Constitution du dossier de mariage selon l’Igréc 347 à 363


Section 1 - Formalités antérieures à la célébration du mariage

325 Avant la célébration du mariage, il doit être procédé :

  • à l’examen des futurs époux par un médecin, en vue de l’établissement du « certificat prénuptial » (n° 326 à 328) ;
  • à l’affichage des publications (n° 329 à 341) ;
  • à la vérification de l’absence d’empêchement à mariage (n° 342 à 346) ;
  • à la constitution du dossier de mariage (n° 347 à 391).

Sous-section 4 - Constitution du dossier de mariage

347 L’officier de l’état civil appelé à célébrer un mariage doit s’assurer que les conditions de fond et de forme posées par la loi sont remplies.
A cet effet, un certain nombre de pièces lui sont remises, les unes étant exigées dans tous les cas, les autres dans chaque cas envisagé (voir nos 348 et s.).
Le jour de la célébration est fixé par les parties (art. 75 C. civ.), sous réserve que le dossier de mariage soit complet.

L’officier de l’état civil n’a pas à effectuer d’investigations pour s’assurer de la réalité du consentement.
En revanche, il doit informer le procureur de la République de tout élément qui laisserait supposer que le consentement au mariage ne serait pas réel et sérieux, afin de permettre au ministère public de surseoir à la célébration et (ou) de faire opposition au mariage dans les conditions de l’article 175-2 du code civil (voir nos 384 et s.).

Il en est ainsi notamment :

  • des retards répétés et anormaux pour produire les pièces du dossier de mariage ;
  • des projets de mariage successivement reportés ou annulés comportant parfois un changement en la personne de l’un des futurs époux ;
  • de la présentation du dossier de mariage et accomplissement des diverses formalités par un tiers servant d’interprète entre les époux, ou par un seul des époux sans que l’autre y soit jamais associé ;
  • de l’état d’hébétude ou de l’existence de traces récentes de coups constatés lors du dépôt du dossier ou de la cérémonie ;
  • de la déclaration, même rétractée, du futur conjoint sur les pressions qu’il subit ;
  • des projets de mariage de couples différents comportant les mêmes témoins ;
  • de la connaissance par l’officier de l’état civil d’une situation personnelle ou sociale particulière qui laisse présumer que l’intéressé ne peut accepter l’union en toute liberté (à titre d’exemple, domiciliation dans une structure d’accueil pour handicapés mentaux) ;

A. - Pièces exigées dans tous les cas pour constituer le dossier de mariage.

348 1. Certificat prénuptial, ou dispense de ce certificat par le procureur de la République (voir n° 326 à 328).

2. Certificat de publication et de non-opposition, ou dispense du procureur de la République (voir n° 329 à 341).

3. Extrait de l’acte de naissance (voir nos 351 à 353) ou document en tenant lieu (voir n° 354 à 360) :

  • acte de notoriété (voir n° 354) ;
  • certificat d’origine des enfants assistés (voir no 359) ;
  • certificat de naissance délivré aux réfugiés (voir no 360).

4. Preuve du domicile ou de la résidence (voir no 361).

5. Preuve de l’identité (voir no 362).

6. Copie des actes de naissance des enfants à légitimer, le cas échéant (voir nos 312 et s.).

351 Extrait de l’acte de naissance (art. 70 C. civ.).
L’officier de l’état civil qui constitue un dossier de mariage devra se faire remettre un extrait d’acte de naissance comportant la filiation, délivré moins de trois mois avant la date de célébration de mariage (ou six mois s’il est délivré par un officier d’état civil consulaire). Les copies intégrales d’actes devront, a fortiori, être acceptées dans les mêmes conditions (voir n° 205).
Lorsque le futur époux est né à l’étranger et est français, par attribution ou acquisition, il devra demander l’extrait de son acte de naissance au service central d’état civil. Si son acte de naissance a été transcrit sur les registres consulaires, il pourra adresser également sa demande à l’agent diplomatique ou consulaire territorialement compétent. L’extrait délivré dans ces conditions a la même valeur que celui délivré par le service central d’état civil (voir n° 195 et 514).
L’extrait d’acte de naissance concernant une personne née outre-mer (D.O.M.-T.O.M., collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, collectivité territoriale de Mayotte, Nouvelle-Calédonie) devra avoir été délivré moins de six mois avant la célébration du mariage.
Pour le cas particulier des personnes nées en Algérie qui ne peuvent produire un extrait d’acte de naissance, voir n° 358 et 690.

352 S’agissant des extraits délivrés par les autorités étrangères, il est recommandé de n’accepter que des actes de moins de six mois.
Sur les conditions de validité de ces pièces, voir nos 488 à 490, 574 à 577-1, 586-1 et suivants.

