Article extrait du Plein droit n° 12, novembre 1990
« Le droit de vivre en famille »

Belgique : les méfaits d’une procédure trop lente

France Blanmailland

 

Si la politique des autorités belges a été, depuis le début des années soixante, d’encourager vivement le regroupement des familles pour compenser la baisse de la natalité, le droit au regroupement familial n’a été inscrit comme tel dans les textes légaux que lors du vote de la loi du 15 décembre 1980, qui concerne l’entrée et le séjour des étrangers dans son ensemble.

Selon le texte de l’article 10-4° de la loi, le regroupement familial est reconnu au conjoint cohabitant et aux enfants à charge, âgés de moins de 18 ans, de l’étranger admis ou autorisé au séjour dans le pays. Il n’existe pas pour les concubins ni pour les ascendants, sauf s’il s’agit de parents de Belges ou d’étrangers CEE qui justifient être à charge de leurs enfants. Il ne peut être admis que pour une épouse.

De son côté, la loi du 28 juin 1984, qui a abaissé à dix-huit ans l’âge des enfants qui peuvent rejoindre leurs parents, a également rejeté le droit au regroupement familial pour les étudiants. Par ailleurs, elle a interdit le regroupement « en cascade », c’est-à-dire que si les enfants d’un ressortissant étranger, installé sur le territoire belge, profitent de la procédure du regroupement familial, ils n’ont plus la possibilité de faire venir un conjoint rencontré au pays d’origine ou ailleurs et n’ayant pas de statut administratif en Belgique. Le droit au regroupement familial ne s’applique qu’une fois : celui qui en a bénéficié ne peut à son tour être demandeur.

Cette disposition, qui a fait l’objet de protestations, pourrait être « censurée » à Strasbourg pour violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (cf. l’article « Convention européenne : les États sous surveillance »).

Certes, attentatoire au droit de vivre en famille, cette disposition n’en comporte pas moins un aspect positif qui est de protéger les jeunes femmes contre un mariage forcé au pays, pour de sombres histoires d’argent bien souvent.

D’une façon générale, et au niveau des principes formulés par les textes, il n’existe pas de conditions particulières à remplir pour pouvoir prétendre au regroupement familial, ni du point de vue du logement, ni du point de vue des ressources ou du travail. Les documents à fournir pour l’obtention du visa sont la preuve du mariage ou de la filiation (et éventuellement de la garde des enfants si les parents sont séparés), un certificat médical et un certificat de bonnes vie et mœurs. Les conditions de logement et la qualité de travailleur ne pourront être examinées que s’il s’agit d’un regroupement familial d’enfants de plus de dix-huit ans, en application de conventions bilatérales comme la Convention belgo-marocaine.

L’étranger candidat au regroupement familial introduira auprès du poste diplomatique belge à l’étranger une demande de visa (qui doit préciser qu’il ne s’agit pas d’un visa touristique). Muni de ce document, lors de son arrivée dans le pays, il devra se présenter à l’administration communale où lui sera délivré un document provisoire, prorogé de mois en mois en attendant que la demande soit examinée par l’Office des étrangers (administration dépendant du ministère de la Justice et, en particulier, de la Sûreté publique qui « gère » la population étrangère en Belgique).

Un droit contrôlé

La modification législative de 1984 est révélatrice du renversement d’attitude du gouvernement belge à l’égard du regroupement familial au cours des années 1980. En effet, si l’on excepte les réfugiés, les étudiants (pour la durée de leurs études), et les étrangers privilégiés membres de la Communauté européenne, le regroupement familial reste, depuis l’arrêt de l’immigration en août 1974, la seule voie d’immigration possible. Ce droit garanti par l’article 8 de la Convention européenne de Sauvegarde des droits de l’homme, rendue obligatoire en droit belge par la loi du 13 mars 1955, est donc devenu l’objet d’une attention toute spéciale de la part de l’Office des étrangers.

Indépendamment de ce qui a été dit quant aux textes modifiés en 1984, la politique du ministère de la Justice consiste surtout en la matière à faire traîner et à compliquer les démarches : très longue attente de plusieurs mois avant l’obtention du visa, délivrance à l’arrivée de documents provisoires prorogés parfois pendant plus de deux ans, avec les innombrables inconvénients liés à une situation précaire : difficultés d’inscription des enfants dans les écoles, impossibilité d’obtenir un permis de conduire, parfois difficultés de perception des allocations familiales ou de la mutuelle, recherche de travail plus difficile par manque d’un réel permis de travail, etc.

