Article extrait du Plein droit n° 38, avril 1998
« Les faux-semblants de la régularisation »

Sospel : un mort, le Gisti seul coupable

Traverser une frontière pour demander l’asile politique peut, aux termes de la convention de Genève, se faire sans titre de circulation ni de séjour. Ce n’est cependant pas sans risque. Un enfant l’a appris à ses dépens, en 1995 : il est mort sous les balles d’un policier. Accident ? Bavure ? Le policier a été acquitté. Le Gisti, qui avait dénoncé les excès de la surveillance aux frontières, a, lui, été condamné.

Coups de feu mortels sur des demandeurs d’asile

Il faisait beau sans doute, et la nuit devait être étoilée sur les Alpes quand, le 20 août 1995 vers 3h30 du matin, quarante-deux Tziganes du Monténégro (l’autre composante, avec la Serbie, de la République fédérale de Yougoslavie), dont dix-huit mineurs, franchissent la frontière franco-italienne dans quatre véhicules.

Échappés d’une guerre que les accords de Dayton gèleront seulement dans quelques mois, enfin à l’abri de la ségrégation et des mauvais traitements qui frappent les Tziganes dans leur pays, peut-être goûtaient-ils les charmes d’une paisible nuit estivale de montagne. En faction sur le bord de la petite route sinueuse, près du col de Brouis, à une dizaine de kilomètres de l’Italie, deux policiers de la Direction centrale du contrôle de l’immigration et de la lutte contre l’emploi clandestin (Diccilec, ex-Police de l’air et des frontières) veillent. Les deux premiers véhicules des Tziganes — un Combi Volkswagen immatriculé aux Pays-Bas suivi d’une Passat immatriculée en ex-Yougoslavie — défilent devant les policiers sans s’arrêter. Le sous-brigadier Christian Carenco tire alors trois coups de son fusil à pompe sur l’arrière de la voiture. L’enquête établira qu’il fait feu « à environ 1,80 mètre de la Passat ». Une balle en caoutchouc d’abord, puis deux balles Brennecke utilisées pour la chasse aux sangliers. Ça doit encore sentir la poudre quand les deux derniers véhicules du convoi passent à leur tour sans être interceptés.

Au petit matin, le médecin de Sospel, petite commune des environs, avertit la gendarmerie qu’on lui a amené un enfant ensanglanté. Il est mort de ses blessures. Todor Bogdanovic avait sept ans. Il dormait à l’arrière de la voiture visée.

Sans un mot de regret, le préfet explique aussitôt que « le département [des Alpes-Maritimes] est un lieu de passage très fréquenté par les clandestins. Depuis le début de l’année, les policiers ont arrêté 120 passeurs, alors que 8 664 personnes en situation irrégulière, toutes nationalités confondues, ont été reconduites à la frontière ». Tout est donc pour le mieux dans le meilleur des mondes policiers. Ce que confirme le ministre de la justice de l’époque, Jacques Toubon, pour lequel le tir au fusil à pompe sur les Tziganes est « un travail qui a été fait par les policiers normalement ». Todor Bogdanovic a eu ce qu’il méritait.

Tel n’est pas l’avis du Gisti. Au risque calculé de troubler la quiétude estivale, il ne peut tolérer que la mort du petit Todor passe inaperçue.

Dès le 21 août, il publie un communiqué dans lequel il observe qu’à en croire les pouvoirs publics, « il paraît presque normal d’ouvrir le feu sur toute voiture qui ne s’arrêterait pas à l’occasion d’un contrôle ». « Assisterions-nous, en cette circonstance, s’interroge le Gisti, à l’éclosion d’une nouvelle pratique administrative autorisant parfois la DICCILEC et la police en général à abattre les étrangers supposés clandestins quand il ne se prêtent pas docilement à leur interpellation ? »

Après avoir dénoncé les « trésors d’imagination » dépensés, de façon générale, par les douaniers, les policiers et les préfectures « pour éviter d’enregistrer les demandes d’asile présentées par des arrivants démunis de papiers » et observé que « la France compte moins de 20 000 exilés d’ex-Yougoslavie sur son territoire, alors que l’Allemagne en accueille plus de 350 000 », le Gisti se demande, pour finir : « La France ne fait-elle pas le jeu du gouvernement serbe en plaçant des snippers [sic] sur la route de leur exil ? ».

