Avant le 26 mai 2014 : reconduites à la frontière de la métropole vers Mayotte


Contexte : territoires cloisonnés pour la circulation des personnes étrangères même lorsqu’elles sont en situation régulière

Les décisions qui suivent précèdent l’extension du Ceseda à Mayotte en vigueur depuis le 26 mai 2014.

Avant cette date, le droit au séjour est cloisonné entre la "France" au sens du Ceseda, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna. Une personne étrangère en situation régulière dans l’une de ces composantes pouvait donc être en situation irrégulière dans une autre et reconduite à la frontière.
Lorsqu’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) est prise en métropole (ou ailleurs "en France" au sens du Ceseda) la destination vers laquelle l’éloignement est prévue est précisée - en général le pays d’origine de la personne.
Mais rien n’empêchait que ce "pays" de destination soit Mayotte comme le montrent les jurisprudences qui suivent.
Nous n’avons pas connaissance d’OQTF vers la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française ou Wallis-et-Futuna ... ou encore, ce qui semble assez peu vraisemblable, d’obligation de quitter l’un de ces territoires à destination de la métropole. Mais rien ne ferait obstacle à ce qu’il y en ait.


Jurisprudence concernant des reconduites à destination de Mayotte antérieures au 26 mai 2014

Plusieurs obligations de quitter la France (OQTF) ont été prises à l’égard de Comoriens ou de Comoriennes qui avaient longtemps vécu à Mayotte et y avaient tissés de forts liens privés et familiaux. Il arrive que Mayotte figure parmi les lieux de destinations, à titre principal ou secondaire ; la cour administrative d’appel a pu substituer Mayotte à une autre destination.

1. Décisions confirmant un refus de titre de séjour accompagnées d’une OQTF à destination de Mayotte

Mère comorienne d’un enfant français et titulaire d’une CST vie privée et familiale délivrée à Mayotte, arrivée en métropole le 14 avril 2013 avec l’enfant.
Demande d’une CST vie privée et familiale (Ceseda, art. L.313-11, 6°).
Rejet de la demande pour absence de résidence en France avec une décision d’OQTF vers Mayotte (6 juin 2013). Confirmation par la CAA.

Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui ne résidait sur le territoire métropolitain que depuis quatre mois à la date de l’arrêté en litige, n’est pas dépourvu d’attaches familiales à Mayotte.

Mme Y, ne peut se prévaloir pour la prise en compte de la durée de sa présence "en France ", au sens du Ceseda, des années antérieures à son entrée sur le territoire métropolitain au cours desquelles elle a vécu à Mayotte.

CAA de Bordeaux, 18 octobre 2012, n° 12BX00638

Refus de titre de séjour à un étranger malade et OQTF à destination des Comores ou de Mayotte : « L’intéressé a reçu des soins appropriés à son état de santé à Mayotte  » ;
le préfet n’a pas méconnu les dispositions du Ceseda « en ordonnant son éloignement du territoire national  ».

2. Annulation d’une OQTF en tant qu’elle prévoit ne prévoit pas Mayotte comme destination

Le jugement du 7 mars 2012 du tribunal administratif de Poitiers annulant l’arrêté du 8 novembre 2011 du préfet de la Vienne en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français et qu’il fixe le pays de destination est annulé.
L’arrêté du préfet de la Vienne du 8 novembre 2011 est annulé en tant qu’il oblige M. à quitter le territoire français y compris le département de Mayotte.

L’université de Pau était prête à accueillir deux jeunes Comoriennes après leur baccalauréat obtenu à Mayotte où leurs liens privés et familiaux étaient établis ; ne parvenant pas à obtenir le visa de long séjour requis, elles sont venues à Pau avec un visa de court séjour. La préfecture leur refuse le titre de séjour mention « étudiant » et leur délivre une OQTF à destination des Comores ou tout autre pays où elles seraient admissibles.
Annulation de la destination et substitution de la destination par Mayotte (décision de la cour d’appel administrative dans deux cas, du conseil d’Etat dans le troisième).

3. Deux questions prioritaires de constitutionnalité sur la conformité à la liberté d’aller et venir et au principe d’égalité

« Considérant, d’une part, que le principe d’indivisibilité du territoire n’est pas, par lui-même, au nombre des droits et libertés garantis par la Constitution, au sens de son article 61-1 ;
Considérant, d’autre part, que le régime de l’entrée et du séjour des étrangers qui résulte des dispositions contestées tend à prendre en compte une situation particulière tenant à l’éloignement et à l’insularité de la collectivité de Mayotte, ainsi qu’à l’importance des flux migratoires dont elle est spécifiquement l’objet et aux contraintes d’ordre public qui en découlent ; que les étrangers séjournant à Mayotte peuvent par ailleurs obtenir un titre d’entrée ou de séjour en France métropolitaine dans les conditions de droit commun ; que par suite, Mlle A n’est pas fondée à soutenir que méconnaîtrait le principe d’égalité devant la loi la circonstance que le titre d’entrée et de séjour délivré à un étranger résidant à Mayotte ne l’autorise pas à entrer et séjourner également en France métropolitaine » [...].

À l’occasion d’un recours contre une OQTF vers Mayotte, une question préjudicielle de constitutionnalité (QPC) a été posée sur le respect de la liberté d’aller et venir. Le Conseil d’État dont l’avis est requis avant transmission au Conseil Constitutionnel n’estime pas justifiée cette question même postérieurement à la départementalisation.
« Le régime de l’entrée et du séjour des étrangers défini par les dispositions contestées tend à prendre en compte une situation particulière tenant à l’éloignement et à l’insularité de cette collectivité, ainsi qu’à l’importance des flux migratoires dont elle est spécifiquement l’objet et aux contraintes d’ordre public qui en découlent ; […] les étrangers séjournant à Mayotte peuvent obtenir, sans aucune distinction en fonction de leurs origines, un titre d’entrée ou de séjour en France métropolitaine dans les conditions de droit commun ; […] par suite, Mme A et Mme B ne sont pas fondées à soutenir que méconnaîtrait le principe d’égalité la circonstance que le titre d’entrée et séjour délivré à un étranger pour séjourner à Mayotte ne l’autorise pas à entrer et séjourner également en France métropolitaine » ; […]
« En prévoyant l’octroi d’un titre d’entrée ou de séjour spécifique à la collectivité de Mayotte, ne dispensant pas son titulaire de solliciter un titre d’entrée ou de séjour en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour accéder à la métropole, le législateur n’a pas porté à la liberté d’aller et venir reconnue aux étrangers séjournant régulièrement sur le territoire une atteinte disproportionnée »

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Dernier ajout : mercredi 7 septembre 2016, 17:55
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