Article extrait du Plein droit n° 82, octobre 2009
« La police et les étrangers (2) »

Pas d’élus étrangers au conseil des prudhommes

Pascal Moussy

Militant du SNPEFP-CGT – Animateur de la revue Chronique ouvrière (www.chronique-ouvriere.fr)
Si les travailleurs étrangers peuvent, au même titre que les Français, participer aux élections prudhomales en tant qu’électeurs, l’éligibilité leur est refusée. La condition de nationalité, maintenue dans le code du travail en 1975, n’a jamais été levée malgré les multiples batailles menées par les associations et les syndicats. Quelle légitimité a cette exclusion des étrangers de l’exercice du mandat prudhomal ?

Par une délibération remarquée du 30 mars 2009, le collège de la Halde a recommandé au gouvernement de supprimer la condition de nationalité pour l’accès aux trois fonctions publiques (d’État, hospitalière et territoriale) et aux emplois des entreprises publiques et privées, à l’exception de ceux relevant de la souveraineté nationale et de l’exercice des prérogatives de puissance publique [1]. Le propos ne sera pas ici d’engager une controverse sur le postulat que seuls les nationaux sont habilités à régler les contentieux pouvant surgir entre les personnes de toute origine et de toute nationalité vivant sur le territoire français. Il s’agira seulement de discuter de la légitimité du maintien de l’exclusion des travailleurs étrangers de l’exercice du mandat prud’homal, en proposant de réfléchir sur la particularité présentée par la juridiction prud’homale et par le mode de désignation des juges qui la composent.

Les dispositions du code du travail relatives à l’électorat aux élections prud’homales ne prévoient pas de condition de nationalité. En revanche, celles consacrées à l’éligibilité affirment l’obligation d’avoir la nationalité française. C’est la loi du 11 juillet 1975, modifiant le code du travail afin de renforcer les droits des travailleurs étrangers qui a supprimé la condition de nationalité pour la participation aux élections prud’homales. Mais elle n’est pas revenue sur le principe de l’inéligibilité des travailleurs étrangers. Lors des travaux parlementaires, il a d’abord été rappelé la distinction entre les droits « passifs », qui concernent notamment les conditions de travail et de rémunération, et les droits « actifs », ceux que détiennent les travailleurs salariés pour assurer la défense de leurs intérêts et participer à la vie de l’entreprise et plus généralement à la vie sociale. Il a ensuite été souligné que la « nature » des droits actifs « explique que souvent ils n’aient été et ne soient encore accordés qu’avec réserve aux étrangers, pour des motifs juridiques dont le fondement doit être recherché dans la crainte de l’influence étrangère  ». Cette approche parcimonieuse a continué à s’imposer pleinement pour l’éligibilité aux prud’hommes. « Cette exclusion paraît parfaitement justifiée en ce qui concerne l’éligibilité dans la mesure où les conseils de prud’hommes constituent de véritables juridictions et où le conseiller prud’homme assume une fonction publique. Bien qu’il soit un juge élu et non professionnel, il exerce une autorité de droit public sur des citoyens français et, à ce titre, ne peut être étranger  » [2].

Cette affirmation catégorique ne convainc pas. Elle ne prend pas la pleine mesure des particularités présentées par les juges prud’hommes et par leur mode de désignation. Les conseillers prud’hommes sont des juges atypiques qui tiennent leur légitimité de l’élection. Et il doit être souligné que, même si elles n’ont pas le monopole de présentation des candidats aux élections prud’homales, ce sont les organisations syndicales qui, dans la pratique, élaborent les listes de candidats. La présentation de travailleurs étrangers sur ces listes constitue alors une manifestation du principe de l’autonomie syndicale.

Le conseil de prud’hommes a pour compétence de régler, par voie de conciliation, les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail, et de juger les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti. Il est composé de conseillers qui ont pour mission de dire le droit et dont il est souhaité qu’ils possèdent les qualités attendues pour exercer la fonction judiciaire : « des connaissances techniques et pratiques, la connaissance des hommes, l’aptitude à comprendre leurs problèmes et, par-dessus tout, des qualités personnelles de sagesse, de bon sens, d’impartialité et d’indépendance  » [3]. Mais ils ne sont pas considérés comme relevant de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Le Conseil constitutionnel a en effet considéré qu’ils ne sont pas dans la même situation que les magistrats régis par ce statut, dans la mesure où ils exercent leurs fonctions à temps partiel et pour une durée déterminée dans une juridiction spécialisée [4]. Or, il est prévu par le statut de la magistrature que la voie normale d’accès à la fonction judiciaire est de passer par l’École nationale de la magistrature, en vue d’être intégré à la fonction publique. Ce qui ne concerne par les conseillers prud’hommes, « juges professionnels  », « exerçant une activité professionnelle distincte  » de leur activité juridictionnelle [5], qui tiennent leur principale légitimité de leur élection par leurs semblables.

