Loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010
relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants
NOR : JUS/X/10/07012/L  

Sur la violence faite aux femmes

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Entre autres modifications, cette loi, par ses articles 11, 12 et 14, modifie le CESEDA en créant les articles, L.211-2-2, L.313-3 et L.313-4 et en complétant les articles L.313-12 et L.431-2.

Le cas des Algériens est abordé à l’article 13 en ces termes : Un rapport remis par le Gouvernement sur l’application des dispositions prévues à l’article 515-9 [1] du code civil [2] aux ressortissants algériens soumis à l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, signé à Alger le 27 décembre 1968, est présenté au Parlement avant le 31 décembre 2010.

L’article 34 est ainsi rédigé : Les autorités consulaires françaises prennent les mesures adaptées pour assurer, avec leur consentement, le retour sur le territoire français des personnes de nationalité française ou qui résident habituellement de manière régulière sur le territoire français lorsque ces personnes ont été victimes à l’étranger de violences volontaires ou d’agressions sexuelles commises dans le cadre d’un mariage forcé ou en raison de leur refus de se soumettre à un mariage forcé.

À signaler également l’article 15 portant sur l’aide juridique : Au quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, après le mot : « civiles », sont insérés les mots : « , lorsqu’ils bénéficient d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil [1] ».

Les articles 11, 12, 13 et 15 entrent en vigueur le 1er octobre 2010. (Art. 38 de la loi)


Notes

[1- Lorsque les violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection.

[2Nouvel article créé par l’article 1 de la loi

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Dernier ajout : jeudi 21 mai 2020, 17:39
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