Recours contre le décret du 8 juillet 2024 relatif aux cas d’assignation à résidence ou de placement en rétention des demandeurs d’asile
Le Gisti, avec huit autres organisations, a déposé un recours en annulation contre le décret du 8 juillet 2024 relatif aux cas d’assignation à résidence ou de placement en rétention des demandeurs d’asile, pris pour l’application de la loi du 24 janvier 2024.
La requête relève la contrariété de plusieurs dispositions du décret avec le droit de l’Union européenne ainsi qu’avec les exigences constitutionnelles en matière d’asile. Sont notamment relevées :
- la contrariété des dispositions du décret avec la directive dite « accueil », en ce qu’il permet l’assignation à résidence de demandeurs d’asile indépendamment des conditions expressément fixées par cette directive ;
- la contrariété des dispositions du décret avec la même directive, en ce qu’il permet le placement en rétention administrative de demandeurs d’asile en dehors des cas qu’elle fixe expressément ;
- la contrariété avec la directive « procédure », en ce que le décret prévoit la demande d’asile est instruite selon la procédure accélérée en dehors des cas prévus par la directive ;
- la méconnaissance des exigences constitutionnelles du droit d’asile, en ce que le décret prévoit qu’un étranger placé en rétention administrative ne dispose que d’un délai de cinq jours pour introduire sa demande d’asile complète auprès de l’Ofpra ;
- la méconnaissance de la directive « accueil »,en ce que les demandeurs d’asile assignés à résidence doivent solliciter une autorisation pour se présenter devant les autorités et les tribunaux lorsque leur présence y est nécessaire ;
- la méconnaissance de la directive « procédure », en ce que le décret permet à une autre autorité que celle responsable de la détermination de prendre connaissance des éléments fondant une demande d’asile.
Il est enfin demandé au Conseil d’État de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité portant sur le second alinéa de l’article L.523-1 du Ceseda qui est soulevée par mémoire distinct et d’en tirer le cas échéant les conséquences.
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