Lors de son installation dans ses fonctions juridictionnelles, celui qui n’a jamais exercé le mandat prud’homal est invité à prêter le serment suivant : « Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations  ». Les devoirs dont il s’agit sont notamment ceux de juger, d’être indépendant en refusant l’attribution d’un « mandat impératif » (« c’est-à-dire l’engagement pris de juger selon les consignes d’un tiers et non pas en son âme et conscience  ») et le devoir de probité [6]. Les conseillers prud’hommes sont ainsi soumis aux obligations qui s’imposent à ceux qui exercent la fonction de juge. Mais, comme l’a souligné la décision ci-dessus mentionnée du Conseil constitutionnel, ils ne sont pas régis par le statut de magistrat issu de l’ordonnance du 22 décembre 1958 et ne sont donc pas intégrés à la fonction publique.

Comment faut-il alors comprendre le principe qui veut qu’en rendant la justice, ils participent à « la manifestation de souveraineté indivisible de l’État  » ? C’est parce que l’État reconnaît leurs décisions comme des jugements et que l’organe au sein duquel ils siègent est considéré être de nature juridictionnelle [7]. Mais les membres de la juridiction prud’homale présentent une particularité essentielle, celle d’être installés à la suite d’une élection. Il a en effet été relevé que c’est dans le mode de désignation du juge que s’exprime d’abord sa légitimité, c’est-à-dire « le droit qui lui est reconnu de juger  » et que, lorsque c’est l’élection qui lui confère le droit de juger de par la volonté des justiciables, « la démocratie ne se satisfait pas de mandats électifs à vie : son mandat est limité et il doit revenir devant ses électeurs à termes réguliers  ». Ce qui constitue une « obligation de renouvellement  » qui est un « facteur réel de validation ou de désaveu du juge  » [8].

Ce mode de désignation électif est perçu comme permettant de « recruter » des juges présumés avoir la confiance des justiciables [9]. Dans le cas des conseillers prud’hommes, l’élection est organisée dans deux collèges distincts, le collège « salarié » et le collège « employeur ». Il a été remarqué que, malgré l’absence de monopole syndical pour la présentation des listes de candidats, seuls les syndicats les plus implantés se lancent, en pratique, dans la campagne électorale, notamment à cause de l’exigence légale qui veut qu’aucune liste ne puisse comporter un nombre de candidats inférieur au nombre de postes à pourvoir. Le candidat présenté par l’organisation syndicale est rarement un militant jusqu’alors inconnu sorti du chapeau à l’occasion de l’élection. « En effet, les candidats ne sortent pas, une fois tous les cinq ans, de l’anonymat intégral pour briguer un mandat prud’homal. Cette élection est pour eux – employeurs ou salariés – une étape dans leur cursus syndical, au service des droits de leurs mandants. Et de fait, si les organisations syndicales n’ont pas le monopole de la présentation des candidats, elles ont la permanence pour sélectionner les candidats crédibles  » [10].

Cette présence syndicale prépondérante n’est pas de nature à compromettre l’impartialité attendue de la juridiction prud’homale. Par des arrêts qui ne sont pas passés inaperçus [11], La Chambre sociale de la Cour de cassation a d’abord rappelé que le respect de l’exigence d’impartialité est assuré, en matière prud’homale, par la composition même des conseils de prud’hommes, qui comprennent un nombre égal de salariés et d’employeurs élus, par la prohibition d’ordre public de tout mandat impératif, par la faculté de recourir à un juge départiteur extérieur aux membres élus, et par la possibilité, selon les cas, d’interjeter appel ou de former un pourvoi en cassation.

