Prostitution, racolage et ordre public


L’exercice de la prostitution

1. Une personne étrangère autorisée à résider en France ne présente pas pour autant une menace à l’ordre public

  • CE, 15 mars 2005, n° 269313
    « En l’absence de circonstances particulières, le simple fait qu’un étranger non soumis à l’obligation du visa et séjournant depuis moins de trois mois sur le territoire national ait reconnu, lors de son interpellation sur la voie publique par les services de police, se livrer occasionnellement à la prostitution, ne suffit pas à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public. »

2. La prostitution est considérée comme une activité professionnelle non salariée.

  • Mais, pendant la période transitoire, les Bulgares et Roumains qui l’exercent doivent avoir un titre de séjour comme pour l’exercice de toute activité professionnelle (Ceseda, art.L. 121-2).
    CAA de Douai, 13 octobre 2011, n° 10DA01513
    « Mme A est entrée en France depuis plus de dix ans. Elle est dépourvue de tout titre de séjour et se livre, de manière habituelle, depuis son entrée, à la prostitution ; à ce titre, elle a la qualité de travailleur indépendant et doit être regardée comme exerçant une activité professionnelle ; [...] un arrêté de reconduite à la frontière à l’encontre de Mme A, ressortissante bulgare, aux motifs que celle-ci ne bénéficiait pas d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle n’était pas titulaire d’un titre de séjour, et qu’elle avait été interpellée par la police alors qu’elle se livrait à la prostitution et au racolage sur la voie publique, le Préfet de Saine-maritime n’a pas commis d’erreur de droit  ».
  • Arrêt de la Cour de justice de la communauté européenne, 20 novembre 2001, C-268/99 - Aldona Malgorzata Jany et al. c/ Pays-Bas
    La prostitution exercée à titre indépendant est une activité économique qui relève du droit d’établissement des ressortissants communautaires.

Le racolage public

1. C’est un délit pénal mais il ne constitue pas obligatoirement une menace à l’ordre public

  • CE, 8 mars 2006, n° 258883
    Mlle X a reconnu devant les services de police gagner environ deux cents euros par jour, et ceci, sans exercer officiellement de profession et si, avant son arrestation, elle a été vu se livrer à des opérations de racolage auprès d’automobilistes arrêtés à un carrefour, ces faits ne suffisent pas, en l’absence de circonstances particulières, à établir que sa présence en France est constitutive d’une menace pour l’ordre public.«  »
  • CAA Lyon, 9 juilllet 2008, n° 08LY00411
    « Mme X, qui, de nationalité bulgare, n’était pas soumise à l’obligation de visa, s’était maintenue en France pendant une période supérieure à trois mois ; que, d’autre part, la seule circonstance qu’elle se livrait habituellement à la prostitution à proximité d’une voie à grande circulation ne saurait caractériser un comportement constituant une menace pour l’ordre public au sens du 8° du II de l’article L. 511-1 du code précité ; qu’enfin l’activité qu’elle exerçait n’était pas une activité salariée ; qu’ainsi Mme X n’était pas dans un des cas prévus par les dispositions précitées où le préfet peut décider qu’un étranger pourra être reconduit à la frontière. »
  • CAA de Nancy, n° 06NC00293, 16 octobre 2006
    « Mlle X, de nationalité slovaque, qui se livre à la prostitution et au racolage sur la voie publique à Strasbourg, exerce son activité le long d’une grande artère, causant ainsi des accidents dus à l’arrêt intempestif d’automobilistes, et non loin d’une école, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le comportement de l’intéressée en France, est constitutif d’une menace à l’ordre public  »

-* TA de Nantes, 6 juin 2007, n° 073176
« Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mlle MICA, de nationalité roumaine, est entrée en France munie d’un passeport en cours de validité le 6 ou 7 mai 2007 et à Nantes le 14 mai 2007 ; qu’elle a été interpellée une première fois pour racolage sur la voie publique le 16 mai 2007 ; que reconduite à la frontière le 18 mai 2007, elle est revenue en France le jour même ; qu’elle a à nouveau été interpellée pour racolage public le 4 juin 2007 ; que, si Mlle MICA a reconnu lors de son audition par les services de police se livrer à la prostitution depuis son arrivée en France, ce fait ne suffit pas, en l’absence de circonstances particulières, à établir que sa présence en France est constitutive d’une menace pour l’ordre public ; que par suite, en ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle MICA en raison de la menace pour l’ordre public que constitue sa présence en France, le préfet de la Loire-Atlantique a commis une erreur de droit ; »

2. Mais il peut, dans certaines circonstances, constituer une menace à l’ordre public

  • CAA de Nancy, 6 novembre 2008, n°8NC00879
    « Mlle X, ressortissante bulgare non soumise à l’obligation de visa, qui a été condamnée le 21 janvier 2004 par le Tribunal correctionnel de Strasbourg à une peine d’interdiction du territoire français d’une durée d’un an pour racolage public, séjournait en France depuis moins de trois mois lorsqu’elle a été interpellée le 6 mai 2008 par les services de police alors qu’elle se livrait au racolage sur la voie publique à Strasbourg ; que, dans ces circonstances, le préfet du Bas-Rhin a pu à bon droit estimer que le comportement de l’intéressée constituait une menace pour l’ordre public et ordonner sa reconduite à la frontière »
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Dernier ajout : mardi 11 septembre 2012, 22:27
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