Décisions de la cour de justice européenne européenne


Sur la notion de permis de séjour formellement limité

Directive du 25 novembre 2003, art. 3, §2, e)
« La présente directive ne s’applique pas aux ressortissants de pays tiers qui : (...) séjournent exclusivement pour des motifs à caractère temporaire, par exemple en tant que personnes au pair ou travailleurs saisonniers, ou en tant que travailleurs salariés détachés par un prestataire de services afin de fournir des services transfrontaliers, ou en tant que prestataires de services transfrontaliers, ou lorsque leur permis de séjour a été formellement limité ».

Sur la perte du statut

Décision : La Cour (deuxième chambre) dit pour droit :
1) La directive 2003/109/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, telle que modifiée par la directive 2011/51/UE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2011, et en particulier son article 22, paragraphe 1, sous b), doit être interprétée en ce sens que :

un État membre peut refuser de renouveler un permis de séjour qu’il a octroyé à un ressortissant d’un pays tiers au titre des dispositions du chapitre III de cette directive, telle que modifiée, au motif, visé à l’article 9, paragraphe 4, deuxième alinéa, de ladite directive, telle que modifiée, que, ayant été absent du territoire de l’État membre lui ayant accordé le statut de résident de longue durée pendant une période de plus de six ans et ce dernier État membre n’ayant pas fait usage de la faculté prévue à l’article 9, paragraphe 4, troisième alinéa, de la même directive, telle que modifiée, ce ressortissant a perdu le droit à ce statut dans ce même État membre, à condition que le délai de six ans ait été atteint au plus tard à la date du dépôt de la demande de renouvellement dudit permis et que ce ressortissant ait été préalablement invité à apporter la preuve d’éventuelles présences sur ledit territoire au cours de ce délai.

2) L’article 9, paragraphe 4, deuxième alinéa, et l’article 22, paragraphe 1, sous b), de la directive 2003/109, telle que modifiée par la directive 2011/51, doivent être interprétés en ce sens que :

transpose dûment ces dispositions dans le droit national le deuxième État membre qui met en œuvre celles-ci au moyen de deux dispositions distinctes lorsque la première disposition reprend le motif entraînant la perte du droit au statut de résident de longue durée visé à l’article 9, paragraphe 4, deuxième alinéa, de cette directive, telle que modifiée, et la seconde disposition prévoit qu’un permis de séjour au titre des dispositions du chapitre III de ladite directive, telle que modifiée, doit être révoqué si le ressortissant de pays tiers concerné a perdu son droit au statut de résident de longue durée dans l’État membre qui l’a délivré, sans que cette disposition comporte de référence concrète à l’un des motifs de perte dudit droit visés à l’article 9 de cette même directive, telle que modifiée.

3) L’article 15, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2003/109, telle que modifiée par la directive 2011/51, doit être interprété en ce sens que :

l’État membre dans lequel le ressortissant d’un pays tiers a demandé l’octroi d’un permis de séjour au titre des dispositions du chapitre III de cette directive, telle que modifiée, ou le renouvellement d’un tel permis ne peut pas rejeter cette demande au motif que ce ressortissant n’a pas joint à sa demande des pièces justificatives établissant qu’il dispose d’un logement approprié, dès lors que cet État membre n’a pas mis en œuvre cette disposition.

Décision : la Cour (troisième chambre) dit pour droit :

L’article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive 2003/109/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, doit être interprété en ce sens que toute présence physique d’un résident de longue durée sur le territoire de l’Union européenne au cours d’une période de douze mois consécutifs, même si une telle présence n’excède pas, pendant cette période, une durée totale de quelques jours seulement, suffit pour empêcher la perte, par ce résident, de son droit au statut de résident de longue durée, au titre de cette disposition.

Sur l’éloignement

Décision : La Cour (Grande chambre) dit pour droit :

1) L’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, lu en combinaison avec le principe d’égalité en droit, consacré à l’article 20 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens que :

il s’oppose à une réglementation d’un État membre, transposant cet article 4, point 6, qui exclut de manière absolue et automatique du bénéfice du motif de non-exécution facultative du mandat d’arrêt européen que prévoit cette disposition tout ressortissant de pays tiers qui demeure ou réside sur le territoire de cet État membre, sans que l’autorité judiciaire d’exécution puisse apprécier les liens de rattachement de ce ressortissant avec ledit État membre.

