C. Ressources stables et suffisantes en France

1. Insuffisance et nature des ressources

  • CAA Nantes, 5 octobre 2023 n°23NT00228
    L’intéressée ne disposait que d’une pension de retraite d’environ 290 euros et le mari percevait en outre l’ ASPA et une aide au logement qui sont des prestations d’assistance. Le rejet de la demande en opportunité n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation
  • CAA Nantes, 26 mars 2019
    La postulante, âgée de plus de 70 ans, ne disposait pas de revenus personnels et ses seules ressources provenaient de prestations sociales : l’ASPA (allocation de solidarité aux personnes âgées) pour un montant 733 euros mensuels et l’APL (aide personnalisée au logement), d’un montant de 240 euros. Le ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en rejetant sa demande.
  • CAA Nantes, 27 juillet 2016
    Le couple de demandeurs était sans emploi et l’essentiel de leurs ressources était constitué par l’allocation de solidarité aux personnes âgées et l’aide personnalisée au logement. Alors même que, du fait de leur âge, les intéressés seraient insusceptibles de trouver un emploi, le ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en rejetant leurs demandes.
  • Préfecture d’Ille-et-Vilaine, 10 juillet 2015
    Mme N.I. élève seule ses deux enfants de 8 ans et 4 ans. Elle doit de plus consacrer une attention particulière à son aîné qui a été diagnostiqué autiste. Depuis que celui-ci est scolarisé à temps plein, elle est parvenue à suivre une formation et à obtenir le diplôme d’aide soignante. Elle a enchaîné plusieurs CDD. Alors que la circulaire d’octobre 2012 précise bien que l’ensemble du parcours doit être prise en compte ainsi que la « persévérance » de la personne, sa demande est ajournée en raison du « caractère incomplet » de son insertion professionnelle qui fait qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et stables.
  • L’Haÿ-les-Roses, sous-préfecture du Val-de-Marne, 25 avril 2012
    Mme K a déposé une demande de réintégration dans la nationalité française. Le préfet prend une décision d’ajournement à deux ans au motif que, dans le cadre de son CDI, Mme K ne travaille "que" pour un volume horaire de trente heures par semaine, ce qui ne lui donne pas une autonomie matérielle suffisante. Or, ce travail apporte à Mme K les ressources qui lui permettent de subvenir à ses besoins tout en disposant de temps pour sa famille. Sa municipalité lui propose d’ailleurs un autre CDI à temps plein, comme assistante maternelle, à la condition qu’elle obtienne la nationalité française...
  • Bobigny, préfecture de Seine-Saint-Denis, 14 mars 2012
    M. K, ressortissant marocain, est entré en France en 1968 et y réside avec son épouse, venue le rejoindre en 1973, et ses six enfants français. Le couple est propriétaire de son logement. Après toute sa carrière dans les travaux publics, M.K prend sa retraite en 2008. Il introduit une demande de naturalisation, ajournée par décision de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 14 mars 2012 au motif que « les revenus déclarés ces trois dernières années sont très faibles et ne vous permettent pas de subvenir durablement aux besoins du foyer ». L’intéressé percevait mensuellement en 2008 une retraite globale de 1257,41 euros qui s’élève en 2011 à 1301,55 euros. Tous ses enfants sont majeurs et indépendants financièrement, seule sa dernière fille, étudiante, est déclarée sur le foyer fiscal de ses parents mais est boursière. L’épouse de M. K perçoit également une retraite. M. K a introduit un recours hiérarchique contre cette décision auprès du ministre de l’intérieur. Il a reçu une suite favorable en octobre 2012.
  • CAA Nantes, 3 février 2012
    L’intéressé, qui avait le statut de réfugié, vivait maritalement avec une Française et avait un enfant français, était titulaire d’un contrat à durée déterminée et exerçait à temps partiel une activité professionnelle de jockey lui procurant un revenu mensuel d’environ 488 euros ; que, dans ces conditions, il ne pouvait être regardé comme disposant de revenus lui permettant d’assurer son autonomie et comme justifiant d’une insertion professionnelle suffisante et le ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ajournant sa demande à deux ans
  • Torcy, préfecture de Seine-et-Marne, 2012
    Un homme est ajourné à deux ans au motif que ses ressources proviennent des allocations chômage. Entré régulièrement en France en 2002 par un contrat d’introduction de travailleur, il est titulaire d’une carte de résident et a travaillé de manière continue de 2002 à 2011 en tant que cadre supérieur chez le même employeur. Licencié en 2011 pour motif économique, il est propriétaire de son logement.
  • Muret, sous-préfecture de Haute-Garonne, 5 septembre 2011
    C. est réfugiée. Sa demande a été ajournée au motif d’un manque d’autonomie matérielle, car ses ressources proviennent des allocations familiales. Cela alors qu’elle est en CDI à temps complet depuis 2008 ; ses allocations lui sont versées parce qu’elle s’est trouvée deux fois de suite enceinte puis en congé maternité et en congé parental. Un recours hiérarchique a été introduit, son dossier est rouvert, les autorités souhaitant examiner les revenus de son compagnon récemment régularisé.