La période transitoire envisagée au moment du vote de la loi visait uniquement à permettre à l’administration communale de transmettre les documents du dossier à l’administration centrale. Depuis, elle est devenue une sorte de temps d’épreuve surtout conçu comme un moyen de faire la chasse (jusqu’en correctionnelle) aux mariages simulés et aux couples qui se séparent après quelques mois de vie commune, puisque le droit au séjour n’est reconnu (au moins jusqu’à présent) que si la cohabitation s’est maintenue jusqu’à la délivrance de la carte d’un an (« certificat d’inscription au registre des étrangers ») interprétée comme la reconnaissance du droit au séjour. D’innombrables procédures et difficultés résultent à l’heure actuelle de cette attitude de l’administration  [1].

Celle-ci a pris également pour principe, malgré plusieurs arrêts du Conseil d’État, d’ajouter des conditions à celles que prévoit l’article 40 de la loi pour les « étrangers assimilés aux étrangers CEE » que sont les conjoints, les enfants mineurs à charge et les ascendants à charge des étrangers CEE et également des Belges. Il est en effet très souvent exigé non seulement d’apporter la preuve du lien matrimonial ou de la filiation, mais également de la cohabitation, des ressources, et de l’obtention du visa d’entrée.

En matière de permis de travail, plusieurs arrêtés ministériels sont venus limiter également l’octroi de l’autorisation de travailler, non seulement à ceux qui continuent de cohabiter avec leur conjoint, mais encore à ceux qui rejoignent leurs parents dans l’année où la famille a commencé à se regrouper et non pas plus tard.

Quels sont les recours possibles ?

Dans l’hypothèse où l’administration a refusé le séjour à un étranger extra-communautaire, ou l’établissement à un étranger CEE, on peut faire un recours, qui est suspensif, auprès du ministre de la Justice, lequel doit obligatoirement recueillir l’avis d’une « commission consultative des étrangers ». Mais l’encombrement de celle-ci entraîne un immense retard dans le traitement des dossiers qui, de ce fait, ne sont jamais examinés avant un an et, en général, bien davantage. Devant cette commission, quelques unes seulement des garanties prévues quant à l’exercice effectif des droits de la défense sont correctement respectées. La décision que prendra le ministre après consultation pourra faire l’objet d’un recours de légalité — non suspensif — devant le Conseil d’État.

Il ne serait pas correct d’envisager la question du regroupement familial sous le seul angle de l’attitude du ministère de la Justice. Celle des autorités locales a en effet dans la vie quotidienne et dans la reconnaissance de certains droits un impact décisif. C’est le cas par exemple de certains consulats qui continuent de demander des certificats d’hébergement (appelés « prises en charge ») pour la délivrance de visas de regroupement familial ; c’est le cas aussi des administrations communales qui refusent de légaliser les signatures au bas de ces documents, retardant ainsi parfois de plusieurs mois l’introduction d’une demande...

Les mobilisations de juristes et d’organisations syndicales et démocratiques se sont limitées, en ce qui concerne le regroupement familial, à la protestation contre les procédures de ralentissement et de découragement mises en pratique par l’administration, sans réellement viser à élargir l’application du principe lui-même.




Notes

[1Cf. à ce propos la Revue du droit des étrangers, n° hors série juin 90, où il est fait une analyse de la jurisprudence de la Commission consultative des étrangers et du Conseil d’État en ce qui concerne le regroupement familial. L’article 10-4° de la loi du 15 décembre 1980 parle de « venir vivre » avec son conjoint. À quelle date apprécier la volonté de cohabitation ? La jurisprudence est claire : pour le Conseil d’État, la condition exigée ne peut être remplie s’il n’y a eu qu’« une déclaration d’intention suivie d’un instant de vie commune ». Si le couple ne cohabite plus au moment de la décision de l’Office, l’étranger qui est venu rejoindre son conjoint installé perd le bénéfice de la régularisation au séjour. Reste que la durée d’instruction de la demande est telle qu’elle met en péril le respect de la vie privée des personnes.


Article extrait du n°12

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Dernier ajout : mardi 13 mai 2014, 14:13
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