Un « parti pris contre l’injustice »

Elle a par ailleurs jugé que la circonstance qu’un ou plusieurs membres d’un conseil de prud’hommes appartiennent à la même organisation syndicale que l’une des parties au procès n’est pas de nature à affecter l’équilibre d’intérêts inhérent au fonctionnement de la juridiction prud’homale ou à mettre en cause l’impartialité de ses membres. Et il est tout à fait légitime de considérer qu’en ce qui concerne le collège « salariés », le critère déterminant pour le syndicat, au moment de la confection de la liste, n’est pas la nationalité du candidat mais son engagement d’avoir un « parti pris  » contre « l’injustice  » et sa volonté de défendre les droits des salariés « sans compromission avec le patronat  » [12].

Dans sa thèse consacrée à des « recherches sur le statut juridique des travailleurs immigrés  », Michèle Bonnechère relevait, en 1974, que la mission du conseiller prud’homme, tout en étant de « service public », est confiée à un travailleur en tant que tel, titulaire d’un mandat, même si celui-ci n’est pas impératif [13]. En conséquence, « le critère de la compétence matérielle des prud’hommes est le contrat de travail et l’élection de ses membres prouve que l’esprit de l’institution est de faire confiance à l’expérience des travailleurs  ». Après avoir souligné que le droit d’être éligible aux élections prud’homales appartient à la catégorie des droits publics lato sensu, « dont l’essence est d’être à tous  » parce qu’ils sont intimement liés à l’exercice des libertés publiques, l’auteure exprimait le souhait de voir les immigrés éligibles comme conseillers prud’hommes, c’est-à-dire comme juges élus du monde du travail. On voit mal en effet en quoi les exigences de dévouement, d’intégrité et d’indépendance qui s’imposent aux juges prud’hommes seraient incompatibles par nature avec la qualité d’étranger. Et il est sans conteste du ressort de l’organisation syndicale d’apprécier en toute autonomie, sans se laisser arrêter par la circonstance de la nationalité, comme elle a réussi à le faire admettre pour les mandats internes à l’entreprise, quels sont les travailleurs les mieux à même de solliciter les suffrages de leurs semblables pour veiller au respect du droit qui les concerne.

La suppression de la condition de nationalité pour l’exercice du mandat syndical dans l’entreprise a été le fruit de batailles anciennes… et opiniâtres. Pendant de nombreuses années après la mise en place des institutions représentatives du personnel, l’éligibilité aux fonctions de délégué du personnel et de membre du comité d’entreprise a été réservée aux travailleurs de nationalité française. Puis la loi du 27 juin 1972 a supprimé la condition de nationalité mais l’a maintenue pour les délégués syndicaux, ce qui a suscité de vives critiques dans la mesure où cette condition entraînait la quasi impossibilité d’assurer la représentation syndicale dans les entreprises, de plus en plus nombreuses, où la main-d’œuvre était presque exclusivement étrangère. La loi de 72 avait également conservé l’exigence que l’élu sache « lire et écrire en français  ». Quelques années plus tard, la loi du 11 juillet 1975 a fait disparaître la condition de nationalité pour les délégués syndicaux et a substitué à l’obligation de savoir lire et écrire en français celle de « s’exprimer en français  ». Finalement, toute référence à la connaissance orale ou écrite de la langue française, par les délégués du personnel et les membres du comité d’entreprise a été supprimée par la loi du 28 octobre 1982.

Pour une totale autonomie syndicale

Il reste encore à mener la bataille pour que le syndicat ne soit plus bridé par la condition de nationalité lorsqu’il est amené à déterminer quels sont les salariés qui lui paraissent les plus compétents pour veiller à l’application des règles de droit qui concernent tous les travailleurs. Lors des travaux parlementaires qui ont précédé l’adoption de la loi du 11 juillet 1975, il a été mis en évidence qu’il était « indispensable que les travailleurs étrangers puissent participer à l’élection d’instances juridictionnelles appelées à statuer, le cas échéant, sur des affaires les concernant  ». Mais, comme nous l’avons mentionné, c’est l’invocation du caractère de « fonction publique » du mandat prud’homal qui a servi de fondement au refus de supprimer la condition de nationalité pour l’éligibilité. Cette qualification de « fonctionnaire public » ne paraît pas des plus appropriées au conseiller prud’homme. Et il doit être noté que c’est cette même loi de 1975 qui a supprimé la condition de nationalité pour l’accès aux fonctions d’administration ou de direction d’un syndicat professionnel. Le législateur ne s’est alors pas laissé arrêter par l’argument « par ce qu’ils sont appelés à remplir au sein de diverses institutions de droit public, les syndicats français sont directement associés à l’étude et à l’élaboration de décisions d’ordre économique, social ou administratif engageant la vie nationale, et leurs dirigeants exercent ainsi une véritable fonction de droit public…  » [14]. Certes, par souci « d’éviter que les étrangers ne soient en majorité à la tête d’un syndicat  », la loi de 1975 a fixé une limite numérique puisque la proportion d’étrangers parmi les membres du syndicat chargés des fonctions d’administration ou de direction ne pouvait excéder le tiers. Mais cette limite a été supprimée en 1982. Il n’est plus aujourd’hui exigé qu’un minimum d’administrateurs soient français.

