B. Attaches familiales en France

  • CAA Nantes, 16 mai 2023
    Le postulant, de nationalité camerounaise et ayant le statut de réfugié a deux enfants dont le second est français, mais il a également deux autres enfants qui sont restés au Cameroun. Après le décès de leur mère il a obtenu une autorisation de regroupement familial qui a échoué au motif que les documents d’état civil présentaient des caractéristiques non conformes de sorte que les visas de long séjour n’ont pas été délivrés. Mais l’intéressé n’a pas saisi la commission des recours pour demander l’annulation de la décision de refus de visa et n’a pas entrepris de démarches en vue d’en savoir davantage. La demande a pu être considérée à juste titre comme irrecevable compte tenu de la présence de deux de ses enfants à l’étranger.
  • CAA Nantes, 18 avril 2023
    La postulante, de nationalité algérienne, entrée en France à l’âge de seize ans et dont les parents ont été réintégrés dans la nationalité française, s’est remariée avec un ressortissant algérien pour lequel elle n’a pas demandé le regroupement familial.
  • CAA Nantes, 24 juin 2022
    La postulante arrivée en France à l’âge de deux ans a des sœurs et un frère de nationalité française, et elle a quatre enfants. Le fait que le père de son quatrième enfant avec lequel elle n’est ni mariée niée par un PACS ne permet pas d’estimer qu’elle n’avait pas fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux en France du seul fait de l’irrégularité du séjour de celui-ci.
  • CAA Nantes, 1er février 2022
    L’épouse réside à l’étranger. Le postulant, bien qu’il réside en France depuis de nombreuses années, ne justifie donc pas avoir fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts matériels et de ses attaches familiales
  • CAA Nantes, 2 mars 2021
    Le postulant résidait en France depuis 40 ans, et avait deux enfants français de son union avec une ressortissante française. Pour rejeter la demande, l’administration s’était fondé sur le seul fait que les enfants résidaient temporairement à l’étranger, ayant suivi leur mère qui avait obtenu un poste au Sénégal. Le refus est annulé pour erreur manifeste d’appréciation
  • CAA Nantes, 29 janvier 2021
    L’époux de la postulante résidait en Algérie. Elle faisait valoir en être séparée depuis 2002 mais elle n’avait engagé que tardivement une procédure de divorce sans se rendre à la convocation du juge et n’avaient pas accompli d’autres diligences. Le rejet de la demande n’était donc pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation
  • CAA Nantes, 2 juillet 2019
    Le postulant est entré en France à l’âge de 52 ans, ses parents, ses frère et sœur et ses enfants majeurs résident dans son pays d’origine. Sa demande de regroupement familial pour son épouse, déposée en 2011, a été rejetée, et il ne l’a pas renouvelée par la suite. La demande a été à bon droit considérée comme irrecevable.
  • CAA Nantes, 30 avril 2019
    L’épouse et six des neuf enfants du postulant résident en Algérie et aucune demande de regroupement familial n’a été formée.
  • CAA Nantes, 25 juin 2018 n° 17NT00053
    L’époux réside en Serbie mais le couple était en instance de divorce, lequel a été prononcé peu de temps après. C’est à tort que la demande a été rejetée comme irrecevable
  • CAA Nantes, 25 juin 2018 n° 17NT01234
    La postulante avait été mariée avec un Français et avait eu une fille avec lui, mais elle était en instance de divorce. Le père de son second enfant, ressortissant américain comme elle, n’avait pas de titre de séjour lui permettant de se maintenir en France et n’avait pas entamé de démarches visant à s’installer durablement en France. La demande a pu à bon droit être rejetée en opportunité.
  • CAA Nantes 28 mai 2018
    L’intéressée résidait en France depuis quinze ans et ses enfants français vivaient avec elle, mais elle s’était remariée récemment et la demande de regroupement familial qu’elle avait déposée avait été rejetée. La Cour annule la décision d’irrecevabilité.
