Article extrait du Plein droit n° 6, janvier 1989
« Les demandeurs d’asile »

Prière d’insérer

Obtenir l’allocation d’insertion relève bien souvent de la course d’obstacles pour un demandeur d’asile. Même lorsque tout se termine bien, le premier versement intervient souvent après six à sept mois passés en France. Les lenteurs bureaucratiques n’expliquent pas tout : les fantasmes administratifs - fantasme du faux réfugié, fantasme de la fraude... - ont aussi leur part dans cet état de choses.

Ambalal est indien, demandeur d’asile, entré en France en 1986. Il s’est immédiatement présenté à la préfecture de police de Paris, qui lui a délivré une autorisation de séjour valable un mois. Fin août, il a saisi l’OFPRA en vue d’obtenir le statut de réfugié. Mais cet organisme ne lui a pas délivré le reçu prouvant qu’il avait bien effectué cette démarche.

Alors c’est l’engrenage. Convoqué à la préfecture, il ne s’y rend pas, craignant le pire s’il ne peut présenter ce sacré reçu. Son dossier traîne, se complique, s’embrouille. Tant et si bien que ce n’est qu’en octobre 1987 qu’il obtiendra finalement un récépissé en bonne et due forme. Il peut alors envisager de s’inscrire à l’ANPE et de percevoir l’allocation d’insertion prévue par les textes.

Mais la réponse de la Direction départementale du travail et de l’emploi tombe : « Plus de douze mois se sont écoulés entre votre demande d’asile et votre inscription à l’ANPE ; vous ne remplissez donc pas les conditions prévues par l’article R 351-10 dernier alinéa du Code du travail pour percevoir l’allocation d’insertion ».

Le cas d’Ambalal n’est pas isolé : résultat des dérapages simultanés de l’OFPRA et des ministères de l’Intérieur et des Affaires sociales.

Obtenir l’allocation d’insertion relève en effet de la course d’obstacles pour un demandeur d’asile. Et si tout se termine bien, par l’admission au bénéfice de cette allocation, le premier versement intervient souvent après six à sept mois passés en France. Pourtant, à l’origine, cette allocation a été conçue pour venir en aide au demandeur d’asile pendant les premiers mois de son arrivée en France, où il se trouve souvent dans une situation très difficile.

Tirs de barrage

L’article L. 351-9 du Code du travail prévoit en effet le versement d’une allocation d’insertion à « certaines catégories de personnes en attente de réinsertion (...) et se trouvant, du fait de circonstances indépendantes de leur volonté, dans une situation les excluant du bénéfice des allocations d’assurance ». L’article R. 351-10 2° du même code précise qu’il s’agit « des ressortissants étrangers dont le titre de séjour ou le récépissé de demande de titre de séjour mentionne qu’ils ont sollicité l’asile en France ».

Comme n’importe quel autre bénéficiaire d’indemnisation de chômage, le demandeur d’asile doit être en situation de recherche d’emploi, c’est-à-dire inscrit à l’ANPE et effectuer des « démarches en vue de (son) reclassement ou de (sa) réinsertion professionnelle » (art. R. 351-26). Cette allocation est versée pour un an et elle est d’un montant de 43 F 70 par jour (montant qui n’a jamais été réévalué depuis 1984...).

L’économie du système paraît claire et précise. Son application par l’administration du travail et de l’emploi l’est moins. Pourtant, la principale circulaire en la matière, datée de novembre 1984, est elle aussi limpide : elle donne - une fois n’est pas coutume... - aux textes législatifs et réglementaires toute leur portée, sans qu’on puisse y déceler la moindre volonté de restreindre ce droit.

Ainsi, il y est clairement énoncé que lorsque l’OFPRA rejette la demande de statut de réfugié, l’allocation d’insertion continue à être versée, si l’intéressé apporte la preuve qu’il a formé un recours devant la Commission prévue à cet effet. Or les services du travail et de l’emploi n’hésitent pas à suspendre le versement de l’allocation d’insertion lorsque l’OFPRA a rejeté la demande.

Lorsque l’OFPRA prend sa décision rapidement - ce qui arrive dans certains cas -, celle-ci peut intervenir, compte tenu du délai de traitement du dossier par l’ASSEDIC, avant même que l’intéressé ait été admis au bénéfice de l’allocation d’insertion. Dans ce cas, le demandeur d’asile est purement et simplement privé de l’allocation à laquelle il avait droit, et du revenu minimum qui lui est indispensable pour survivre.

Mais il existe d’autres formes de détournement des textes. Un dossier administratif étant par définition incomplet, il suffit que les demandes de documents supplémentaires soient retournées, alors que le destinataire n’habite plus à l’adresse indiquée, pour que l’administration y voie une manœuvre suspecte, donc potentiellement frauduleuse, et qu’elle prononce une décision définitive de rejet. Peu importe que dans la plupart des cas les demandeurs d’asile ne puissent trouver à leur arrivée en France que des logements provisoires, rendant l’acheminement du courrier aléatoire.

