Décret n° 2013-751 du 16 août 2013
relatif à la procédure applicable devant la Cour nationale du droit d’asile
NOR : JUS/C/1/209767/D 

CNDA

>> Voir en ligne : http://www.legifrance.gouv.fr/affic...


Objet : modification de la procédure applicable devant la Cour nationale du droit d’asile.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication, à l’exception des dispositions des articles R.733-6 (modes de dépôt ou de transmission des recours), R.733-13 (clôture de l’instruction), R.733-16 (information préalable des parties), R.733-19 (avis d’audience) et R.733-25 (lecture du rapport) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leur rédaction résultant du présent décret qui entreront en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de l’asile et au plus tard le 30 avril 2014. Les dispositions des deux premiers alinéas de l’article R.733-10 (communication du recours à l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides) s’appliquent aux recours inscrits aux audiences convoquées à compter du premier jour du dix-huitième mois suivant celui de la publication du décret, soit le 1er février 2015.

Notice : le décret, qui révise le titre III du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, modifie l’organisation de la Cour nationale du droit d’asile, notamment les modalités de composition des formations de jugement réunies et les fonctions et responsabilités du président de la cour. Le décret précise les modalités de rejet par ordonnance de certains recours, comme ceux ne relevant pas de la compétence de la cour ou entachés d’une irrecevabilité manifeste, ainsi que les règles de présentation des recours, de l’instruction des dossiers et de la convocation à l’audience. Le rapporteur donne lecture de son rapport à l’audience sans prendre parti sur le sens de la décision. Sont prévues également des dispositions nouvelles relatives à la motivation, à la publicité et à la notification des jugements ainsi qu’aux voies de recours et aux demandes d’avis.

Remarque

L’article 2 de ce décret, traitant en particulier de l’entrée en vigueur de la nouvelle procédure devant la CNDA, a été modifié par le décret n° 2013-791 du 30 août. Ce décret précise, en outre, les dispositions antérieures du CESEDA qui resteront applicables jusqu’aux dates d’entrée en vigueur fixées par le décret pour la nouvelle procédure.

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Dernier ajout : jeudi 16 juillet 2015, 15:43
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