Anafé - Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers
Zone d’attente de l’aéroport de Roissy
La France tente de refouler illégalement un demandeur d’asile érythréen
M. H., de nationalité érythréenne, a été placé en zone d’attente de l’aéroport de Roissy le 27 novembre et a immédiatement sollicité son entrée sur le territoire pour y déposer une demande d’asile. Sa demande a été rejetée le jeudi 28 novembre 2013 vers 19 heures. M. H. disposait donc, en application de la loi, d’un délai de 48 heures pour demander l’annulation de cette décision auprès du tribunal administratif.
Dans ce but, M. H. s’est présenté au bureau de la permanence de l’Anafé jeudi soir pour solliciter une assistance pour le lendemain matin afin de déposer la requête dans les délais. Vendredi 29 novembre au matin, la permanence de l’Anafé a cherché en vain à le rencontrer. Il était au poste de police où la PAF tentait de l’embarquer à destination du Bahreïn, pays de provenance.
Selon son témoignage, il a été réveillé à 7 heures et amené par les agents de la police aux frontières à l’aéroport en vue de son renvoi. M. H. a refusé de monter dans l’avion - ce qui pourrait constituer un délit au titre de l’article 624-1 du CESEDA -, exprimant son souhait d’être entendu par un juge. Il a passé toute la journée au poste de police de l’aérogare, dans l’impossibilité matérielle d’être aidé pour la rédaction de son recours.
L’effet suspensif trouvait à s’appliquer et l’administration ne devait pas le refouler avant le dépôt puis l’examen de son recours. Pourtant, sans se préoccuper du respect de la procédure, au mépris du droit au recours de l’intéressé, la police aux frontières a bel et bien tenté de le refouler.
M. H. a été présenté ce samedi devant le juge des libertés et de la détention (JLD), garant des libertés individuelles et en charge du contrôle des conditions et motifs du maintien. Ce dernier n’a pu que constater les graves manquements aux textes nationaux et internationaux et a décidé de libérer M. H.
L’Anafé condamne à nouveau ces violations des droits des demandeurs d’asile, qui conduisent à privilégier l’éloignement au mépris des principes de protection.
[1] L’article L 213-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) prévoit pour les demandeurs d’asile à la frontière un délai de quarante-huit heures pour former un recours de plein droit suspensif.
Partager cette page ?