Avant le 26 mai 2014, un séjour, même régulier, à Mayotte ne créait pas de droits en métropole
Depuis le 26 mai 2014, les considérations qui suivent ne devraient plus s’appliquer...


Avant le 26 mai 2014, le Ceseda ne s’appliquait pas à Mayotte

Puisque "En France" dans l’article L. 111-2 du Ceseda excluait Mayotte (même après la départementalisation) , des critères valables à Mayotte ne conféraient aucun droit lié à la résidence en France

  • CAA de Bordeaux, 29 mai 2012, n° 11BX03442
    Mme Y, de nationalité kenyane, résidait à Mayotte depuis 1995 et y avait obtenu une carte de résident valable jusqu’en 2014. Une carte de résidente en métropole où elle est arrivée en 2007 lui est refusée ce que la CAA valide. Elle est toutefois titulaire d’une CST "vie privée et familiale".
    « La durée de séjour à Mayotte des étrangers, même sous couvert d’une carte de résident délivrée au titre de l’ordonnance du 26 avril 2000, ne peut être prise en compte pour la délivrance d’une carte de résident au titre [du Ceseda...] ; le régime de l’entrée et du séjour des étrangers ainsi défini tend à prendre en compte une situation particulière tenant à l’éloignement et à l’insularité de Mayotte, ainsi qu’à l’importance des flux migratoires dont cette collectivité est spécifiquement l’objet et aux contraintes d’ordre public qui en découlent ; [...] les étrangers séjournant à Mayotte peuvent obtenir, sans aucune distinction en fonction de leurs origines, un titre d’entrée ou de séjour en France métropolitaine dans les conditions de droit commun ; [...] dès lors, le moyen tiré de ce que ce régime crée entre les étrangers, s’agissant de leur droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une discrimination prohibée par l’article 14 de la même convention doit être écarté. »
  • CAA de Nancy, 4 août 2011, n°11NC00150
    « Contrairement à ce que soutient M. A, la carte de séjour qui lui a été délivrée par les autorités de Mayotte en application des dispositions de l’ordonnance du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ne l’autorise pas à séjourner sur le territoire métropolitain, mais uniquement à exercer toute profession à Mayotte, jusqu’au 30 juillet 2014 ; qu’ainsi , le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnaîtrait le droit de M. A de séjourner sur le territoire national doit être écarté sans que ce dernier puisse utilement faire valoir que Mayotte est devenu un département d’outre-mer  ».

Localisation des conditions de résidence et des liens personnels et familiaux - avant le 26 mai 2014

1. Résidence à Mayotte

Plusieurs titres de séjour sont délivrés sous des conditions de résidence habituelle (cas de délivrance de la carte de séjour temporaire d’un an) ou régulière (carte de résident délivrée après cinq ans - ou trois ans dans certains cas - de séjour régulier sous diverses conditions complémentaires). Mais il s’agit de résidence interne là où est effectuée la demande. Ainsi pour obtenir l’un de ces titres « en France » (métropole, « DFA » et Réunion), les périodes de résidence à Mayotte ou dans un « CTom » ne comptent pas.

  • CAA de Bordeaux, 1er septembre 2009, n° 08BX02124
    Mme X, comorienne, était arrivée en métropole avec un fils français le 1er juillet 2007 ; en mars 2008, la préfecture des Deux-Sèvres lui refuse un titre de séjour en tant que parent d’enfant français et délivre une OQTF vers Mayotte. Confirmation en appel : « À supposer même que Mme X contribue à l’entretien et à l’éducation de son enfant de nationalité française, il est constant que celui-ci, né à Mayotte, l’a accompagnée en France métropolitaine et ne peut être regardé comme résidant en France »

2. Liens personnels et familiaux

Il en va de même pour les liens privés et familiaux qu’il faut justifier pour prétendre à une carte de séjour mention « vie privée et familiale ». Même s’ils ont été établis à Mayotte, ces liens ne sont pas pris en compte en métropole.

  • CAA de Bordeaux, 6 juillet 2010, n° 09BX01846
    « Considérant, en quatrième lieu, que si Mlle soutient qu’elle réside à Mayotte depuis 1994 et que ses parents résident à Mayotte, les liens personnels et familiaux ainsi allégués ne peuvent être regardés comme s’étant développés en France au sens des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi qu’il ressort de l’article L. 111-3 précité ; qu’il est par ailleurs constant que Mlle est entrée en France métropolitaine seulement en septembre 2008, à l’âge de vingt-deux ans, qu’elle est célibataire et sans charge familiale ; que si l’intéressé soutient ne plus avoir d’attaches familiales aux Comores, elle n’établit ni même n’allègue avoir de telles attaches sur le territoire métropolitain où elle souhaite séjourner, à l’exception de sa sœur ; qu’ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de Mlle en France métropolitaine, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a pas, en lui refusant un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni porté une appréciation manifestement erronée sur les conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle »
  • CAA de Bordeaux, 16 février 2010, n° 09BX02548
    Refus de titre avec OQTF vers les Comores ou vers Mayotte confirmé en appel : « Si M. X fait valoir qu’il a vécu à Mayotte pendant quatorze ans et qu’il y a été élevé par sa mère, les liens personnels et familiaux ainsi allégués ne peuvent être regardés comme s’étant développés en France au sens [du Ceseda] ; à cet égard, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la départementalisation de Mayotte décidée […] »
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Dernier ajout : mercredi 7 septembre 2016, 17:57
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