Article extrait du Plein droit n° 89, juin 2011
« Étrangers, syndicats : « Tous ensemble » ? »

Associations subsahariennes : de la liberté d’association à la liberté surveillée

Jean-Philippe Dedieu

sociologue, Iris-EHESS
Au lendemain des indépendances, les ressortissants des pays africains anciennement sous administration française bénéficient de la liberté de se constituer en association dans l’Hexagone. À partir du milieu des années 1970 en jusqu’en 1981, l’État français leur retire ce droit et instaure un dispositif discriminatoire de surveillance comme en témoignent la lecture et l’analyse d’archives inédites1. Ce changement illustre, de manière marquante, l’alignement des migrants africains sur le droit commun des étrangers et la construction juridique d’une nouvelle extranéité à laquelle ils n’ont cessé d’être renvoyés depuis.

Archives du Gisti Les régimes juridiques des associations formées en France au lendemain des indépendances par les ressortissants des territoires au sud du Sahara anciennement sous administration française ne peuvent être véritablement compris sans rappeler le cadre institutionnel qui fixe, à l’époque coloniale, la citoyenneté de ces ressortissants tout en entretenant la confusion sur leur nationalité. Ce cadre ambigu explique la liberté d’association accordée aux migrants des années 1960 jusqu’au milieu des années 1970, puis la mise en place d’un dispositif arbitraire de surveillance à mesure que, pour la France, la gestion des flux migratoires prend le pas sur le maintien de relations privilégiées avec ses anciennes colonies.

Pour reconnaître la dette de sang versé par les conscrits africains mais aussi retarder la montée des mouvements indépendantistes et prévenir la perte de son empire colonial, l’État français accorde, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, de nouveaux droits civils et politiques tels que la liberté d’association [1] et la citoyenneté française aux ressortissants des territoires d’outre-mer [2]. Le statut des colonies est de plus remanié dans une optique fédéraliste. La Constitution du 27 octobre 1946 institue l’Union française formée de la République française (France métropolitaine, départements et territoires d’outre-mer), d’une part ; des territoires et États associés, d’autre part [3]. La Constitution du 4 octobre 1958 prolonge ce projet politique par la création, prévue dans son titre xii, d’une fédération, la Communauté franco-africaine. Les ambiguïtés de la puissance coloniale sont bien visibles dans l’organisation des relations avec les anciens territoires d’outre-mer d’Afrique subsaharienne. En effet, bien que l’éventualité d’une indépendance progressive des États autonomes soit clairement inscrite dans l’article 86, le pouvoir constituant se limite à préciser, dans son article 77, qu’« il n’existe qu’une citoyenneté de la Communauté », sans se référer explicitement à l’existence de nationalités et de citoyennetés (locales), à savoir autres que (virtuellement) françaises.

La question de la nationalité

Sous la pression des élites dirigeantes africaines, notamment de Madeira Keïta et de Modibo Keïta pour le Soudan ou de Félix Houphouët-Boigny pour la Côte d’Ivoire, le législateur français est invité à donner un contenu à la nationalité et à la citoyenneté propres aux États fédérés. Présidé par le juriste Henri Battifol, un comité est créé en 1959 afin d’étudier les moyens de concilier « la cohésion de la Communauté » et « la personnalité des États » [4]. Prenant pour référence la structure fédéraliste de l’Union des républiques socialistes soviétiques (URSS), une nationalité de superposition, en l’occurrence la nationalité française, est retenue pour lier, au sein de la Communauté, les différents États membres et affirmer ainsi l’existence de la fédération à l’extérieur de ses frontières. Le primat accordé à la nationalité communautaire sur la nationalité locale permet d’éviter le travail administratif de départage qui pourrait s’exercer sur une population ne disposant pas d’état civil véritable [5] ou sur certaines « catégories intermédiaires » (les « métis dans ces pays »). De plus, il permet d’ajourner l’inscription dans le droit des mobilisations nationalistes qui se traduirait par le choix d’une nationalité exclusive. Enfin, il évite que les indépendances ne substituent aux anciennes discriminations de nouvelles inégalités dont pourraient désormais faire l’objet les Français d’origine métropolitaine devenus étrangers sur le sol africain [6]. Présentées en janvier 1960, les conclusions des travaux du Comité tendent à « faire application à tout citoyen de la Communauté du principe de l’assimilation au national de l’État dans lequel il réside » et définit le terme « étranger » en ce qu’il « n’est national d’aucun État de la Communauté ».