2. Instabilité des ressources ou de l’insertion professionnelle

  • CAA Nantes, 29 novembre 2021, n°20NT03860
    Le demandeur était titulaire d’un CDI à temps complet avec un salaire mensuel brut de près de 1500 euros mais il n’avait été engagé que très récemment, alors que son activité professionnelle antérieure avait revêtu un caractère discontinu et précaire. La cour estime que le ministre n’a donc pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en prenant une décision d’ajournement et annule la décision du tribunal administratif qui avait statué en sens inverse.
  • CAA Nantes, 11 juin 2021, n°20NT02199
    A la date de la décision prise par le ministre la postulante venait d’être recrutée depuis moins de moins de six mois en qualité d’agent de service hôtelier, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet pour une rémunération mensuelle brute de 1 480 euros. Auparavant elle n’avait jamais occupé d’emploi stable, ses revenus professionnels étaient très peu élevés et elle percevait le RSA. L’ajournement à deux ans n’est donc pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
  • CAA Nantes, 8 janvier 2021, n°20NT01040
    Le postulant, exerçait une activité professionnelle d’agent de sécurité à temps plein lui procurant un revenu net mensuel de 1 200 à 1 300 euros environ, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, mais il n’avait été embauché que depuis neuf mois alors qu’il n’avait jamais auparavant occupé d’emploi stable et les revenus qu’il tirait de son activité professionnelle étaient très faibles
  • CAA Nantes, 24 novembre 2020 n°19NT02213
    L’intéressé avait été recruté en qualité d’agent privé de sécurité, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, dont la période d’essai de deux mois était expirée, pour une rémunération mensuelle brute d’environ 1 524 euros. Cependant, cette embauche, remontant à sept mois, succédait à une longue période d’inactivité pendant laquelle il n’avait perçu quasiment aucun revenu et avait perçu le RSA. Le ministre n’a donc pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’il n’avait pas réalisé pleinement son insertion professionnelle et en ajournant sa demande à deux ans
  • CAA Nantes, 13 décembre 2013, n°13NT00227
    La postulante avait occupé pendant deux ans un emploi d’aide à la personne qui avait été interrompu par le décès de cette personne ; elle avait ensuite retrouvé un emploi de garde d’enfants qui lui procurait une rémunération mensuelle nette de 1300 euros et elle avait été engagée définitivement sous contrat à durée indéterminée. Dès lors le ministre a commis une erreur manifeste d’appréciation en ajournant à deux ans sa demande en estimant que sa situation professionnelle n’était pas suffisamment stabilisée.
  • Préfecture de Seine-Maritime, 4 février 2011, Sous-direction des naturalisations, 30 septembre 2011
    Madame X et son époux ont déposé conjointement leurs demandes de naturalisation. Madame se voit refuser la naturalisation en raison de la précarité de ses revenus (elle a un contrat d’insertion en qualité d’agent hospitalier), alors que son mari, lui, est naturalisé. Ils sont pourtant entrés en France ensemble et sont mariés sous le régime de communauté de biens, ce qui implique que leurs ressources sont identiques. A la suite d’un recours hiérarchique la décision de rejet a été transformée en ajournement à deux ans.
