Protection sociale /
Impôt (déclaration - avis - imposition)


Impôts 2022 : le formulaire 2042 de « déclaration de revenus 2021 » (formulaire Cerfa n°10330*26) est enfin en ligne sur le site impôts.gouv.fr ici (si revenus d’activité non salariée/indépendants, formulaire complémentaire 2042 C PRO)

I. Textes législatifs et réglementaires

  • art 166 CGI (pour un primo-arrivant/déclarant : "Revenus de l’année de l’acquisition d’un domicile en France" - revenus imposables uniquement pour la période en France) + art 167 et 167 bis CGI (en cas de transfert à l’étranger : revenus imposables uniquement pour la période en France) - voir BO DGFPI - IR - Champ d’application et territorialité - Personnes imposables et domicile fiscal (" Il n’y a pas lieu de s’attacher à la règle des six mois pour l’imposition des revenus de l’année au cours de laquelle le contribuable acquiert un domicile en France ou, au contraire, transfère son domicile à l’étranger : l’imposition est alors établie en application des règles fixées à cet égard par l’article 166 du CGI, l’article 167 du CGI et l’article 167 bis du CGI")
  • article 6.4 a CGI (couples mariés : imposition séparée des époux, en cas d’absence de résidence commune et de séparation de biens, ce qui permet à des agents de considérer comme "célibataires" les époux mariés dans les pays où le mariage se fait sous le régime de la séparation des biens (pays du Maghreb, Mali, Mauritanie). Pour contester cette pratique : faire reconnaître que la France est le pays avec lequel "le couple entretient les liens les plus étroits" (art.4.3 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux qui prévaut sur l’art 6.4a CGI ; montrer la solidarité alimentaire par tous moyens tels que justificatifs d’envoi de pension alimentaire, compte bancaire au nom des deux époux, procuration dont Madame dispose sur le compte de Monsieur pour retirer de l’argent, etc. - voir aussi Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts et Instruction DGI du 24 avril 2006 - ci-dessous) (nb : l’article précité de la Convention de La Haye pour écarter 6.4a) CGI ne pourrait fonctionner que dans des cas très limités, notamment lorsque les conjoints ne sont pas de la même nationalité, et dans ce cas, si leur régime matrimonial (et non le couple lui-même) présente les liens les plus étroits avec la France)

II. Instructions/circulaires

  • Instruction DGI du 24 avril 2006 (parfois référencée à la date du 9 février 2006 ? ) - Traitement des déclarations de revenus déposées par les personnes dont la domiciliation fiscale est incertaine (page 2 : "le dossier d’un usager ... peut être annulé s’il s’avère qu’il ne remplit pas les conditions pour être imposable en France. Il convient toutefois (...) - de s’assurer au préalable qu’aucune obligation déclarative ne pèse sur l’usager, par l’envoi d’une demande d’informations ; - d’aviser l’usager de la non prise en compte de sa déclaration n° 2042 (avec comme conséquence l’absence d’avis mentionnant la non-imposition), par l’envoi d’une lettre d’information". page 16 annexe 3 : "Toute non prise en compte de déclaration doit s’accompagner d’une procédure écrite et motivée, même en l’absence de réponse du contribuable à la demande d’information envoyée par le service ou lorsque celle-ci revient NPA  » // fiche 1 usagers domiciliés auprès d’associations // fiche 3 : étudiants étrangers // fiche 4 : retraités étrangers // fiche 5 : couples mariés sous le régime sép des biens // (instruction citée dans délibération HALDE n°2006-140 du 19 juin 2006) (cette instruction semble avoir conduit à du zèle et des pratiques critiquables de refus de délivrance d’avis d’impôt au prétexte que le logeur héberge trop de monde, que la copie du bail n’est pas fournie, que la quittance de loyer ou que la facture EDF ne date pas du mois de janvier, y compris pour des adresses validées par la préfecture pour les titres de séjour - voir ces explications de la CGT Impôts - page 3)
  • Fiche n°19 de la campagne 2008 - Usagers se domiciliant auprès d’associations ou d’organismes agréés - mars 2008 - remplace la fiche 1 de Instruction DGI du 24 avril 2006 (ci-dessus)
  • Instruction, 26 juil. 1977, n°4 : BODGI 5 B-24-77 « Les critères de la domiciliation fiscale de l’article 4B du CGI sont totalement indépendants d’autres considérations et autres qualifications. Si une personne remplit un de ces critères, elle sera considérée comme fiscalement domiciliée en France. quelles que soient les autres contingences susceptibles de définir juridiquement sa situation. Les critères sont normalement alternatifs, même si en pratique une hiérarchisation de fait et le critère du foyer et du séjour principal sont dominants. Pour ce dernier critère, en règle générale, l’administration fiscale estime dans ses directives que « doivent être considérés comme ayant en France le lieu de leur séjour principal les contribuables qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l’année donnée », soit 183 jours » .

