Conseil constitutionnel - Décision n° 2003-484 du 20 novembre 2003
Le respect de la liberté du mariage s’oppose à ce que le caractère irrégulier du séjour d’un étranger fasse obstacle, par lui-même, au mariage de l’intéressé.
Décision n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003 sur la loi relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité
EXTRAIT
SUR L’ARTICLE 76 :
91. Considérant que l’article 76 modifie l’article 175-2 du code civil relatif aux oppositions à mariage formées par le procureur de la République saisi par l’officier de l’état civil ; qu’aux termes des deux premiers alinéas de cet article dans leur nouvelle rédaction : « Lorsqu’il existe des indices sérieux laissant présumer, le cas échéant au vu de l’audition prévue par l’article 63, que le mariage envisagé est susceptible d’être annulé au titre de l’article 146, l’officier de l’état civil peut saisir le procureur de la République. Il en informe les intéressés. Constitue un indice sérieux le fait, pour un ressortissant étranger, de ne pas justifier de la régularité de son séjour, lorsqu’il y a été invité par l’officier de l’état civil qui doit procéder au mariage. Ce dernier informe immédiatement le préfet ou, à Paris, le préfet de police, de cette situation. - Le procureur de la République est tenu, dans les quinze jours de sa saisine, soit de laisser procéder au mariage, soit de faire opposition à celui-ci, soit de décider qu’il sera sursis à sa célébration, dans l’attente des résultats de l’enquête à laquelle il fait procéder. Il fait connaître sa décision motivée à l’officier de l’état civil, aux intéressés et, le cas échéant, au préfet ou, à Paris, au préfet de police » ;
92. Considérant que les requérants font valoir que de telles dispositions porteraient atteinte à la liberté du mariage, à la liberté individuelle et au droit à la vie privée et familiale ;
93. Considérant que l’article 175-2 du code civil, dans sa rédaction résultant de l’article 76 de la loi déférée, offre la faculté à l’officier de l’état civil, lorsqu’il existe des indices sérieux laissant présumer que le mariage n’est envisagé que dans un but autre que l’union matrimoniale, de saisir le procureur de la République ; que le procureur de la République dispose d’un délai de 15 jours durant lequel il peut, par décision motivée, autoriser le mariage, s’opposer à sa célébration ou décider qu’il y sera sursis pour une durée qui ne peut excéder un mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée ; que cette décision peut être contestée devant le président du tribunal de grande instance qui statue dans les dix jours ; que, compte tenu des garanties ainsi instituées, la procédure prévue par l’article 175-2 du code civil ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au principe constitutionnel de la liberté du mariage ;
94. Considérant, toutefois, que le respect de la liberté du mariage, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789, s’oppose à ce que le caractère irrégulier du séjour d’un étranger fasse obstacle, par lui-même, au mariage de l’intéressé ;
95. Considérant, en premier lieu, que, si le caractère irrégulier du séjour d’un étranger peut constituer dans certaines circonstances, rapproché d’autres éléments, un indice sérieux laissant présumer que le mariage est envisagé dans un autre but que l’union matrimoniale, le législateur, en estimant que le fait pour un étranger de ne pouvoir justifier de la régularité de son séjour constituerait dans tous les cas un indice sérieux de l’absence de consentement, a porté atteinte au principe constitutionnel de la liberté du mariage ;
96. Considérant, en second lieu, qu’en prévoyant, d’une part, le signalement à l’autorité préfectorale de la situation d’un étranger accomplissant les formalités de mariage sans justifier de la régularité de son séjour et, d’autre part, la transmission au préfet de la décision du procureur de la République de s’opposer à la célébration du mariage, d’ordonner qu’il y soit sursis ou de l’autoriser, les dispositions de l’article 76 sont de nature à dissuader les intéressés de se marier ; qu’ainsi, elles portent également atteinte au principe constitutionnel de la liberté du mariage ;
97. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les deux dernières phrases du premier alinéa du nouvel article 175-2 du code civil, et, à la dernière phrase du deuxième alinéa du même article, les mots « et, le cas échéant, au préfet ou, à Paris, au préfet de police » doivent être déclarés contraires à la Constitution ;
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