Enfin, toujours pour illustrer la gamme des moyens imaginés pour ne pas avoir à verser une allocation dont le droit est pourtant inscrit dans la loi, on citera encore le cas de ces demandeurs d’asile radiés des listes - et donc des statistiques - de l’ANPE parce qu’ils suivaient un stage d’initiation à la lecture et ne pouvaient donc plus être considérés comme disponibles pour occuper immédiatement un emploi ! Une circulaire de l’ANPE prévoit pourtant que lorsque la durée d’un stage est de moins d’une semaine ou qu’il s’étale sur moins d’un mois à temps partiel, les intéressés ne doivent pas être radiés. Suggérons à ceux qui ont pris la décision de radiation de suivre à leur tour ce stage d’initiation à la lecture...

On constate donc, à une assez grande échelle, que malgré la clarté des textes, les pratiques administratives sont restrictives, voire illégales. Comment l’expliquer ?

Fantasmes administratifs

Tout d’abord, il y a la fameuse théorie de « l’appel d’air ». L’agent chargé d’instruire le dossier de demande d’allocation d’insertion n’a pas a priori de raisons d’être moins sensible qu’un autre aux arguments complaisamment déployés pour dénoncer les faux réfugiés venus en France uniquement pour y trouver un emploi : la France, n’est-ce pas, ne saurait nourrir tous les déshérités du monde en distribuant généreusement des allocations d’insertion.

Le raisonnement va même plus loin : sur la foi d’études internes et de prétendues enquêtes des renseignements généraux (qui ne contiennent en réalité que des allégations non vérifiables), on affirme volontiers que c’est l’allocation d’insertion elle-même qui attirerait les demandeurs d’asile, alléchés par la perspective de pouvoir toucher 43 F par jour...

C’est profondément méconnaître les conditions dans lesquelles vivent les demandeurs d’asile à leur arrivée en France et pendant une période qui peut se prolonger longtemps. C’est également méconnaître la réalité des chiffres et grossir de façon totalement imaginaire le nombre des demandeurs d’asile bénéficiaires de l’allocation d’insertion. Il convient de ramener les choses à leur juste proportion. Pour l’année 1987 toute entière, le nombre des bénéficiaires de l’allocation d’insertion au titre de demandeurs d’asile a été de 14 000. Un chiffre bien dérisoire au regard du nombre total de bénéficiaires de cette allocation, toutes catégories confondues (notamment les jeunes sortant du système scolaire sans emploi), soit 138 192, et qui équivaut à peu près à celui des nouvelles demandes enregistrées, là encore toutes catégories confondues, pour le seul mois d’août 1987, soit 13 520.

Second argument justifiant la mise sous surveillance du versement de l’allocation d’insertion : le mythe de la fraude organisée. Plusieurs affaires de fraude concernant des demandeurs d’asile ont opportunément « éclaté » au cours de l’année 1986. Depuis ces dossiers explosifs, les services extérieurs du ministère des Affaires sociales sont autorisés à saisir les parquets des tribunaux en vue de vérifier qu’il ne s’agit pas de demandeurs d’asile munis de faux papiers. (Notons au passage qu’aucune mesure de ce type n’est prise lorsque des fraudes, bien françaises celles-là, sont découvertes).

Or on ne peut parler d’une fraude particulièrement développée parmi ces catégories d’allocataires ; elle serait même, proportionnellement, plutôt inférieure à ce qu’elle est pour d’autres catégories. Il faut donc constater qu’une fois de plus la technique du bouc émissaire fonctionne à plein.

On trouve même dans le très sérieux rapport public de la Cour des Comptes pour l’année 1986 (p. 192) ces lignes, fort instructives : « Depuis 1985, est-il indiqué, un effort a été entrepris pour détecter les fraudes commises par des agents de l’organisme ou par des allocataires ; leur montant a été chiffré à 11,9 millions de francs pour la seule année 1986. Les fraudes internes ont été d’une telle gravité, au cours des trois dernières années qu’elles ont abouti à la condamnation à des peines d’emprisonnement de deux cadres supérieurs. Le préjudice estimé est de plus de 6 millions de francs... ». Cela se passe de commentaire.

Pourtant, aucune mesure spéciale n’a été prise concernant ces catégories de fraudeurs, et l’opinion publique ne s’en est pas émue. Sans doute estime-t-on que la fraude étant un sport national, il convient d’en réserver l’exercice aux seuls nationaux...

Pour conclure, on donnera un chiffre, qui résume à lui seul la façon dont sont traités les dossiers des demandeurs d’asile : en 1987, près de 90 % des recours en annulation formés devant le tribunal administratif de Paris contre des décisions de refus d’octroi de l’allocation d’insertion ont abouti soit à la censure de la décision administrative, soit à la substitution par l’administration en cours d’instance d’une décision d’admission à sa décision initiale de rejet.



Article extrait du n°6

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Dernier ajout : mardi 3 juin 2014, 17:39
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