  • CAA Nantes, 29 décembre 2017
    L’intéressé résidait en France depuis l’âge de trois ans et y avait vécu 36 ans. Sa mère, ses cinq frères et sœurs avaient la nationalité française. La demande a été rejetée en opportunité au motif que sa femme résidait en Algérie, mais ses nombreuses demandes de regroupement familial avaient échoué au motif de ressources insuffisantes. La cour annule le rejet pour erreur manifeste d’appréciation
  • CAA Nantes, 21 juin 2016
    Le postulant réside en France depuis plus de vingt ans mais son épouse et ses cinq enfants mineurs résident au Maroc et il n’établit pas avoir engagé en vain une procédure de regroupement familial.
  • CAA Nantes 1er juin 2015
    Le postulant était un réfugié statutaire, son épouse résidait en France en situation irrégulière, en dehors de la procédure de réfugié statutaire, et il l’avait donc aidée à se maintenir en séjour irrégulier. Le ministre n’a donc pas commis d’EMA en rejetant la demande de naturalisation
  • Ministère de l’intérieur, 5 mai 2014
    Mme D.T. avait vu dans un premier temps sa demande ajournée à deux ans au motif qu’elle avait aidé au séjour irrégulier de son concubin. Sur recours hiérarchique, elle voit sa demande non plus ajournée mais rejetée…, cette fois au motif qu’elle n’a pas fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux en France, puisque son concubin, en situation irrégulière, n’a aucun droit à se maintenir en France.
  • Paris, préfecture de police, 2 février 2013
    Mme R. A. a obtenu l’asile en 2009 en raison des violences conjugales qu’elle subissait de la part de son mari et des menaces de mort qu’il proférait à son encontre. De religion chrétienne, elle refuse d’envisager le divorce. Sa demande de naturalisation est jugée irrecevable au motif que son mari réside en Algérie et qu’elle n’a donc pas établi en France le centre de ses intérêts matériels et de ses attaches familiales.
  • CAA de Nantes, 27 avril 2012
    Mme A., ivoirienne, a le statut de réfugiée depuis mars 2004. Sa demande de naturalisation a été jugée irrecevable au motif que ses enfants mineurs ne sont pas en France (décision du 29 mai 2009 confirmée par le TA de Nantes de 31 décembre 2012).
    Or, elle avait engagé une demande de rapprochement familial dès le 3 septembre 2004 ; mais le consul avait refusé les visas pour des motifs relatifs aux documents d’état civil. Pour prouver le lien de filiation avec ses enfants, Mme A. avait alors demandé que des tests sanguins soient effectués mais sa demande a été rejetée, le décret d’application concernant ces tests, pourtant prévu par la loi, n’ayant pas paru.
    Pour la cour d’appel, Mme A. qui a « sans succès sollicité la mise en œuvre d’une mesure permettant d’établir le lien de filiation avec ses enfants [....] doit être regardée comme ayant établi en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ». Annulation de la décision du TA.
  • Paris, préfecture de police, 19 janvier 2012
    M. S., égyptien vivant et travaillant en France depuis 1989, a demandé sa naturalisation en 2011. Sa demande a été déclarée irrecevable par la préfecture de police de Paris, au motif que son fils de 17 ans vit et est scolarisé en Égypte. Or, il s’avère que celui-ci passe actuellement son baccalauréat au lycée français du Caire. Cela suffit selon l’administration à remettre en cause la résidence en France de M. S, bien que son épouse réside en France et que ses autres enfants, majeurs, soient actuellement étudiants en France.
  • Ministère de l’immigration, sous-direction de l’accès à la nationalité française, 29 mai 2009
    Mme F., ivoirienne, est réfugiée statutaire. Sa demande de naturalisation a été jugée irrecevable au motif que ses enfants résident en Côte d’Ivoire. Il s’avère que les autorités consulaires leur ont refusé le visa du fait d’incohérences supposées dans les actes d’état-civil. Mme F. a contesté cette décision devant la commission de recours contre les refus de visa, qui a confirmé le refus, puis le tribunal administratif de Nantes qui a également rejeté la demande. Mais une décision de la cour administrative d’appel a annulé le refus de visa.

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Dernier ajout : jeudi 20 juin 2024, 14:17
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