La logique assimilatrice prônée par l’État français à l’extrême fin de la période coloniale n’est pas remise en cause après les indépendances. Son influence s’exerce dans les droits de circulation et d’association qui sont accordés aux ressortissants des pays au sud du Sahara anciennement sous administration française.

Au début des années 1960, la question du contrôle des flux migratoires en provenance des nouvelles nations est éludée en raison de la volonté du ministère des Affaires étrangères de préserver les intérêts politiques et économiques de la France dans ses anciennes colonies et ne pas provoquer des « retours massifs » d’Européens s’y étant établis [7]. Comme pour l’Algérie, des accords instituent un régime privilégié de circulation et de séjour pour leurs ressortissants, lequel s’inscrit dans une véritable dérogation au droit commun des étrangers défini par l’ordonnance du 2 novembre 1945.

L’assimilation au national

Dès juin 1960, le Mali et le Sénégal, qui seront suivis par Madagascar, le Tchad, la République centrafricaine, le Congo, le Gabon puis le Togo, concluent avec la France l’accord multilatéral sur les droits fondamentaux des nationaux des États de la Communauté qui inclut dans ses dispositions une clause d’assimilation au national [8]. Son article 2 dispose que « tout national d’un État de la Communauté peut entrer librement sur le territoire de tout autre État de la Communauté, y voyager, y établir sa résidence dans le lieu de son choix et en sortir. » Reprenant cette clause, des conventions d’établissement sont tour à tour ratifiées par les différents pays signataires de l’accord [9]. Par une décision du 10 mars 1961 du ministère des Affaires étrangères, le gouvernement français décide d’étendre le bénéfice de ce régime juridique privilégié à l’ensemble des États francophones, à l’exclusion de la Guinée qui avait refusé d’adhérer à la Communauté.

Le principe d’assimilation au national permet que les associations formées en France par les ressortissants de ces pays africains ne soient pas soumises au titre iv de la loi du 1er juillet 1901 tel qu’institué par le décret-loi de 1939 [10], qui dispose qu’« aucune association étrangère ne peut se former, ni exercer son activité en France, sans autorisation préalable du ministre de l’Intérieur ». S’il est exact d’affirmer en droit strict que les pays ayant adhéré au pacte de la Communauté peuvent seuls prétendre à l’application de la clause d’assimilation, deux réunions interministérielles tenues en février 1962 puis mai 1963 décident, à la demande du secrétariat pour la Communauté et les Affaires africaines et malgaches, pour des raisons d’opportunité politique, de l’étendre à l’ensemble des associations fondées par les ressortissants des pays d’Afrique subsaharienne anciennement sous administration française.

L’importance de l’engagement associatif des migrants se manifeste par la pérennisation des associations créées avant la décolonisation, d’une part, et par la création de nouveaux groupements, d’autre part. Selon les statistiques du ministère de l’Intérieur, leur nombre s’élève à 130 en 1975. Les associations constituées par des ressortissants du Cameroun, du Sénégal, de la Côte d’Ivoire, de Madagascar et de la Guinée sont les plus nombreuses. Qualifiées d’« internationales » selon la formule retenue par le ministère, 41 associations regroupent des migrants issus de plusieurs États africains.

