est délivré par les autorités diplomatiques ou consulaires des États contractants.
L’État contractant responsable de la délivrance du visa est en général l’État où se trouve la destination principale du voyage (...).
La Commission permanente fixe la façon de procéder et en particulier les critères à observer pour établir la destination principale du voyage.
(...)
Art. 14 - Un visa ne peut en principe être délivré que si l’étranger remplit les conditions d’entrée énoncées à l’article 3 § 2.
Art. 15 - On ne délivrera aucun visa à l’étranger dont le nom figure sur la liste des personae non gratae, sauf si l’un des États contractants juge qu’il est nécessaire de faire une exception à ce principe pour des motifs humanitaires, des raisons d’intérêt national ou à cause d’obligations internationales.
Dans le dernier cas, la validité du visa est limitée au territoire de l’État contractant en question, qui doit en informer les autres États contractants.
(...)
Art. 17 - Outre les tâches qui lui sont confiées, en particulier à l’article 11, la Commission permanente créée par les États contractants a la tâche, sous la responsabilité du ministre et des secrétaires d’État compétents pour mettre en œuvre l’Accord de Schengen, de fixer les règles communes que les autorités compétentes pour la délivrance des visas doivent observer pour traiter les demandes de visa, pour vérifier si ces règles sont correctement suivies et pour faire des propositions visant à les adapter aux changements de situation et de circonstances.
(...).
Art. 18 - Sur proposition de la Commission permanente, le ministre et les secrétaires d’État indiqués à l’article 17 prendront des décisions concernant en particulier les points suivants :
a) les documents de voyage sur lesquels un visa peut être apposé ;
b) les autorités compétentes pour délivrer des visas ;
c) les conditions de délivrance d’un visa à la frontière ;
d) la forme, le contenu, la durée de validité et le prix du visa ;
e) les conditions de renouvellement ou de refus du visa mentionné en (c), en tenant compte de tous les États contractants ;
f) la façon dont la validité territoriale du visa peut être limitée ;
g) les principes d’établissement d’une liste commune de personae non gratae.
(...)
Art. 19 - Les visas de long séjour sont des visas nationaux qui sont délivrés par l’un des États contractants conformément aux lois du pays. L’étranger possédant ce type de visa pourra s’en servir pour traverser le territoire des autres États contractants afin de se rendre dans l’État qui lui a délivré le visa.
Titre III
Dispositions concernant le droit de séjour des étrangers
Art. 20 -
1. Les étrangers disposant d’un visa unique et ayant pénétré sur le territoire des États contractants de manière légale peuvent - si leur visa est valable et s’ils remplissent les autres conditions générales d’entrée indiquées à l’article 3 § 2 - séjourner sur la totalité du territoire de ces États et y voyager librement.
2. Jusqu’à la création d’un visa unique valable sur la totalité du territoire des États contractants, les étrangers possédant un visa accordé par l’un de ces États et qui sont entrés sur le territoire de ces États légalement peuvent - pendant une période correspondant à la validité du visa et pour une durée maximale de trois mois à partir de la date de la première entrée - séjourner sur la totalité du territoire des États contractants et y voyager librement, s’ils remplissent les autres conditions générales d’entrée indiquées à l’article 4 § 1.
Art. 21 - Les étrangers qui n’ont pas d’obligation de visa peuvent voyager librement pendant une période maximum de trois mois dans un intervalle de six mois sur le territoire des États contractants. (...)
Art. 22 - Les étrangers possédant un permis de séjour valable délivré par un des États contractants peuvent au moyen de ce permis et de leurs documents de voyage, voyager librement sur le territoire des autres États contractants pendant une période maximale de trois mois, s’ils remplissent les autres conditions générales d’entrée indiquées à l’article 3 § 2.
Art. 23 - Les étrangers doivent se présenter à l’autorité compétente de l’État contractant où se trouve la destination finale de leur voyage dans les cinq jours qui suivent leur entrée. (...) [1]
Art. 24 - L’étranger qui dans l’un des États contractants ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions concernant son séjour doit, en principe, quitter le territoire immédiatement, à moins qu’il ne possède un permis valable délivré par un autre État contractant.
