Contestation de l’assignation à résidence à durée illimitée d’un étranger sous le coup d’une ITF définitive

prononcée sur le fondement de l’article L. 561-1 du Ceseda

Le Gisti a décidé d’intervenir volontairement au soutien de la demande d’annulation d’un arrêté d’assignation à résidence visant un ressortissant algérien sous le coup d’une interdiction définitive du territoire français.

La mesure est fondée sur l’article L. 561-1 du Ceseda qui permet de prononcer une telle mesure à l’encontre d’un étranger qui a fait l’objet d’une ITF et qui « justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays ». Le requérant a été assigné à résidence une fois sa peine de prison purgée, en avril 2008, après que la Cour européenne des droits de l’Homme, saisie par lui, a constaté que son éloignement vers l’Algérie l’exposerait au risque d’être soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la convention. Il est donc assigné à résidence depuis plus de neuf ans (voir l’article de Telerama).

CEDH, Daoudi c. France
Article Télérama 3 mars 2017

Dans son intervention volontaire, le Gisti soulève plusieurs griefs :

  • un grief d’inconstitutionnalité de l’article L. 561-1 du Ceseda, qui permet qu’une mesure aussi attentatoire à la liberté soit prononcée sans limitation de durée et sans contrôle du juge judiciaire. Ce grief est développé dans le mémoire rédigé au nom du requérant par lequel il est demandé au tribunal de transmettre au Conseil d’Etat une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) ;
  • un grief d’incompatibilité de ce même article L. 561-1 du Ceseda avec l’article 2 du Protocole n° 4 à la Convention européenne des droits de l’Homme qui reconnaît le droit de circuler librement et de choisir librement sa résidence ;
  • un grief de méconnaissance par la mesure attaquée de l’article 5-1 de la CEDH qui reconnaît le droit à la liberté et à la sûreté.
Intervention Gisti

Par une ordonnance du 20 juin 2017, le tribunal administratif a accepté de transmettre la QPC au Conseil d’Etat. Celui-ci, à son tour, a décidé de la transmettre au Conseil constitutionnel par une décision du 20 septembre 2017, estimant que le moyen tiré de ce que les dispositions contestées portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment à la liberté d’aller et venir, soulevait une question présentant un caractère sérieux.

Ord. TA Paris 20 juin 2017
Conseil d’Etat, 20 septembre 20107

Le Conseil constitutionnel a rendu sa décision le 1er décembre 2017. Il a déclaré contraires à la Constitution les mots « au 5° du présent article » qui figurent à l’article L. 561-1 du Ceseda et qui ont pour effet de supprimer la limitation dans le temps d’une assignation à résidence pour les personnes sous le coup d’une ITF. Mais il a reporté au 30 juin 2018 la date d’abrogation de ces dispositions.

Cons. const. 1er décembre 2017

L’affaire est donc revenue devant le tribunal administratif. Par un jugement du 13 avril 2018, il a rejeté la requête. D’une part, il a considéré que le grief d’inconstitutionnalité n’était pas invocable, dès lors que le Conseil constitutionnel avait reporté au 30 juin 2018 l’effet de la déclaration d’inconstitutionnalité. D’autre part il a rejeté les arguments fondés sur la violation de l’article 5 CEDH, estimant que l’assignation à résidence, si elle restreignait la liberté de circuler de l’intéressé n’avait ni pour objet ni pour effet de le priver de liberté. Il a également écarté l’argument tiré de la violation du droit à la vie familiale (art. 8), considérant que les atteintes qui lui étaient portées n’étaient pas disproportionnées au regard des risques pour l’ordre public et la sécurité qui motivaient la mesure prise. Il a enfin rejeté le grief tiré de la violation de l’article 2 du Protocole n° 4, estimant que le requérant ne pouvait pas s’en prévaloir, n’étant pas titulaire d’un titre de séjour et n’étant autorisé à se maintenir provisoirement sur le territoire que dans les limites posées par son assignation à résidence.

TA Paris, 13 avril 2018

Le requérant a fait appel de ce jugement devant la cour administrative d’appel de Paris. Le Gisti a décidé d’intervenir volontairement au soutien de sa requête.

Intervention volontaire du Gisti devant la CAA

Par son arrêt du 5 novembre 2019 la cour a rejeté la requête.

CAA Paris, 5 novembre 2019

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Dernier ajout : jeudi 24 juin 2021, 11:37
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