Les associations africaines en « liberté surveillée »

Dès le début des années 1970, la lutte qui oppose le Quai d’Orsay au ministère de l’Intérieur quant à l’alignement des migrations africaines sur le droit commun des étrangers, se traduit par la remise en cause de la liberté d’association. L’engagement des migrants est considéré comme une atteinte à l’ordre public qu’il s’agit de réprimer et de prévenir. « Les associations fortement politisées généralement de tendance marxiste-léniniste, remarque en 1971 l’un des représentants du ministère, sont composées dans leur majorité d’étudiants hostiles aux autorités gouvernementales de leur pays d’origine. Elles agissent en étroite liaison avec des groupements extrémistes français et participent de plus en plus fréquemment à des manifestations portant atteinte à l’ordre public. » Jusqu’au milieu des années 1970, le ministère français de l’Intérieur relaie auprès du ministère des affaires étrangères les critiques formulées par les préfets qui comprennent mal la libéralité du régime de simple déclaration mais aussi la complexité d’un dispositif juridique destiné à protéger les intérêts de l’État français en Afrique.

Dans le prolongement de la suspension de l’immigration décidée en 1974 et de la révision de certains accords bilatéraux de circulation, le ministère de l’Intérieur met fin, en 1976, à la liberté d’association. Par une circulaire du 22 juillet [11], il fait application de l’ensemble des dispositions du titre iv aux associations constituées par des ressortissants des pays africains francophones. Selon ce texte, « la disparition de la Communauté, la révision des accords conclus avec la France et l’évolution politique différente des États africains, ont rendu cette situation inadaptée. Il est donc nécessaire de soumettre au régime des associations étrangères les associations créées en France par des ressortissants des États africains sous dépendance autrefois française ». Cette mesure vise les « associations qui seront désormais constituées » mais également les « associations africaines déjà constituées » qu’il conviendra de régulariser ou d’interdire [12].

Les documents d’archives ne permettent malheureusement pas de restituer les critères sur lesquels se fondent les préfets pour autoriser ou interdire la constitution ou l’exercice des activités en France des associations africaines après la publication de la circulaire. Il semble toutefois que l’étendue et la nature de leurs soutiens partisans ou gouvernementaux en France comme en Afrique ont été déterminantes pour bénéficier de la relative bienveillance de l’administration. Différents exemples peuvent être mentionnés. En 1977, le ministère de l’intérieur sursoit à la dissolution d’un groupement très critique de la politique conduite par la France et le Sénégal, l’Union générale des travailleurs sénégalais en France (UGTSF) au motif qu’elle « provoquerait immanquablement une nouvelle levée de boucliers de la part de l’extrême gauche française, mais également des partis et syndicats de gauche. ». Cette même année, l’Association des travailleurs Maliens en France (ATMF) qui avait été reconnue par le gouvernement de Modibo Keïta, n’est paradoxalement pas dissoute afin de ne pas radicaliser ses membres et enrayer ainsi l’unification du tissu associatif malien qui est alors entreprise dans l’Hexagone par le régime militaire de Moussa Traoré.

À l’inverse, les associations protestataires qui sont engagées dans l’espace public mais ne bénéficient que d’un faible soutien d’organisations extérieures, sont purement et simplement dissoutes par arrêté ministériel. En 1976, le Regroupement des Guinéens à l’Extérieur, le Regroupement des Guinéens en Europe, le Regroupement des Guinéens en France, le Comité international Ernest Ouandié et l’Organisation des communistes d’Afrique. En 1977, l’Union des démocrates pour le progrès du Cameroun et l’Union nationale des étudiants du Kameroun malgré l’appui du Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (MRAP). En 1978, la Solidarité des travailleurs maliens en France. En 1979, l’Association des étudiants dahoméens en France, le Mouvement des travailleurs ivoiriens en France et l’Amicale des Guinéens à Toulouse. En 1980, l’Union nationale des étudiants et élèves de la Côte d’Ivoire, l’Association des étudiants d’origine malgache, l’Association des stagiaires et travailleurs guinéens en France et l’emblématique Fédération des étudiants d’Afrique noire en France (FEANF). Fondée en 1950, elle avait rassemblé à ses débuts près d’un tiers des étudiants africains installés en métropole et avait joué un rôle majeur dans les luttes anticoloniales menées depuis la France [13]. Au lendemain des indépendances, le contrôle accru, par les États africains comme français, a instauré une double tension sur les membres de la FEANF. Ils sont respectivement devenus leurs « simples ressortissants » et leurs « nouveaux étrangers », ce qu’illustre, un quart de siècle plus tard, la dissolution de la Fédération.

