Article extrait du Plein droit n° 70, octobre 2006
« Le travail social auprès des étrangers (1) »

Le parquet, complice de la chasse aux sans-papiers

Le 21 février 2006, le ministère de la justice et le ministre de l’intérieur envoyaient aux préfets et aux procureurs une circulaire relative aux « conditions de l’interpellation d’un étranger en situation irrégulière ». Il ne s’agissait, ni plus ni moins, que de permettre des contrôles et des arrestations des étrangers au faciès. Profondément inquiet d’une telle dérive, le collectif Uni(e) s contre une immigration jetable a adressé un courrier au procureur général près la Cour de cassation. Nous publions ci-après ce courrier resté, à ce jour, sans réponse.

Depuis septembre 2005, les pratiques policières, guidées par la volonté du ministre de l’intérieur d’afficher des « chiffres » en matière de reconduites à la frontière, ont radicalement changé. Rares sont les jours sans opérations de contrôle destinées à interpeller des étrangers en situation irrégulière. Celles-ci sont, pour la plupart, « couvertes » par des réquisitions prises par le procureur de la République, qui permettent difficilement d’en contester a priori la légitimité. Ces pratiques ont été mises en musique par une circulaire en date du 21 février 2006, au ton particulièrement détestable, dont l’objet est de décliner les différentes façons d’interpeller un étranger « sans papiers », sous couvert d’un juridisme de façade qui ne trompe personne. Il s’agit bien, pour les signataires de ladite circulaire – le ministre de l’intérieur et le garde des sceaux –, d’autoriser la police à procéder à des contrôles au faciès, en leur donnant des outils juridiques pour les justifier a priori ou a posteriori selon les cas.

Dans ce manuel sur « la chasse aux sans-papiers », on peut lire en particulier : « la lutte contre l’immigration irrégulière constitue une dimension de la politique pénale. Les parquets doivent jouer pleinement leur rôle dans la définition et la réalisation des actions menées localement (…). Les parquets devront y participer (…) pour organiser des opérations de contrôles ciblées, par exemple à proximité des logements foyers et des centres d’hébergement ou dans des quartiers connus pour abriter des personnes en situation irrégulière…  ».

Le collectif « Uni(e) s contre une immigration jetable » (UCIJ), qui s’est constitué en janvier 2006 pour lutter contre la loi Sarkozy II, a décidé d’interpeller le plus haut représentant du ministère public de France sur le recours généralisé aux réquisitions pour arrêter des étrangers en situation irrégulière et les pratiques policières discriminatoires inhérentes à ce genre d’opérations. Un courrier similaire a été envoyé aux procureurs généraux des Cours d’appel de Paris et de Versailles. Ces lettres sont restées sans réponse. Parce que les pratiques décrites continuent, que la circulaire du 21 février n’a malheureusement pas bénéficié d’une dénonciation publique à la mesure de son contenu, et que le Conseil d’État, saisi d’un recours en annulation, ne manquera pas, selon toute vraisemblance, de… ne pas l’annuler, nous avons décidé de publier in extenso la lettre écrite au procureur général de la Cour de cassation.

LETTRE PUBLIQUE à Monsieur Jean-Louis NADAL, procureur général près la Cour de cassation

Monsieur le Procureur général,

L’organisation hiérarchique, qui caractérise en France le ministère public, nous conduit à nous tourner vers vous dans la mesure où vous représentez le « chef » du parquet de la plus haute juridiction. C’est avec une certaine solennité que nous souhaitons à la fois vous informer de certaines pratiques judiciaires et vous interroger sur la conformité de ces pratiques à la loi et aux principes qui gouvernent – devraient gouverner – les procédures en cause. Nous attendons de votre part une condamnation de ces pratiques en vue de ne plus les permettre à l’avenir.

Depuis le mois de septembre 2005, les contrôles d’identité « d’un nouveau genre » se sont multipliés, notamment à Paris. Ils prennent la forme d’opérations ponctuelles, avec bouclage de quartiers, et ciblées uniquement sur certaines nationalités (ici contrôles uniquement de « Chinois » à Belleville, là de ressortissants afghans près de la gare de l’Est, pour ne prendre que ces deux exemples).

Ces contrôles, qui ont pour but d’interpeller des étrangers sans papiers, ne sont pas décidés et organisés par les seules autorités policières. Les opérations se font en effet sous couvert de réquisitions du procureur de la République, comme le permettent de prime abord les dispositions de l’article 78-2 du code de procédure pénale issues de la loi du 10 août 1993.

Le recours à des réquisitions pour établir des infractions à la législation sur les étrangers (plus crûment pour arrêter des sans-papiers et augmenter les chiffres de l’éloignement forcé), selon les formes et modalités constatées, doit être condamné avec fermeté, et ce pour plusieurs raisons.

En premier lieu, sur le plan juridique, les opérations autorisées par les procureurs de la République sont contraires à l’esprit de la loi. La faculté de procéder à des contrôles d’identité dans un périmètre donné et pendant un temps déterminé n’a pas été inventée pour en faire un outil spécifique et exclusif au service de la lutte contre l’immigration irrégulière. C’est pourtant ce que nous constatons sur le terrain. Plus encore, ces opérations impliquent, presque par nature, de violer des règles juridiques et éthiques. En effet, elles incitent à procéder à des contrôles fondés uniquement sur la couleur de la peau ou plus largement sur l’apparence (censée présumer d’une nationalité). Or le Conseil constitutionnel, comme la Cour de cassation, ont condamné, de façon claire, les contrôles d’identité et de vérification du séjour des étrangers justifiés par l’apparence physique et vestimentaire des personnes (comme les contrôles fondés sur le fait de s’exprimer dans une langue étrangère).