Si le départ volontaire de cet étranger n’a pas lieu ou s’il existe un soupçon que ce départ n’aura pas lieu ou si le départ immédiat de l’étranger est rendu nécessaire pour des raisons de sécurité de l’État ou d’ordre public, l’État où il a été découvert est responsable de son départ.
Titre IV
Dispositions concernant l’asile
(...)
B. Échanges d’information
Art. 27 - Règles générales d’obtention et d’échange d’information
1. Les autorités compétentes des États contractants s’informent les uns les autres aussitôt que possible au sujet :
a) des nouvelles réglementations ou mesures relatives au droit d’asile ou au traitement des demandeurs d’asile. Ces renseignements doivent être fournis au plus tard au moment où ces nouvelles réglementations entrent en vigueur ;
b) des entrées mensuelles de demandeurs d’asile avec un décompte des principaux pays de provenance ;
c) de l’apparition de nouveaux grands groupes de demandeurs d’asile ou d’une augmentation considérable de certains groupes de demandeurs d’asile et les données disponibles en la matière ;
d) des décisions de justice fondamentales dans le domaine du droit d’asile.
2. Afin d’aboutir à un point de vue commun, les États contractants garantissent en outre une étroite coopération dans la fourniture des renseignements concernant la situation des pays d’origine des demandeurs d’asile.
3. Les instructions d’un État contractant visant à ce que l’information soit utilisée de manière confidentielle doivent être observées.
Art. 28 - Échange de données d’identité [2]
1. Chaque État contractant fournit à un autre État contractant à sa demande les données disponibles concernant les demandeurs d’asile. Cet échange de renseignements n’a lieu que sur l’intervention des autorités désignées à cet effet par chaque État contractant.
Ces données concernent :
a) l’identité du demandeur d’asile et des membres de sa famille ;
b) les documents d’identité ;
c) les documents qui sont utiles à l’identification comme les photographies et les empreintes digitales ;
d) les séjours et les itinéraires empruntés ;
e) la date de la demande d’asile et l’état d’avancement de la procédure, les décisions prises (décisions de justice).
2. La demande et la transmission d’information sur les motifs fournis par le demandeur d’asile et les raisons de la décision ne sont acceptées que si l’État contractant demandeur présente une autorisation du demandeur d’asile.
3. En ce qui concerne tous les renseignements que fournit un État contractant dans le cadre de ces dispositions, on utilise la même protection des données que celle que cet État applique généralement vis-à-vis du même genre de renseignements. Les renseignements ne peuvent être communiqués aux autorités (administratives) et aux autorités judiciaires chargées de prendre une décision sur la demande d’asile et ne peuvent être utilisées que dans le cadre de cette procédure ou pour décider quel État est responsable.
C. Dispositions concernant la détermination de l’État responsable pour étudier la demande d’asile.
Art. 29 - Les États contractants réaffirment l’importance qu’ils attachent à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et au Protocole de New-York du 31 janvier 1967 concernant le statut de réfugié, et cela sans limitation géographique du champ d’application de ces textes.
Art. 30 -
1. Les États contractants s’engagent à ce que la demande d’asile présentée par un étranger dans l’un des États contractants soit prise en considération.
2. Cette obligation n’entraîne pas pour un État contractant celle d’autoriser dans tous les cas le demandeur d’asile à pénétrer sur le territoire de cet État contractant ou à y séjourner.
Chaque État contractant conserve le droit de refouler des demandeurs d’asile sur la base des dispositions nationales ou d’obligations internationales, ou de les transporter vers un État tiers.
3. L’État exclusivement responsable pour étudier la demande d’asile sera déterminé conformément à l’article 30 (31 ?) sans se préoccuper de savoir dans quel État contractant le demandeur d’asile a déposé sa demande.
4. Sans déroger au § 3, chaque État contractant conserve le droit d’examiner une demande d’asile dans des cas particuliers, conformément au droit interne ou à des engagements internationaux, même si un autre État contractant en a la responsabilité au sens où l’entend le Traité.
