Recours contre le décret approuvant le contrat d’engagement républicain imposé aux associations bénéficiant de subventions publiques

La loi du du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a institué le contrat d’engagement républicain (CER) que doivent signer les associations qui sollicitent des subventions publiques.

Le décret du 31 décembre 2021, pris pour l’application de cette disposition, a fait l’objet de trois requêtes en annulation déposées par plusieurs dizaines d’associations, dont l’une déposée par les associations environnement, ainsi que plusieurs syndicats (Solidaires, FSU, SAF, SM). Elles sont accompagnées de requêtes en référé-suspension justifiées par le fait que le décret est déjà en vigueur et que la signature du CER est déjà exigée à l’appui des demandes de subvention.

Sont notamment invoqués à l’appui des recours :

  • l’atteinte excessive à l’exercice des libertés d’expression et d’association en méconnaissance des articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l’homme,
  • la méconnaissance du principe de responsabilité personnelle, dans la mesure où il est prévu non seulement que les engagements contenus dans le contrat doivent être respectés par les dirigeants, salariés, membres et bénévoles des associations, mais aussi que sont imputables à l’association les manquements commis par ses dirigeants, ses salariés, ses membres ou ses bénévoles agissant en cette qualité, ainsi que tout autre manquement commis par eux et directement lié aux activités de l’association ou de la fondation, dès lors que ses organes dirigeants, bien qu’informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, compte tenu des moyens dont ils disposaient ;
  • le caractère excessivement flou des engagements tels qu’ils sont rédigés, ouvrant la porte à l’arbitraire (agir dans un « esprit de fraternité », avec « civisme », « ne pas cautionner » des actions portant atteinte à la dignité humaine, etc.).

Par une ordonnance du 4 mars 2022 le Conseil d’État a rejeté sans audience la demande de suspension estimant que la condition d’urgence n’était pas remplie. Il n’apparaît pas, dit-il, que depuis son entrée en vigueur le décret aurait généré un climat de défiance vis-à-vis du mouvement associatif ni qu’il aurait provoqué une augmentation sensible des refus ou retraits d’octroi de subventions et par voie de conséquence une diminution significative des ressources des associations.

Dans une décision du 30 juin 2023, le Conseil d’État a rejeté la requête au fond. Il a estimé que les nouvelles obligations imposées par la loi du 24 août 2021 aux associations poursuivaient un but légitime et que ces obligations, de même que les engagements prévus par le décret attaqué, étaient définis de façon suffisamment précise. Il a également rejeté le grief tiré de l’imputabilité à une association des manquements commis par ses salariés, ses membres ou bénévoles.

On relève que le Conseil d’État s’est démarqué du rapporteur public : celui-ci avait conclu à l’annulation de deux dispositions du décret dont les termes lui paraissaient insuffisamment précis : l’expression « manifestement contraire à la loi » figurant dans l’engagement n°1 et la phrase « l’association s’engage à agir dans un esprit de fraternité et de civisme » dans l’engagement n°5.

Requête en annulation Gisti et autres
Mémoire complémentaire Gisti et autres
Référé-suspension Gisti et autres
Requête en annulation LDH et autres
Référé-suspension LDH et autres
CE, ord. 4 mars 2022
CE, 30 juin 2023

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Dernier ajout : samedi 1er juillet 2023, 10:54
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