Article extrait du Plein droit n° 29-30, novembre 1995
« Cinquante ans de législation sur les étrangers »

Les avatars du code de la nationalité

Le code de la nationalité de 1945 était un texte volumineux mais bien rédigé. Il a été dans l’ensemble bien accueilli par les praticiens et les commentateurs. On lui a cependant reproché d’entrer excessivement dans les détails, et donc de contraindre à une application littérale du texte plutôt que d’inciter à l’élaboration de principes généraux permettant de résoudre les difficultés résultant des obscurités ou des lacunes du texte [1].

Dans les années suivantes, le législateur est intervenu à de très nombreuses reprises pour apporter au code des modifications portant souvent sur des points de détail, afin de régler des situations particulières qui n’avaient pas été envisagées à l’époque. Il a fallu régler, notamment, les problèmes nés de la décolonisation [2]. Par la suite, deux réformes importantes ont remodelé assez profondément le code de 1945 : la première a résulté de la loi du 9 janvier 1973, la seconde de la loi du 22 juillet 1993. Si la première s’est opérée dans un climat politiquement serein et de façon consensuelle, il n’en va évidemment pas de même de la seconde.

LOI DU 9 JANVIER 1973

Cette loi a opéré une refonte importante du code de la nationalité sur le plan formel. En particulier, on ne retrouve plus dans le code que les dispositions qui, depuis l’intervention de la Constitution de 1958, sont du domaine de la loi, les autres étant reprises dans des décrets. Sur le fond, les modifications ont été d’une importance plus limitée, visant pour l’essentiel à mettre en harmonie le droit de la nationalité avec les réformes qui avaient affecté, dans l’intervalle, le code civil et affirmé l’égalité entre les époux et l’égalité entre les enfants légitimes et naturels.

Ainsi, dans sa nouvelle version, le code unifie les solutions applicables aux enfants légitimes et aux enfants naturels, supprime la distinction entre le père et la mère, et met fin au sort différent réservé à l’homme et à la femme dans le cadre de l’acquisition par mariage.

— S’agissant de la transmission de la nationalité française par filiation, est français à la naissance l’enfant, légitime ou naturel, né d’un père ou d’une mère française, avec une faculté de répudiation à sa majorité si un seul de ses parents – indifféremment la mère ou le père désormais – est français et s’il est né à l’étranger.

— Pour l’application du « double jus soli » également, la règle est la même quel que soit le parent – le père ou la mère – qui est né en France : l’enfant est français à la naissance, avec une faculté de répudiation à sa majorité si un seul des parents est né en France.

— En ce qui concerne l’acquisition de la nationalité par mariage, l’homme et la femme sont désormais placés dans la même situation. Le mariage ne produit plus d’effets automatiques sur la nationalité mais permet à l’époux étranger d’acquérir la nationalité française par déclaration. Il en va ainsi aussi bien de l’étranger qui épouse une Française – qui ne pouvait jusque-là acquérir la nationalité française que par naturalisation –, que de l’étrangère qui épouse un Français – qui devenait auparavant française de plein droit.

— La loi de 1973 atténue également les incapacités qui pèsent sur les nouveaux naturalisés en supprimant le délai de cinq ans pour être électeur ou accéder au barreau. En revanche, il faudra attendre l’intervention des deux lois de 1978 et 1983 pour que disparaissent les autres incapacités (voir « Le code de la nationalité : entre statu quo et innovation », encadré « Naturalisés : les incapacités »).

— Enfin, est supprimée, en cas de déchéance de la nationalité française, la faculté d’étendre cette déchéance à la femme et aux enfants mineurs.

LOI DU 22 JUILLET 1993

Réformant le droit de la nationalité, elle est encore suffisamment présente dans les esprits pour qu’il soit nécessaire de rappeler le contexte politique dans lequel elle est intervenue. Dans la forme, l’innovation essentielle de la loi du 22 juillet 1993 a consisté à abroger l’ancien code de la nationalité française en tant que code autonome et à intégrer ses dispositions dans le code civil. Sur le fond, l’ensemble des modifications qu’elle apporte à la législation en vigueur a pour effet de rendre plus difficile l’accès à la nationalité française – ce qui ne saurait surprendre compte tenu du climat général de crainte et de suspicion dans lequel le projet de réforme a pris naissance, a mûri, et a finalement abouti.

L’essentiel de ces changements porte sur les effets du jus soli et sur l’acquisition de la nationalité française par mariage, tandis que, de façon significative, l’attribution de la nationalité française par filiation n’est pas concernée par la réforme.

Si le droit du sol n’est pas remis en cause dans son principe, ses effets n’en sont pas moins sensiblement restreints.

1) L’enfant né en France de parents étrangers, qui devenait français sans formalité à l’âge de 18 ans s’il avait eu sa résidence en France pendant les cinq années qui précèdent, doit désormais manifester sa volonté de devenir français entre 16 et 21 ans. Si cette manifestation de volonté a lieu entre 16 et 18 ans, aucun obstacle ne peut s’opposer à l’acquisition de la nationalité française. Si la demande est formée après l’âge de 18 ans, l’acquisition de la nationalité française n’est plus automatique : certaines condamnations pénales ou encore l’existence d’une mesure d’expulsion ou d’interdiction du territoire font perdre au jeune étranger le droit de devenir français.

2) La loi du 22 juillet 1993 supprime la possibilité de réclamer la nationalité française par simple déclaration pendant la minorité de l’enfant. Si on a invoqué, pour justifier cette disposition, le respect de la volonté de l’enfant qui serait ainsi privé du libre choix de sa nationalité, en réalité, l’argument déterminant a été celui tiré du « détournement de procédure » résultant de ce que les parents d’enfants nés en France seraient incités à réclamer pour eux la nationalité française en vue de bénéficier de la protection accordée aux parents d’enfants français contre les mesures d’éloignement du territoire.

Le « double droit du sol », en vertu duquel est français de naissance l’enfant né en France dont l’un des parents est lui-même né en France, n’est pas non plus remis en cause dans son principe ; mais son champ d’application est considérablement limité :

  • en premier lieu, la naissance dans un territoire qui avait le statut de colonie française ou de territoire d’outre-mer n’est plus désormais assimilée à la naissance en France ;
  • en second lieu, les enfants nés en France de parents nés en Algérie avant l’indépendance, donc dans un département français, ne bénéficieront du double droit du sol que si, au moment de leur naissance, l’un au moins de leurs parents résidait régulièrement en France depuis cinq ans.

Il s’agit là encore de faire obstacle à l’établissement durable en France de ressortissants algériens qui pourraient se prévaloir, dans l’immédiat, ou plus tard de leur qualité de parents d’enfants français.

Enfin, les conjoints de Français ne peuvent plus acquérir la nationalité française par déclaration qu’au bout de deux ans et non plus six mois de mariage et de vie commune, ce délai étant toutefois supprimé si le couple a des enfants. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans l’année qui suit l’enregistrement de la déclaration constituera de plus une présomption de fraude permettant d’annuler la déclaration. Cette modification n’est que l’une des multiples manifestations de la suspicion qui pèse par principe sur les mariages entre Français et étrangers et dont on retrouve également la trace dans la loi du 24 août 1993 sur l’entrée et le séjour des étrangers en France.




Notes

[1Voir P. Lagarde, La nationalité française, Dalloz, 1989, p. 44 et s.

[2Voir « Décolonisation et nationalité » dans ce même numéro.


Article extrait du n°29-30

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Dernier ajout : mardi 19 août 2014, 15:23
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