  • Préfecture de police de Paris, 11 juin 2012
    M. H., ressortissant algérien, est entré en France en 2006 afin d’y poursuivre ses études et a obtenu en 2007, un Master en informatique. Son épouse est ressortissante française et le couple a donné naissance à un enfant âgé de neuf mois. Depuis janvier 2008, M. H. travaille sans interruption en CDI et séjourne en France sous couvert d’un certificat de résidence de 10 ans. L’intéressé a d’abord exercé sa profession au sein de la société Open S.A.S. et percevait alors un salaire net de 2135 euros avant d’accepter, en mars dernier, un autre CDI au sein de la société ASSA Associates. Il perçoit alors un revenu net mensuel s’élevant à 3048,64 euros.
    A sa demande de naturalisation, la préfecture répond par un ajournement à deux ans permettant d’apprécier la stabilité de l’établissement de M. H., notamment sur le plan professionnel puisqu’il vient de signer un nouveau CDI le 1er mars 2012.
  • Préfecture des Hauts-de-Seine, 7 juin 2012
    Mme O. F., ressortissante ukrainienne, est entrée en France en 2006 pour y suivre des études qu’elle a accomplies avec succès. Mme O. F. a signé un contrat à durée indéterminée le 25 juillet 2011 et perçoit un revenu net mensuel de 1804 euros. Elle dépose le 16 mars 2012 une demande de naturalisation auprès de la préfecture des Hauts de Seine.
    Dès le 7 juin 2012, les services préfectoraux des Hauts-de-Seine lui notifient une décision d’ajournement à deux ans, motivée par la nécessité d’apprécier la pérennité de l’insertion professionnelle de l’intéressée puisque que son CDI n’a été signé qu’en juillet 2011.
    Mme O.F. a introduit un recours hiérarchique qui a reçu une suite favorable en août 2012.
  • Préfecture du Val d’Oise, 7 mai 2012
    La demande de Mlle S. est ajournée à deux ans en mai 2012, pour absence d’« autonomie matérielle pérenne ». La sous-direction de l’accès à la nationalité a considéré que la situation de cette jeune femme, qui est en CDI depuis plus d’un an au moment où intervient la décision, « ne permet pas d’apprécier la pérennité de son insertion professionnelle ».
  • Préfecture de la Sarthe, 27 mars 2012
    Toute la famille de Mme B, arrivée en France à l’âge de un mois, est française : elle ne doit sa nationalité étrangère qu’à sa naissance hors de France, lors de vacances prises par ses parents, ses frères et sœurs ayant tous la nationalité française par leur naissance en France. Mme B est salariée en CDI depuis six semaines, à 120 heures par mois. Elle vit avec son compagnon avec lequel elle partage loyer et dépenses courantes. Sa demande de naturalisation estajournée à deux ans, la préfecture considérant que le contrat de travail de Mme B. ne prouve pas son « autonomie matérielle pérenne ».
  • Préfecture de Seine-Maritime, 20 juillet 2011
    Un réfugié rwandais, en France depuis 7 ans, a obtenu son diplôme d’état d’assistant social et travaille en tant que contractuel au département de Seine-Maritime depuis 3 ans. Son employeur étant prêt à le titulariser, il demande donc la naturalisation entre autres pour cette raison. Sa demande est ajournée à deux ans, la préfecture considérant ses revenus insuffisamment stables, alors que l’absence de nationalité est le seul frein à son embauche en CDI et sa titularisation… Sur recours hiérarchique et après intervention du président du département, le ministère de l’intérieur a rapporté cette décision d’ajournement.