353 Il n’y a pas lieu d’exiger du futur conjoint né dans la commune où le mariage doit être célébré la remise d’un extrait de son acte de naissance : il suffit que l’officier de l’état civil se reporte aux registres et joigne une copie ou un extrait avec filiation au dossier. Cette même règle doit être observée pour tous les autres actes (décès des parents ou du précédent conjoint) qui devraient être produits en vue du mariage, lorsque ces actes figurent sur les registres du lieu de célébration.

Actes de notoriété

354 Le futur conjoint qui se trouve dans l’impossibilité de se procurer un extrait de son acte de naissance en vue de contracter mariage a la faculté de suppléer cette pièce en produisant à l’officier d’état civil un acte de notoriété. Ce moyen de remplacement est prévu aux articles 71 et 72 du code civil qui précisent les modes d’établissement de l’acte.
Il en existe également des formes simplifiées qui ont été instituées pour des cas particuliers (voir n° 358).

a) L’acte de notoriété de droit commun (art. 71 et 72 C. civ.)
Il est établi, sur la déclaration de trois témoins quelle que soit leur nationalité, par le juge d’instance du lieu de naissance ou du domicile de l’intéressé.
L’article 72 du code civil n’exige pas l’homologation du tribunal.

L’acte doit préciser :

  • Les prénoms, nom, profession et domicile du futur conjoint et ceux de ses père et mère, s’ils sont connus ;
  • Le lieu et, autant que possible, l’époque de sa naissance ;
  • La cause qui empêche de produire l’extrait de l’acte de naissance.

Bien que la loi ne le précise pas expressément, il est souhaitable que les témoins indiquent qu’à leur connaissance le futur conjoint n’est pas, ou n’est plus marié, et que leur déclaration soit consignée dans l’acte.

356 L’acte de notoriété ne doit pas être établi sans vérification préalable, sur la foi de témoins de complaisance recrutés pour les besoins de la cause et, d’une façon générale, dans des conditions de facilité qui excluraient toute garantie de sincérité et d’exactitude des déclarations.
Il convient donc que le juge d’instance, invité à dresser un acte de notoriété, vérifie si les témoignages peuvent être tenus pour probants et sincères : il n’en serait pas ainsi, de toute évidence, lorsque l’âge du témoin, ses antécédents ou toute autre circonstance laisseraient présumer qu’il n’a pu avoir connaissance des faits qu’il atteste ; on ne peut toutefois exiger que les témoins soient de même nationalité que le futur époux, si celui-ci est étranger.
En outre, il appartient au magistrat d’asseoir sa conviction sur des pièces justificatives telles que cartes d’identité, passeports, actes religieux, papiers de famille ou tous autres documents.
S’il doute de la valeur des éléments qui lui sont fournis, il ne doit pas hésiter à refuser son concours, en invitant la partie intéressée à rechercher des sources d’information plus exactes et à rassembler des témoignages plus probants.

357 Ni l’acte de notoriété ni le refus de le délivrer ne sont sujets à recours (art. 72 C. civ.).

b) Les actes de notoriété simplifiés

358 Ces actes sont dressés dans les mêmes conditions que les précédents. Ils sont exonérés de tout frais et ils ont toujours été dispensés d’homologation.
Ils ont été institués par la loi du 20 juin 1920 pour tenir lieu des copies et extraits des actes figurant sur les registres perdus ou détruits (voir no 157).
Dans le même esprit, l’ordonnance n° 62-800 du 16 juillet 1962 a prévu que les copies et extraits des actes dressés en Algérie avant le 9 juillet 1962 pourraient être remplacés par des actes de notoriété établis dans les conditions de la loi du 20 juin 1920. En ce cas, les intéressés n’ont pas à justifier de la cause qui empêche de produire le document normalement exigible (voir nos 687 à 689).
Ces actes de notoriété simplifiés doivent donc être acceptés en vue du mariage (voir no 690).

358-1 Il faut noter que les réfugiés ou les apatrides peuvent toujours se procurer en France, auprès du directeur de l’O.F.P.R.A., un certificat tenant lieu de l’acte de l’état civil qui a été ou aurait dû être dressé dans le pays dont ils sont réfugiés (voir nos 665 et s.). Il n’y a donc pas lieu d’établir un acte de notoriété pour suppléer un tel acte. Les juges d’instance qui seraient saisis d’une demande en ce sens émanant d’un réfugié, d’un apatride ou d’une personne susceptible d’avoir cette qualité ont ainsi intérêt, avant toute décision, à se mettre en rapport avec l’O.F.P.R.A.

Certificat d’origine des enfants assistés.