2) L’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584 doit être interprété en ce sens que :

pour apprécier s’il y a lieu de refuser d’exécuter un mandat d’arrêt européen émis contre un ressortissant d’un pays tiers qui demeure ou réside sur le territoire de l’État membre d’exécution, l’autorité judiciaire d’exécution doit procéder à une appréciation globale de tous les éléments concrets caractérisant la situation de ce ressortissant, susceptibles d’indiquer s’il existe, entre celui-ci et l’État membre d’exécution, des liens de rattachement démontrant qu’il est suffisamment intégré dans cet État et que, partant, l’exécution, dans ledit État membre, de la peine ou de la mesure de sûreté privatives de liberté prononcée contre lui dans l’État membre d’émission contribuera à accroître ses chances de réinsertion sociale après que cette peine ou mesure de sûreté a été exécutée. Parmi ces éléments, figurent les liens familiaux, linguistiques, culturels, sociaux ou économiques qu’entretient le ressortissant du pays tiers avec l’État membre d’exécution ainsi que la nature, la durée et les conditions de son séjour dans cet État membre.

Égalité de traitement

Aide et protection sociale

Directive du 25 novembre 2003, art. 11, §1, d
« Le résident de longue durée bénéficie de l’égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne (...) la sécurité sociale, l’aide sociale et la protection sociale telles qu’elles sont définies par la législation nationale ».
Réponse à une demande de décision préjudicielle introduite par le Tribunale di Bolzano (Italie).

Décision : l’article cité ci-dessus doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale ou régionale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit, en ce qui concerne l’octroi d’une aide au logement, un traitement différent pour un ressortissant de pays tiers bénéficiaire du statut de résident de longue durée accordé conformément aux dispositions de cette directive par rapport à celui réservé aux nationaux résidant dans la même province ou région lors de la répartition des fonds destinés à ladite aide, pour autant qu’une telle aide relève de l’une des trois catégories visées à cette disposition et que le paragraphe 4 du même article ne trouve pas à s’appliquer.

Décision : la Cour (cinquième chambre) dit pour droit :

1) L’article 11, paragraphe 1, sous d), de la directive 2003/109/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose, même lorsqu’il a été fait usage de la faculté d’appliquer la dérogation prévue à l’article 11, paragraphe 4, de cette directive, à une réglementation d’un État membre en vertu de laquelle, en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, l’octroi d’une aide au logement est subordonné à la condition que ceux-ci apportent la preuve, d’une manière déterminée par cette réglementation, qu’ils possèdent des connaissances de base dans la langue de cet État membre, si cette aide au logement constitue une « prestation essentielle », au sens de cette dernière disposition, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier.

2) Ne relève pas du champ d’application de la directive 2000/43/CE du Conseil, du 29 juin 2000, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique, une réglementation d’un État membre qui s’applique à tous les ressortissants de pays tiers indistinctement et en vertu de laquelle, en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, l’octroi d’une aide au logement est subordonné à la condition que ceux-ci apportent la preuve, d’une manière déterminée par cette réglementation, qu’ils possèdent des connaissances de base dans la langue de cet État membre.

3) Lorsqu’il a été fait usage de la faculté d’appliquer la dérogation prévue à l’article 11, paragraphe 4, de la directive 2003/109, l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas vocation à s’appliquer en présence d’une réglementation d’un État membre en vertu de laquelle, en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, l’octroi d’une aide au logement est subordonné à la condition que ceux-ci apportent la preuve, d’une manière déterminée par cette réglementation, qu’ils possèdent des connaissances de base dans la langue de cet État membre, si cette aide au logement ne constitue pas une « prestation essentielle », au sens de cet article 11, paragraphe 4. Si ladite aide au logement constitue une telle prestation essentielle, l’article 21 de la charte des droits fondamentaux, en ce qu’il interdit toute discrimination fondée sur les origines ethniques, ne s’oppose pas à une telle réglementation.

Droits fiscaux

Décision : « en appliquant aux ressortissants de pays tiers qui sollicitent l’acquisition du statut de résident de longue durée aux Pays-Bas et à ceux qui, ayant acquis ce statut dans un État membre autre que le Royaume des Pays-Bas, demandent à exercer le droit de séjourner dans cet État membre ainsi qu’aux membres de leur famille qui demandent à être autorisés à les accompagner ou à les rejoindre, des droits fiscaux excessifs et disproportionnés, susceptibles de créer un obstacle à l’exercice des droits conférés par la directive 2003/109/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, le Royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Le Royaume des Pays-Bas est condamné aux dépens.
 »

Décision : "La directive 2003/109 s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui impose aux ressortissants de pays tiers, demandant la délivrance ou le renouvellement d’un permis de séjour dans l’État membre concerné, le paiement d’un droit dont le montant varie entre 80 euros et 200 euros, dans la mesure où un tel droit est disproportionné au regard de l’objectif poursuivi par cette directive et est susceptible de créer un obstacle à l’exercice des droits conférés par celle‑ci."

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Dernier ajout : mercredi 2 août 2023, 16:29
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