Le cas des étudiants

  • CAA Nantes, 8 mars 2019, n°18NT00305
    Le postulant séjournait en France sous couvert d’un titre de séjour étudiant » et son activité salariée de " valet de chambre ", exercée à titre accessoire de ses études et à temps partiel, à raison de 15 heures hebdomadaires, ne lui procurait pas de revenus suffisants et stables pour subvenir durablement à ses besoins. Le ministre a pu légitimement ajourner à deux ans sa demande de naturalisation au motif que son insertion professionnelle n’était pas pleinement réalisée et que son activité professionnelle ne lui assurait pas des revenus suffisamment stables pour subvenir durablement à ses besoins
  • CAA Nantes, 10 novembre 2015, n°15NT00134
    La postulante, qui poursuivait des études supérieures en France, était hébergée et prise en charge financièrement par ses parents ; elle ne disposait donc pas de ressources propres lui permettant de subvenir durablement à ses besoins et la décision d’ajournement à deux ans pour insertion professionnelle suffisante est justifiée.
  • CAA Nantes, 1er juin 2015 n°14NT01778
    La postulante, entrée en France à l’âge de six ans, était étudiante et envisageait de devenir professeure. À la date de la décision d’ajournement elle justifiait de ressources propres à concurrence d’une bourse attribuée sur critères sociaux d’un montant annuel de 4 122 euros ainsi que 600 euros mensuels tirés d’une activité d’hôtesse de caisse selon un contrat à durée déterminée. Dans ces conditions et alors que ses parents assuraient son hébergement, le ministre a entaché sa décision d’ajournement au motif du caractère trop modeste de ses ressources d’une erreur manifeste d’appréciation.
  • Préfecture du Bas-Rhin, 21 décembre 2011 et Ministère de l’intérieur, 9 mai 2012
    Mme S.R. est une jeune étudiante en philosophie qui a été prise en charge par l’ASE depuis l’âge de six ans et jusqu’à sa majorité (elle aurait donc pu obtenir la nationalité française pendant sa minorité mais les indications erronées fournies par l’administration l’ont découragée de poursuivre ses démarches). Sa demande de naturalisation est ajournée à deux ans pour défaut d’« autonomie matérielle pérenne ». Or, elle parvient à subvenir à ses besoins et à financer ses études de manière autonome depuis qu’elle est majeure, grâce à une bourse et à un poste d’assistante d’éducation au sein d’un lycée, puis d’un contrat à durée indéterminée en qualité de vendeuse. Bien que cette décision aille à l’encontre des préconisations de la circulaire Valls du 16 décembre 2012 concernant les demandeurs de moins de 25 ans scolarisés depuis cinq ans en France et résidant depuis plus de dix ans sur le territoire, la sous-direction de l’accès à la nationalité française a confirmé la décision : le fait d’être une bonne étudiante, capable de financer ses études par soi-même, ne suffit pas à attester d’un « potentiel manifeste d’employabilité », pour reprendre les termes de la circulaire ministérielle.
    L’intéressée a déposé un recours devant le tribunal administratif de Nantes. Dans son mémoire en défense le ministre fait valoir que son activité professionnelle reste accessoire à son activité principale d’étudiante et que ses revenus restent insuffisants pour caractériser une autonomie financière durable.
  • Ministère de l’intérieur, sous-direction de l’accès à la nationalité française, 6 septembre 2011
    T., jeune majeur, est arrivé en France à l’âge de six ans. Toute sa famille (ses parents et son frère) a été naturalisée grâce à l’effet collectif, mais lui est devenu majeur pendant le traitement de la demande, qui a duré plus d’un an. Il a donc été invité à redéposer sa demande indépendamment de celle de ses parents, et s’est vu ajourné à deux ans au motif que, étant étudiant, il ne subvenait pas à ses besoins. L’ajournement a été confirmé le 25 janvier 2012 après un recours gracieux.