III. Jurisprudence

  • Conseil d’Etat, 3 novembre 1995, 126513 (le lieu de séjour principal ne peut déterminer la résidence/domicile fiscal uniquement dans le cas où la personne ne dispose pas de foyer ! / La détermination du lieu du séjour principal n’intervient qu’en seconde position s’il existe une difficulté à déterminer le foyer principal.- "le foyer s’entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu’il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles, et que le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l’hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer") (idem Conseil d’État,27 janvier 2010, 319897)
  • Conseil d’État, 11 décembre 2009, 300733 (foyer en France, car bien que louant un appartement à Londres, résidant une majeure partie de l’année à Londres et bien que M. y travaille, car centre de leurs intérêts vitaux en France = patrimoine + activité professionnelle de Mme en France...)
  • TA Grenoble, 10 novembre 2016, n°1405786 (via ODTI Grenoble - le TA annule refus de délivrance avis d’impôt - même si la personne "n’a résidé que 73 jours en France en 2012, il ressort cependant des pièces du dossier que M. n’a pour seules ressources que ses retraites payées par des organismes sociaux français ; que, dans ces conditions et alors que l’administration n’établit, ni même allègue qu’il serait résident fiscal d’un autre pays, le requérant doit être regardé comme ayant eu ..., au sens du c de l’article 4 B, le centre de ses intérêts économiques en France où, en outre, il est titulaire d’un certificat de résidence de 10 ans et dispose d’un logement ; que, par suite, il avait son domicile fiscal en France en vertu des dispositions précitées")
  • Conseil d’état, 27 juin 2018, n°408609 (Le critère subsidiaire du lieu de séjour principal ne peut jouer que si le contribuable n’a de foyer ni en France ni dans un pays étranger)
  • Défenseur des droits, Décision 2019-250 du 10 octobre 2019 relative au refus de prise en compte de RIB au motif qu’ils correspondent à des comptes bancaires ouverts dans un pays de l’Espace unique de paiement en euros (zone SEPA) (pdf) (administration fiscale)
  • Conseil d’État, 9 juin 2021, 431551 (conclusion rapporteur public) (résidence fiscale en France car, bien que domicilié en suisse, y possédant un permis de séjour de 5 ans, imposé en suisse sur une assiette réelle, il aussi conservé de nombreuses attaches en France : paiement taxe d’habitation pour le logement où son épouse réside, adresse mentionnée sur sa carte d’identité lors de son renouvellement en 2011, nombreux paiements par carte aussi en France, aucun lien familial en Suisse)

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IV. Documents et outils

  • Délibération Halde n° 2006-222 du 23 octobre 2006 (exiger des services fiscaux pour les étrangers sans domicile fixe de disposer d’une carte de résident pour bénéficier d’une domiciliation fiscale dès lors qu’ils sont domiciliées auprès d’une association est une discrimination)
  • Question écrite et réponse du ministre (JOAN Q 5 avr. 2016, p. 2733 Rép. min. n° 50715) sur Taxe d’habitation (colocataires) (« En vertu des articles 1407 et 1408 du CGI , la TH est établie au nom des personnes qui ont la disposition ou la jouissance de locaux imposables ». Les locaux faisant l’objet d’une occupation indivise ne peuvent donner lieu qu’à une seule imposition à la taxe d’habitation quio est établie au nom du ou des occupants en titre du local, à l’exclusion par conséquent des autres personnes avec lesquelles le logement est partagé. Le nombre de redevables en titre est limité à deux (taxation conjointe). Les deux redevables en taxation conjointe étant solidairement responsables du paiement de la taxe d’habitation, l’administration fiscale peut demander le paiement de l’impôt à l’un ou à l’autre des redevables »
  • Sur les conventions fiscales internatonales, voir le site impot.gouv.fr
  • "Avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu" (ASDIR) = nouvel avis d’impôt instantané remis immédiatement lors d’une déclaration en ligne

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Dernier ajout : mercredi 1er novembre 2023, 12:37
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