359 A l’égard de ces enfants, l’article 81, deuxième alinéa du code de la famille et de l’aide sociale, dispose :
« Dans tous les cas où la loi ou des règlements exigent la production de l’acte de naissance, il peut y être suppléé, s’il n’a pas été établi un acte de naissance provisoire dans les conditions prévues à l’article 58 du code civil et s’il y a lieu d’observer le secret, par un certificat d’origine dressé par le directeur départemental de la population et de l’action sociale et visé par le préfet. »
Le certificat d’origine comporte, le cas échéant, la mention des mariages précédemment contractés. Comme l’extrait d’acte de naissance qu’il remplace, il ne doit pas avoir été délivré depuis plus de trois ou six mois, selon les distinctions faites à l’article 70, alinéa 2, du code civil.

Certificat délivré aux réfugiés

360 Certificat délivré aux réfugiés.
Lorsque les futurs époux ou l’un d’eux est un réfugié ou un apatride né dans son pays d’origine, la copie de l’acte de naissance est remplacé par la remise d’un certificat tenant lieu d’acte de naissance délivré par le directeur de l’O.F.P.R.A. (voir n° 358-1, 665 et s.).

Preuve du domicile ou de la résidence

361 Le domicile de chacun des futurs conjoints permet de déterminer les lieux où le mariage doit être publié (art. 166 C. civ.) et le lieu où il peut être célébré (art. 74 et 165 C. civ.), étant rappelé que l’incompétence territoriale de l’officier de l’état civil est sanctionnée par la nullité prévue à l’article 191 du code civil (voir no 164).
En vertu de l’article 6 du décret no 53-914 du 26 septembre 1953 portant simplification de formalités administratives modifié par le décret no 97-854 du 16 septembre 1997, la preuve du domicile ou de la résidence est établie par tous moyens, notamment par la production d’un titre de propriété, d’un certificat d’imposition ou de non-imposition, d’une quittance de loyer, d’assurance pour le logement, de gaz, d’électricité ou de téléphone. L’attestation sur l’honneur ne suffit plus.
En cas de doute ou de difficultés, les officiers de l’état civil doivent saisir le procureur de la République.
Sur la définition du domicile et de la résidence, voir n° 392.

Preuve de l’identité

362 L’officier de l’état civil doit s’assurer de l’identité des futurs époux.
Il est nécessaire, en effet, de vérifier la concordance de leur identité avec les pièces de l’état civil pour rechercher si les conditions légales du mariage sont bien réunies. La seule production d’un extrait d’acte de naissance est insuffisante pour effectuer cette vérification.
La preuve de l’identité peut être faite non seulement par la production de la carte nationale d’identité dont la possession n’est pas obligatoire, mais encore par tous moyens (passeport, permis de conduire ou documents délivrés par une autorité publique).
En l’absence de texte exigeant la preuve de l’identité des futurs époux, le refus par ceux-ci de fournir cette preuve n’autoriserait pas le maire à refuser la célébration du mariage. En revanche, il peut amener l’officier de l’état civil, au vu d’autres éléments du dossier à saisir le procureur de la République.
Enfin, l’officier de l’état civil doit indiquer sur l’extrait de l’acte de naissance qui lui a été remis par chacun des futurs époux la pièce d’identité qui lui a été présentée ou le refus qui lui a été opposé de présenter une telle pièce.

Indication des témoins

362-1 Aucun texte n’impose aux époux d’indiquer par avance à l’officier de l’état civil l’identité des témoins de la cérémonie. Ceux-ci peuvent en effet être choisis au moment même de la célébration. Cependant, l’habitude s’est prise dans les mairies de rédiger par avance les actes de mariage ; aussi la désignation à l’avance des témoins est-elle parfois demandée. Elle ne saurait être imposée. Il suffit que l’identité des témoins soit connue lors de la célébration. L’officier de l’état civil doit s’assurer de cette identité afin de vérifier que les conditions légales pour être témoin sont remplies (art. 37 C. civ.).
Les ascendants ne peuvent être témoins qu’autant que leur consentement n’est pas nécessaire au mariage de leur enfant.

B. - Pièces exigées pour le mariage des mineurs

363 En plus des pièces exigées dans tous les cas, les mineurs doivent justifier :

  • 1° D’une dispense d’âge s’ils n’ont pas atteint l’âge de la puberté légale (dix-huit ans pour les hommes, quinze ans pour les femmes). Les intéressés doivent remettre à l’officier de l’état civil la décision du procureur de la République accordant cette dispense (art. 145 C. civ.) (voir no 342-1) ;
  • 2° D’une autorisation émanant des personnes ou autorités appelées à consentir au mariage, s’ils n’ont pas atteint l’âge de dix-huit ans.

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Dernier ajout : lundi 7 février 2011, 11:30
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