Ainsi, selon le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 13 août 1993, « la mise en œuvre des vérifications (…) doit s’opérer en se fondant exclusivement sur des critères objectifs et en excluant, dans le strict respect des principes et règles de valeur constitutionnelle, toute discrimination de quelque nature qu’elle soit entre les personnes  ». La Cour de cassation l’avait dit, elle aussi, dans d’autres termes en parlant « d’éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé  » (Cass. crim. 25 avril 1985).

Selon une jurisprudence constante depuis, la police ne peut décider de contrôler une personne en se fondant sur son apparence physique. Tout procès-verbal d’interpellation, contraire au principe exposé, est voué à la censure. Les possibilités offertes par le code de procédure pénale, et en particulier les hypothèses de contrôles d’identité judiciairse, permettent trop souvent de « légaliser » des pratiques manifestement illégales, sans oublier tous les contrôles au faciès qui n’ont pas besoin d’être motivés puisqu’ils n’ont débouché sur aucune procédure.

Les opérations menées sur réquisitions de procureur de la République sont contraires aux règles définies par les plus hautes instances judiciaires. Le ministère public ne saurait se retrancher derrière des réquisitions silencieuses – en ce sens qu’elles se bornent à autoriser les agents de police à procéder à des contrôles d’identité « dans des lieux et pour une période de temps déterminés » en mentionnant les infractions poursuivies – sans s’interroger sur la pertinence même de recourir à cet outil juridique pour ces situations et sur les contrôles au faciès qu’elles impliquent, voire appellent nécessairement.

Dans sa décision du 5 août 1993, le Conseil constitutionnel, pour faire franchir le cap de la constitutionnalité aux contrôles d’identité menés dans le cadre de réquisitions, avait mis en avant le rôle du procureur de la République comme « gardien des libertés individuelles » au titre de l’article 66 de la Constitution. Autrement dit, le Conseil des sages confiait le soin aux représentants du ministère public de faire un usage conforme de ces réquisitions aux libertés et droits à valeur constitutionnelle. Ils en étaient mêmes les garants. Où en sommes-nous concrètement ? Outre la multiplication des réquisitions et leur renouvellement dans plusieurs quartiers de la capitale, la police, prenant appui sur les réquisitions du procureur, procède, dans l’enceinte du périmètre dessiné, à des contrôles discriminatoires. Uniquement discriminatoires. Les personnes interpellées sont « sélectionnées » en fonction de la couleur de leur peau ou l’apparence au sens large ; ceux qui ne répondent pas au critère peuvent continuer leur chemin.

Le fait que les policiers n’aient pas besoin de motiver le contrôle, dès lors qu’ils agissent dans le cadre des réquisitions, ne les autorise pas par ailleurs à violer impunément le principe de non-discrimination. Nous considérons que ce sont les réquisitions elles-mêmes qui portent en elles l’atteinte au principe énoncé. La police agit alors avec la « permission » du ministère public, qui fait fi de son rôle de gardien des libertés et de sa responsabilité de la paix publique et sociale.

Ces pratiques judiciaires et policières doivent être condamnées évidemment sur le plan éthique. Elles contrarient toutes les exigences éthiques qui devraient gouverner l’exercice des fonctions considérées. La commission nationale de déontologie de la sécurité, comme son nom l’indique, ne s’intéresse pas seulement aux violations du droit, mais entend porter aussi un regard sur l’éthique des pratiques directement interrogée ici. Elle devrait à cet égard les pointer du doigt.

Enfin, et dans un cadre plus large de politique générale, les pratiques et donc le recours aux réquisitions qui les légitiment, produisent des effets désastreux sur les populations concernées. Elles sont stigmatisées, désignées comme « délinquantes » potentielles au seul motif de la couleur de la peau ou d’éléments physiques censés révéler une extranéité. Ces pratiques troublent la quiétude des quartiers populaires où les gens ont appris à vivre ensemble sans difficulté. Elles sont refoulées et dénoncées par beaucoup et confortent pour d’autres des sentiments racistes et xénophobes.

On ne peut d’un côté prôner la lutte contre les pratiques discriminatoires quand elles sont le fait d’employeurs ou de prestataires de services et de l’autre les nourrir alors même qu’elles sont dues à des agents supposés agir au nom de la République française.

Pour toutes ces raisons, nous vous demandons d’intervenir en votre qualité de représentant du ministère public de la plus haute juridiction. Nous vous demandons aussi d’intervenir auprès du ministre de la justice, co-auteur du reste d’une circulaire en date du 21 février 2006 sur les interpellations que nous avons attaquée, pour qu’il soit mis fin à ces instructions dangereuses pour tous et toutes.

Soyez assuré, Monsieur, de toute notre considération.

Paris le 30 mai 2006,

Pour l’UCIJ, Nathalie Ferré



Article extrait du n°70

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Dernier ajout : mardi 3 novembre 2015, 12:40
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