Dans les heures qui suivent le drame, les Tziganes de Sospel manifestent la volonté de demander l’asile à la France.

Ceci n’empêche pas l’administration de notifier des arrêtés de reconduite à la frontière (APRF) aux dix-huit adultes du groupe en invitant simplement l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) à examiner en urgence leur requête du statut de réfugié. Avec complaisance, l’Office se met au travail.

Avant même d’avoir communiqué sa décision aux intéressés, le directeur de l’OFPRA fait savoir au tribunal administratif de Nice, qui s’en prévaut le 24 août pour refuser d’annuler les APRF, que les demandes d’asile seront rejetées, notamment parce que les Tziganes ne sont pas bosniaques mais serbes et que le Sandzac — leur région d’origine — ne serait pas affecté par la guerre. La belle affaire !

Le Gisti n’a pas beaucoup de mal à retrouver un document tout frais (31 janvier 1995) du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), selon lequel « la situation des Musulmans du Sandzak n’a cessé de se détériorer au cours des six derniers mois [...]. Des rapports font état de torture », précise-t-il, avant de conclure que « le HCR continue de penser que l’éligibilité des demandeurs d’asile originaires du Kosovo et du Sandzak doit être évaluée au cas par cas » et qu’il y a « impérative nécessité » à procéder à « un examen très attentif des demandes individuelles au cours d’une procédure complète et équitable ».

L’OFPRA n’en a que faire, pas plus que d’autres rapports, articles et témoignages édifiants que le Gisti se procure en quelques heures de recherches [1]. Les demandes d’asile sont rejetées, et les Tziganes refoulés en Italie. Le 26 août, le Gisti s’insurge contre cette exécution administrative dans un communique intitulé « Tous les dés étaient pipés », tandis que l’Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFÉ) constate « Un mort et dix-huit reconduits à la frontière : la dérive de la politique d’immigration ».

De toute évidence, nous avons eu raison trop tôt puisque, le 2 juin 1997, le Conseil d’état annulera à la fois les APRF pour excès de pouvoir et le jugement du tribunal administratif de Nice.

Sur le plan pénal, après une enquête menée par l’Inspection générale de la police nationale, le parquet a ouvert une information judiciaire qui a abouti, dès le 21 août 1995, à la mise en examen de Christian Carenco pour « coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ».

Juste après les faits, le procureur de la République adjoint de Nice avait déclaré : « on ne peut pas accréditer la thèse de la légitime défense sans réserve. Il y a présomption d’utilisation d’une arme à feu dans des conditions qui peuvent paraître anormales... D’après les premiers éléments de l’enquête de l’IGPN, il semble qu’il y a eu des coups de feu intempestifs ».

Mais, six mois plus tard, le juge d’instruction conclut à un non-lieu. Saisie en appel, la chambre d’accusation d’Aix-en-Provence renvoie, quant à elle, le 18 décembre 1997, le policier devant la cour d’assises des Alpes-Maritimes, tout en déclarant irrecevables les constitutions de parties civiles de la Cimade, de France Terre d’asile, de la Ligue des droits de l’homme et du Gisti, qui entendaient ainsi éviter l’enterrement de l’affaire [2].

Christian Carenco s’étant pourvu en cassation contre son renvoi devant la cour d’assises, les associations ont également formé un pourvoi. Ces pourvois ont été rejetés par la Cour de cassation et l’affaire a été renvoyée devant la Cour d’assises.

Plainte pour diffamation contre le Gisti

Quant au Gisti, dont des extraits du communiqué ont été repris par l’Agence France Presse, il est poursuivi en diffamation. Le ministre de l’intérieur a, en effet, déposé plainte, le 5 septembre 1995, contre la présidente, responsable ès-qualités, pour diffamation publique envers une administration publique, estimant que les propos reproduits par l’AFP contiennent des allégations portant atteinte à l’honneur et à la considération de la police nationale.