Art. 31 - L’État responsable pour prendre en considération une demande d’asile est déterminé comme suit :
1. Si l’État contractant a accordé un visa ou un permis de séjour au demandeur d’asile, il est responsable de l’examen de la demande d’asile. Si le visa a été délivré sur autorisation d’un autre État contractant, l’État contractant qui a fourni cette autorisation est responsable.
2. Si plusieurs États contractants ont accordé un visa ou un permis de séjour au demandeur d’asile, l’État contractant dont le visa ou le permis de séjour expire en dernier est responsable.
3. Si le demandeur d’asile n’a pas quitté le territoire commun, la responsabilité déterminée d’après les paragraphes 1 et 2 demeure, même lorsque la durée de validité du visa ou du permis de séjour est expirée. Si le demandeur d’asile quitte le territoire après avoir obtenu un visa ou un permis de séjour, cela peut seulement servir de fondement pour déterminer la responsabilité indiquée aux paragraphes 1 et 2, s’il n’apparaît pas qu’ils ne sont plus valides au regard de la réglementation nationale.
4. Si le demandeur d’asile est exempté de l’obligation de visa dans les États contractants, c’est l’État contractant par les frontières extérieures duquel le demandeur d’asile a pénétré sur le territoire commun qui est responsable. (...)
5. Si le demandeur d’asile a pénétré sur le territoire commun sans posséder de document de voyage valable ni de visa requis ni de permis de séjour requis, c’est l’État contractant par les frontières extérieures duquel le demandeur d’asile a pénétré sur le territoire commun qui est responsable.
6. Si dans un État contractant une procédure de demande d’asile est en cours, cet État demeure responsable.
7. Si un étranger dont la demande d’asile antérieure dans l’un des États contractants a fait l’objet d’une décision dépose une nouvelle demande d’asile, l’État contractant où la demande d’asile antérieure a été étudiée est responsable, si le demandeur d’asile n’a pas quitté le territoire commun.
8. Si un État contractant a pris la responsabilité d’étudier une demande d’asile sur la base de l’article 29 § 4, l’État qui devrait être responsable en vertu des paragraphes 1 à 7 de cet article perd sa responsabilité.
9. Si l’on ne parvient pas à déterminer l’État contractant responsable à partir des critères exposés aux paragraphes 1 à 8, c’est l’État contractant où le demandeur d’asile a déposé sa demande qui est responsable.
Art. 32 -
1. Les États contractants s’efforcent de déterminer l’État responsable aussi vite que possible.
2. Si une demande d’asile est soumise à un État non responsable en vertu du Traité par un étranger qui y séjourne, cet État peut demander à l’État responsable de reprendre le demandeur d’asile. (...)
Art. 33 - L’État contractant responsable de l’examen de la demande d’asile applique la procédure d’asile conformément au droit national.
Art. 34 -
1. Si le demandeur d’asile s’est rendu dans un autre État contractant pendant la procédure d’asile, l’État contractant responsable a l’obligation de le reprendre.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas si l’autre État contractant a accordé au demandeur d’asile un permis de séjour d’une durée d’un an ou plus. Dans ce cas, la responsabilité d’étudier la demande d’asile est transférée à cet autre État.
Art. 35 - L’État contractant responsable a l’obligation de reprendre l’étranger dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui s’est rendu dans un autre État contractant sans avoir l’autorisation d’y séjourner. (...)
Art. 36 - L’État contractant qui a accordé le statut de réfugié et un permis de séjour à un étranger doit assumer la responsabilité de prendre en considération une demande d’asile déposée par un membre de sa famille. (...)
Notes
[1] La délégation française a fait des réserves sur cet article, en raison de la surcharge de travail que cela risque d’entraîner pour les autorités.
[2] La délégation française a fait des réserves sur l’article 28-2 dans la mesure où ses dispositions risqueraient de menacer l’autonomie des autorités compétentes pour traiter les demandes d’asile.
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