La prise en compte d’une totale autonomie syndicale ne doit plus maintenant continuer à laisser hors de son champ le choix, par le syndicat, des candidats à présenter à l’élection prud’homale. La bonne compréhension des règles constituant le droit du travail applicable sur le territoire français n’est pas l’apanage du national. Il arrive que des travailleurs étrangers assurent la tâche de défendre devant la juridiction prud’homale d’autres travailleurs. Les dispositions du code du travail citent les délégués permanents ou non permanents des organisations d’employeurs ou de salariés parmi les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties dans le procès prud’homal. Et il n’est exigé aucune condition de nationalité pour assumer la mission de défenseur syndical. En tout état de cause, il est peu probable que l’organisation syndicale prenne le risque de présenter comme candidats aux fonctions de juges prud’hommes des travailleurs étrangers qui ne présentent pas l’expérience et la compétence requises. Le risque de la sanction par le corps électoral n’est pas mince. Soit les électeurs du collège « salarié » ne voteront pas pour la liste qui leur semblerait présenter des candidats fantaisistes, soit ils ne donneront plus leur voix à la liste qui les a déçus en faisant siéger des personnes qui se seraient révélées incompétentes pour exercer les fonctions prud’homales.

Il a été souligné que c’est le contexte général des luttes menées par les travailleurs immigrés dans les années 1972-73 qui a permis de faire « exploser le dernier verrou en matière syndicale : le droit de participer à la direction d’un syndicat  ». [15] Les récentes mobilisations de soutien avec les sans-papiers, qui ont mis l’accent sur leur qualité de « travailleur » pour obtenir leur régularisation, devraient avoir pour prolongement le combat pour en finir avec la séparation entre nationaux et étrangers lorsqu’il s’agit de veiller à l’application des règles du droit du travail. L’absence de pertinence de cette distinction est d’ailleurs mise en évidence par la lecture des articles du code qui présentent la « non-discrimination » comme un principe substantiel dont peuvent se prévaloir les travailleurs.




Notes

[1Halde, délibération n° 2009-139 du 30 mars 2009.

[2Rapport de Antoine Gissinger devant l’Assemblée nationale, n° 1699.

[3Roger Perrot, Institutions judiciaires, 13e éd. Montchrestien, 2002, 169.

[4Conseil constitutionnel, décision n° 2006-545 DC du 28 décembre 2006.

[5Voir Roger Perrot, op. cit., 270.

[6Alain Supiot, Les juridictions du travail, Dalloz, 1987, 444 et s.

[7Sur la notion de l’acte et de l’organe juridictionnel, voir Georges Wiederkehr, « Qu’est-ce qu’un juge ? », Nouveaux juges, nouveaux pouvoirs ? Mélanges en l’honneur de Roger Perrot, Dalloz, 1996, 572.

[8Jacques Raibaut, « Être juge et légitime », La légitimité des juges, Presses de l’Université des sciences sociales de Toulouse, 2004, 189.

[9Isabelle Desbarats, « La légitimité du conseil de prud’hommes », La légitimité des juges, op.cit., 189.

[10Claude Fontaneau, « La légitimité du juge prudhomal », op. cit.

[11Cass. soc., 19 décembre 2003, 2 espèces, Droit ouvrier, 2004, 136 et s., op.cit.

[12Voir, à ce sujet, CA Montpellier, 5 février 1980, Droit ouvrier 1980, 300.

[13Michèle Bonnechère, Recherches sur le statut juridique des travailleurs immigrés, thèse Paris I, 1974, 3-114 et s.

[14Voir Antoine Gissinger, rapport précité.

[15Saïd Bouamama, J’y suis, j’y vote. La lutte pour les droits politiques aux résidents étrangers, L’Esprit frappeur, 2000, 57.


Article extrait du n°82

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Dernier ajout : jeudi 17 avril 2014, 14:59
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