Conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile (N.H. c. France)

En juin 2014, sept associations membres de la CFDA (ADDE, Cimade, Comede, JRS France, Dom’asile, Gisti et LdH) ont déposé une tierce-intervention dans l’affaire NH c. France, introduite devant la Cour en avril 2013.

Comme les affaires P. et A. c. France, d’une part, Gjutaj et autres c. France, d’autre part, qui étaient déjà en cours d’instruction devant la Cour, elle porte sur le droit à des conditions matérielles d’accueil décentes pour les demandeurs d’asile, apprécié à l’aune des articles 3, 8 et 13 de la Convention.

Les circonstances, toutefois, sont différentes puisque dans le cas présent le demandeur n’a jamais eu accès aux conditions matérielles d’accueil car il a fait l’objet d’une procédure de pré-asile puis d’une procédure dite de Dublin puis une procédure prioritaire.

Il a fallu attendre six ans pour que la Cour se prononce enfin. Par un arrêt du 2 juillet 2020, elle condamne la France sur le fondement de l’article 3 en des termes sévères :

« 184. Au vu de ce qui précède, la Cour constate que les autorités françaises ont manqué à l’encontre des requérants à leurs obligations prévues par le droit interne. En conséquence, la Cour considère qu’elles doivent être tenues pour responsables des conditions dans lesquelles ils se sont trouvés pendant des mois, vivant dans la rue, sans ressources, sans accès à des sanitaires, ne disposant d’aucun moyen de subvenir à leurs besoins essentiels et dans l’angoisse permanente d’être attaqués et volés. La Cour estime que les requérants ont été victimes d’un traitement dégradant témoignant d’un manque de respect pour leur dignité et que cette situation a, sans aucun doute, suscité chez eux des sentiments de peur, d’angoisse ou d’infériorité propres à conduire au désespoir. Elle considère que de telles conditions d’existence, combinées avec l’absence de réponse adéquate des autorités françaises qu’ils ont alertées à maintes reprises sur leur impossibilité de jouir en pratique de leurs droits et donc de pourvoir à leurs besoins essentiels, et le fait que les juridictions internes leur ont systématiquement opposé le manque de moyens dont disposaient les instances compétentes au regard de leurs conditions de jeunes majeurs isolés, en bonne santé et sans charge de famille, ont atteint le seuil de gravité requis par l’article 3 de la Convention. »

Le 9 avril 2021, le gouvernement français a adressé au comité des ministres du Conseil de l’Europe, chargé du suivi des arrêts de la Cour, un « plan d’action » qui fait l’inventaire des mesures, individuelles ou générales, prises pour exécuter la décision. Il en ressort qu’aux yeux du gouvernement les dysfonctionnements relevés par la Cour auraient été résolus et que les conditions d’accueil des demandeurs d’asile répondraient aujourd’hui aux exigences de la Convention.

La Coordination française pour le droit d’asile (CFDA) a décidé de répliquer à ce plan d’action en adressant à son tour, le 21 mai 2021, une communication au comité des ministres qui pointe en particulier le rôle défaillant de l’Office français pour l’immigration et l’intégration (Ofii).

Tierce intervention NH c. France
CEDH, 2 juillet 2020
« Plan d’action » du gouvernement français
Communication de la CFDA au comité des ministres

[retour en haut de page]

Dernier ajout : mercredi 16 mars 2022, 10:54
URL de cette page : www.gisti.org/article4877