3. Origine des ressources

  • CAA Nantes, 23 décembre 2023 n°22NT00741
    L’intéressée, qui résidait en France depuis huit ans sous couvert de titres de séjour délivrés par le ministère des affaires étrangères, en tant d’administrateur des conférences à l’Unesco, puis d’un titre de séjour " visiteur », était propriétaire d’un bien immobilier à Neuilly et percevait, au titre de ses activités passées exercées à Paris, une pension de retraite d’un montant mensuel de 2 566 euros, versée sur un compte ouvert en France par la caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies ; mais les revenus de son foyer provenaient, pour l’essentiel, de son époux, alors employé par la branche qatarie d’une entreprise française, dont les salaires, versés en devises étrangères, n’ont pas été déclarés en France. Dans ces circonstances, le ministre a pu à bon droit considérer qu’elle n’avait pas fixé durablement en France le centre de ses intérêts familiaux et matériels et constater l’irrecevabilité de sa demande.
  • CAA Nantes, 5 juillet 2022, n°21NT01020
    L’intéressé exerce les fonctions de contrôleur général pour le compte de la Banque postale du Congo et l’intégralité des revenus du foyer proviennent de l’activité professionnelle accomplie pour le compte de cette société étrangère. Même si cette activité est principalement exercée sur le territoire français, ces fonctions restent très étroitement liées au pays d’origine et le requérant ne peut être regardé comme ayant fixé durablement en France le centre de ses intérêts matériels. Le ministre n’a donc pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en rejetant la demande.
  • CAA Nantes, 21 octobre 2015
    Le ministre s’était fondé, pour rejeter la demande, sur le fait que le requérant avait été affecté, en tant que fonctionnaire des Nations Unies, à la Mission des Nations Unies au Soudan pendant une année et qu’il effectuait de nombreuses missions à l’étranger de sorte qu’il ne pouvait s’assurer de la pérennité de son installation en France. La Cour annule la décision pour erreur manifeste d’appréciation en relevant que l’intéressé résidait régulièrement en France depuis 2001, qu’il y était propriétaire de sa résidence principale et s’acquittait de ses impôts en France et que c’est dans le cadre de ses fonctions, en tant que fonctionnaire international à l’ONU à Genève, qu’il avait été envoyé en mission à l’étranger.
  • CAA Nantes, 17 janvier 2014, n° 13NT02490
    L’intéressé était entré en France en 2001 et y vivait avec son épouse et ses enfants. Toutefois, son activité professionnelle comme architecte s’était déroulée exclusivement au Liban et il ne percevait aucune ressource découlant d’une activité professionnelle en France. C’est à bon droit que le ministre a déclaré irrecevable sa demande.

4. Le cas des personnes handicapées

  • CAA Nantes, 15 mars 2024, n°22NT00906
    La postulante était employée à temps non complet par une commune dans le cadre d’un contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d’activité. Elle tirait de cette activité, exercée à raison de 3,5 heures hebdomadaires, des revenus mensuels de 122 euros, l’essentiel de ses revenus provenant de prestations sociales non contributives, notamment l’allocation pour adulte handicapé, l’aide personnalisée au logement et des allocations familiales, d’un montant total de 1 358 euros au mois de mai 2019, et 1 601euros au mois de novembre 2020, compte tenu du versement de la prime de solidarité active d’un montant de 200 euros.
    Même si la qualité de travailleur handicapé lui avait été reconnue, son taux d’incapacité ne l’empêchait pas d’occuper un emploi présentant une quotité de travail supérieur à celui qu’elle occupait. L’insuffisance des ressources de l’intéressée ne résultant pas directement de son handicap, le ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ajournant sa demande à deux ans.
  • CAA Nantes, 15 novembre 2023 n°23NT02088
    L’intéressé s’était vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé avec un taux d’incapacité fixé entre 50 et 79 %. Il était sans emploi alors que son handicap était compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle. La décision d’ajournement à deux ans, motivée par l’absence de ressources stables et suffisantes, n’était donc pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Le fait que l’intéressé ait produit un certificat médical précisant qu’il présentait des pathologies chroniques invalidantes rendant impossible tout emploi de manière prolongée n’est pas de nature à remettre en cause L’appréciation de la CDAPH.
  • CAA Nantes, 26 mai 2021 n°20NT01241
    La postulante avait été reconnue travailleur handicapé. En rejetant sa demande de naturalisation au seul motif énoncé dans la décision litigieuse qu’elle n’avait pas « réalisé pleinement » son « insertion professionnelle » en raison de ce qu’elle ne disposait pas de « ressources suffisantes », alors que l’intéressée avait, dans son recours, appelé l’attention du ministre sur sa situation de travailleur handicapé et qu’il appartenait au ministre d’apprécier le lien entre son handicap et l’insuffisance de ses ressources, le ministre a entaché sa décision d’une erreur de droit ».