La loi du 9 octobre 1981 [14] supprimera définitivement le régime dérogatoire des associations étrangères institué par le décret-loi discriminatoire de 1939. Néanmoins, la progressive rupture des liens historiques noués pendant l’époque impériale entre l’Afrique et la France a déjà été consacrée par le recours arbitraire à un droit d’association sélectif. Cette pratique s’inscrit en outre dans l’édification, par des textes juridiques, des pratiques administratives et des discours publics, d’une nouvelle extranéité à laquelle les migrants issus des anciens territoires d’outre-mer n’ont cessé et ne cessent aujourd’hui d’être renvoyés.




Notes

[1Décret n° 46.432 rendant applicable à l’Afrique équatoriale française, l’Afrique occidentale française, à Madagascar et à la Côte française des Somalies, aux établissements français de l’Inde et de l’Océanie, à la Guyane, à la Nouvelle Calédonie et dépendances, au Togo et au Cameroun, les titres i et ii de la loi du 1er juillet 1901, Journal Officiel de l’Afrique occidentale française, 20 avril 1946.

[2Loi « Lamine Guèye » n°46-940 du 7 mai 1946.

[3Pierre Lampué, La Citoyenneté de l’Union française, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1950.

[4Conseil exécutif de la Communauté, « Rapport du Comité des experts chargés de l’étude des problèmes de nationalité et de citoyenneté », Réunion des 16 et 18 novembre 1959.

[5Roger Decottignies, « L’état civil en Afrique occidentale française », Annales africaines, 1955, p. 41-78.

[6Jean-Louis Quermonne, « Esquisse d’une théorie juridique et politique de la décolonisation », Revue Juridique et Politique de l’Union Française, n° 3, 1958, p. 429-451.

[7Vincent Viet, La France immigrée. Construction d’une politique (1914-1997), Paris, Fayard, 1998, p. 279-295.

[8Publié au Journal officiel de la Communauté, 15 août 1960. Pour une chronologie détaillée, cf. Nadia Marot, « L’évolution des accords franco-africains », Plein droit, 29-30, novembre 1995, p. 96-97.

[9Voir Nadia Marot, « L’évolution des accords franco-africains », op. cité, p. 97.

[10Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, Journal officiel, 2 juillet 1901, titre iv institué par le décret-loi du 12 avril 1939 portant statut particulier des associations étrangères et associations composées d’étrangers.

[11Circulaire n° 76-365 du ministère de l’Intérieur intitulée « Statut des associations constituées par les originaires des pays d’Afrique autrefois sous administration française » du 22 juillet 1976.

[12semblerait, selon une note du ministère de 1978, que les ressortissants du Congo-Brazzaville, du Gabon, du Sénégal, de la République Centrafricaine et du Togo aient ultérieurement recouvré le privilège de la simple déclaration.

[13Voir les témoignages autobiographiques de certains de ses cadres, Sékou Traoré, La Fédération des éudiants d’Afrique noire en France, Paris, L’Harmattan, 1985 ; Charles Diane, Les Grandes Heures de la FEANF, Paris, Chaka, 1990 ; Amady Aly Dieng, Les Premiers Pas de la Fédération des étudiants d’Afrique noire en France (FEANF), (1950-1955). De l’Union française à Bandoeng, Paris, L’Harmattan, 2003.

[14Loi n° 81-909 du 9 octobre 1981 modifiant la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association en ce qui concerne les associations dirigées en droit et en fait par des étrangers, Journal officiel, 10 octobre 1981.


Article extrait du n°89

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Dernier ajout : jeudi 17 avril 2014, 15:00
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