L’affaire vient devant la 17e Chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris, le 2 mai 1997. Henri Leclerc assure la défense de Danièle Lochak. Alfred Grosser est cité comme témoin.

L’audience est l’occasion de refaire le procès de Sospel, mais aussi, de façon plus inattendue, d’entendre célébrer les louanges du Gisti, y compris par le représentant du ministère public, qui rend hommage au travail accompli par l’association, utile et nécessaire car civique, et qui reconnaît sa légitimité à intervenir dans cette histoire dramatique qu’on ne peut pas considérer comme un incident sans gravité.

Le jugement reprend à son compte ces éloges : « le Gisti mène, pour la défense des droits de l’homme, une action salutaire et reconnue par tous et le soutien que cette association apporte particulièrement aux travailleurs immigrés et aux réfugiés est d’autant plus méritoire qu’il s’effectue, de nos jours, dans un climat politique et social difficile ».

Le tribunal n’en estime pas moins que le délit de diffamation est constitué — par l’emploi des termes « purification ethnique » et « snipper » — et condamne la présidente du Gisti à 5 000 F d’amende.

Les arguments de la défense n’ont donc pas été entendus. Ils consistaient, pour l’essentiel, à soutenir :

  • que la police n’était mise en cause qu’indirectement par le communiqué, en tant qu’instrument d’une politique gouvernementale critiquable, de sorte que ses membres ne pouvaient se sentir diffamés ;
  • que le caractère particulièrement dramatique et révoltant de l’affaire justifiait, de la part d’une organisation qui défend les droits de l’homme et entend alerter l’opinion publique lorsqu’ils sont violés, une expression particulièrement véhémente de son indignation ;
  • que les poursuites reposaient sur un texte dont on pouvait se demander s’il était conforme à l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme qui n’admet de limites à la liberté d’expression que lorsque celles-ci sont nécessaires, dans une société démocratique, à la protection de la sécurité nationale, à la défense de l’ordre, ou à la réputation d’autrui.

L’affaire est venue en appel devant la 11e Chambre des appels correctionnels en novembre 1997. La cour a confirmé le jugement de première instance mais a considéré « qu’eu égard aux circonstances de l’espèce il convient de faire une application particulièrement modérée de la loi » : elle a donc condamné la présidente du Gisti à 1 000 F d’amende avec sursis.




Notes

[1Notamment le rapport du Humanitarian Law Center, Spotlight on Human Rights Violations in Times of Armed Conflict, Belgrade, 1995. Et aussi Claire Auzias, Les Tziganes ou le destin sauvage des Roms de l’Est, Éditions Michalon, Paris, 1995. De Claire Auzias encore, « Tziganes, atterritorialité », Chimère, n° 25, mai 1995. Contactée par le GISTI, la Romani Unia International, dont le siège est à Berlin, a confirmé l’habitude des Roms de Serbie de dire « qu’ils appartiennent à un autre peuple » (note télécopiée du 25 août 1995). De son côté, Human Rights Watch/Helsinki avait publié, en mai 1994, Human Rights Abuses of Non-Serbs in Kosovo, Sandzak and Vojvodina. La presse de Belgrade était également parlante : « Godina Roma u Danilovgradu », Vreme, 24 avril 1995 ; Borba, 18 avril 1995 ; Nasa Borba, 18 avril 1995. Au Montenegro, Monitor, 21 avril 1995, s’intéressait aussi aux persécutions subies par les Roms du Sandzak.

[2La Chambre d’accusation a rejeté la constitution de partie civile au motif que « pour être recevables, les constitutions de partie civile des associations doivent être réalisées à la suite d’infractions commises en raison de considérations de race, d’appartenance ethnique ou de nationalité des victimes ».


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Dernier ajout : vendredi 16 mai 2014, 14:10
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