*- CE 29 novembre 2019, n°421050
Le Conseil d’État rappelle à nouveau, dans un considérant de principe, que « pour rejeter une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, l’autorité administrative ne peut se fonder ni sur l’existence d’une maladie ou d’un handicap ni, par suite, sur l’insuffisance des ressources de l’intéressé lorsqu’elle résulte directement d’une maladie ou d’un handicap ».

  • CAA Nantes, 21 mai 2019
    Les ressources de la postulante proviennent exclusivement de prestations sociales. Si elle s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé les prestations qu’elle perçoit ne le sont pas en compensation d’un handicap et elle ne produit pas d’éléments permettant d’apprécier son degré d’invalidité et son incapacité à occuper un emploi. Le ministre a pu à bon droit ajourner sa demande à deux ans.
  • CAA Nantes, 8 mars 2017 n°16NT00699
    La postulante n’exerce plus aucune activité professionnelle depuis plusieurs années et ses seules ressources proviennent des prestations sociales qu’elle perçoit et qui ne sont pas des allocations accordées en compensation d’un handicap. Si l’intéressée s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé, elle ne produit aucun élément permettant d’apprécier précisément son degré d’invalidité et son incapacité à occuper un emploi ; et elle n’établit pas être substantiellement et durablement privée de toute possibilité d’occuper un emploi qu’elle pourrait exercer dans une structure spécialisée pouvant fournir un travail aux personnes handicapées compatible avec leur handicap. Le ministre a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, ajourner à deux ans sa demande.
  • CAA Nantes, 14 décembre 2016
    La postulante perçoit une retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail d’un montant mensuel net de 742 euro. En opposant à l’intéressée la nature de ces ressources, ce qui avait pour effet de la priver de toute possibilité d’accéder à la nationalité française, puisqu’elle ne disposait pas d’autres ressources que des allocations liées à son inaptitude au travail, le ministre a entaché sa décision d’illégalité.
  • CE, 11 mai 2016 (2)
    Une personne de nationalité algérienne dont les ressources étaient constituées de la seule AAH et à qui avait été reconnu un taux d’incapacité de plus de 80%, avait vu sa demande de réintégration dans la nationalité française ajournée à deux ans. Le tribunal administratif de Nantes avait annulé la décision mais la cour administrative d’appel avait donné raison au ministre. Le Conseil d’Etat casse l’arrêt pour erreur de droit, car l’administration ne peut se fonder ni sur l’existence d’une maladie ou d’un handicap ni sur le fait que les ressources dont dispose l’intéressé ont le caractère d’une allocation accordée en compensation d’un handicap pour rejeter une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française. Ceci revient en effet à priver de toute possibilité d’accéder à la nationalité français des personnes qui ne disposent pas d’autres ressources que d’allocations liées à leur handicap.
  • CE, 11 mai 2016 (1)
    Deux personnes de nationalité marocaine dont les ressources étaient exclusivement constituées de l’AAH et d’aides au logement avaient vu leur demande de naturalisation rejetée. Le tribunal administratif de Nantes avait annulé la décision, mais la cour administrative d’appel avait donné raison au ministre, estimant qu’il avait pu, sans illégalité, opposer aux intéressés la nature de leurs ressources. Le Conseil d’Etat casse l’arrêt de la cour pour erreur de droit, car une telle position a pour effet de priver de toute possibilité d’accéder à la nationalité française les personnes qui ne disposent pas d’autres ressources que des allocations liées à leur handicap. Or l’administration ne peut, dit-il, se fonder exclusivement ni sur l’existence d’une maladie ou d’un handicap ni sur le fait que les ressources dont dispose l’intéressé ont le caractère d’allocations accordées en compensation d’un handicap, pour rejeter une demande de naturalisation.
  • CAA Nantes 15 mars 2016
    Mme A., de nationalité marocaine, bénéficiaire de l’AAH, voit sa demande de naturalisation ajournée à deux ans au motif de ce que la précarité de sa situation de demandeur d’emploi ne lui permettrait pas de disposer de revenus suffisamment stables pour subvenir durablement à ses besoins. Sa situation de handicap n’est donc pas prise en considération, non plus le fait qu’elle dispose de son logement et que ses enfants lui viennent en aide. Le tribunal administratif puis la cour administrative d’appel de Nantes rejettent son recours, le ministre n’ayant pas commis à leurs yeux d’erreur manifeste d’appréciation
  • CAA Nantes, 10 novembre 2015
    M. A. qui présente un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 % et dont les ressources ne sont constituées que de l’AAH, du complément de ressources AAH et de l’allocation de logement, voit sa demande de naturalisation ajournée à deux ans. Le ministre relève que, si l’intéressé a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par la maison départementale des personnes handicapées, il a cependant été reconnu apte à exercer une activité professionnelle compatible avec son handicap par décision du 12 octobre 2010. Le tribunal administratif puis la cour administrative d’appel rejettent le recours de l’intéressé en relevant que l’intéressé n’établit pas qu’il serait, ainsi qu’il le soutient, inapte à l’exercice de toute activité professionnelle du fait de son handicap et que, dans ces conditions, le ministre, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
  • Préfecture des Hauts-de Seine, 4 novembre 2011 et TA Nantes 30 avril 2015
    M. G.B. est apatride et reconnu invalide depuis 2002 à plus de 80%. Sa demande est rejetée par la préfecture au double motif que son intégration professionnelle n’est pas satisfaisante et que ses motivations pour devenir Français ne permettent pas de démontrer l’adhésion aux valeurs de la République. Monsieur A. aurait en effet comme « motivation essentielle de pouvoir retourner dans son pays d’origine pour y retrouver ses proches ». Le tribunal administratif estime ce dernier motif entaché d’erreur de fait, d’autant que le postulant vit depuis plus de vingt ans avec une compagne de nationalité française avec laquelle il est marié. En revanche, le tribunal valide le motif tiré de l’absence d’intégration professionnelle et estime que le ministre n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Le fait que l’intéressé soit apatride n’est même pas pris en compte.
  • CAA Nantes, 30 décembre 2014
    M. B., de nationalité algérienne, a vu sa demande de réintégration ajournée à deux ans au motif qu’il ne dispose pas de revenus personnels et ne subvient à ses besoins qu’à l’aide de prestations sociales. La décision est annulée par le tribunal administratif de Nantes. Mais la cour administrative d’appel entérine la décision ministérielle : alors même que lui a été reconnu un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 % et un taux de capacité de travail inférieur à 5 %, le ministre, qui n’a pas opposé au requérant son absence d’activité professionnelle mais seulement l’insuffisance des ressources, n’a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation.
  • CAA Nantes, 14 février 2014
    M. C. à qui un taux d’incapacité de 80 % a été reconnu, incapacité qui le rend inapte à l’exercice d’un emploi salarié et lui a ouvert droit à une pension d’invalidité, a vu sa demande de réintégration ajournée à deux ans au motif qu’il n’avait pas de ressources personnelles suffisantes lui assurant une autonomie matérielle et ne subvenait à ses besoins, pour l’essentiel, qu’à l’aide de prestations sociales. Le tribunal administratif puis la Cour administrative d’appel de Nantes entérinent la décision ministérielle qui n’est entachée à leurs yeux ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste d’appréciation, ni de discrimination, dès lors que le ministre n’a pas fondé sa décision sur l’état de santé du demandeur.


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