Actes de l’état civil établis à l’étranger selon l’Igréc 486-1 à 504


Titre IV - Actes internationaux de l’état civil
Chapitre I - Actes de l’état civil établis à l’étranger

Section 1 - L’état civil local

486-1 Aux termes de l’article 47 du code civil :
« Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers, fait en pays étranger, fera foi s’il a été rédigé dans les formes usitées dans ledit pays. » (Voir la version actuelle de l’article 47).
Ce texte permet notamment aux Français résidant à l’étranger de faire dresser leurs actes de l’état civil par l’autorité locale, même s’il existe dans le pays des agents diplomatiques ou consulaires ayant compétence à cet effet (Cass. 7 juillet 1835, S. 1835-1-939 ; Aix, 20 mars 1862, S. 1862-2-387).

486-2 Par l’expression : « formes usitées », il faut entendre non seulement la présentation matérielle et la rédaction des actes, mais aussi les règles relatives à la compétence de l’autorité chargée de l’état civil, à la qualité des témoins, au délai dans lequel l’acte doit être dressé. En revanche, la capacité des parties est déterminée par leur loi nationale.

486-3 Par « acte de l’état civil », l’article 47 précité entend tout acte qui répond à cette qualification d’après le droit français. Il ne concerne que les actes de l’état civil au sens strict (naissance, reconnaissance, mariage, décès) (Paris 15 décembre 1987 D. 1988, I.R. 25).

L’article 47 du code civil n’est donc pas applicable à des actes qui, en France, ne doivent pas figurer sur les registres de l’état civil (ex. : acte constatant la nationalité, l’indigénat, l’adoption), ni aux décisions ayant une incidence sur l’état civil des intéressés, telles que divorce, adoption quelle qu’en soit la nature (simple ou plénière), légitimation après mariage, décisions supplétives ou rectificatives d’actes de l’état civil : celles-ci sont régies par des règles spéciales, quand bien même elles revêtiraient, d’après le droit local, la forme de simples actes de l’état civil (voir nos 582 et s.).
La transcription d’un jugement sur les registres de l’état civil étranger est considérée comme un acte de l’état civil si cette qualification lui est donnée à la fois par la loi étrangère et la loi française (par exemple transcription d’un jugement supplétif ou déclaratif d’acte de l’état civil).

Sous-section 1 - Officiers de l’état civil compétents à l’étranger

487 Il appartient à la loi étrangère de définir les autorités locales ayant la qualité d’officiers de l’état civil. Ainsi, lorsque l’autorité religieuse exerce, conformément à la loi locale, les fonctions publiques d’officier de l’état civil, les actes qu’elle établit quelle que soit leur dénomination (par exemple actes de baptême, de mariage, de sépulture) sont, au regard du droit français, de véritables actes de l’état civil (Cass. 16 juin 1892, S. chronologique ; 23 fév. 1885, J.D.I.P. 1885-665 ; Paris, 2 août 1876, S. 1879-2-250).
L’agent diplomatique ou consulaire peut établir des actes de l’état civil si cette compétence lui est reconnue tant par la loi du pays auprès duquel il est accrédité (pays d’accueil) que par celle du pays dont il est le représentant (pays d’envoi).

487-1 Il y a lieu de rappeler que l’article 59 du code civil désigne certaines autorités habilitées à dresser des actes de naissance au cours d’un voyage maritime. Dans les mêmes circonstances prévues par cet article, il peut être établi des actes de reconnaissance et de décès (art. 8 et 9 décret no 65-422 du 1er juin 1965 modifié).
De même, l’article 93 du code civil prévoit que les officiers de l’état civil de l’armée française peuvent, hors de France, recevoir les actes de l’état civil (naissance, reconnaissance, décès) concernant les militaires et marins et célébrer les mariages entre deux futurs conjoints français, dont l’un au moins appartient à l’armée.
Pour la transcription de ces actes sur les registres du service central d’état civil, voir n° 209-1.

Sous-section 2- Règles relatives à l’efficacité en France des actes de l’état civil établis à l’étranger

A. - Règles générales

488 La loi étrangère est seule compétente pour déterminer les formes dans lesquelles les actes de l’état civil sont rédigés (Paris, 28 février 1881, journal La Loi du 6 mars) et pour préciser les modalités de leur publicité.
La preuve de l’existence et du contenu des actes doit être rapportée en France, « selon les modes de preuve de la juridiction saisie sans préjudice du droit pour les parties de se prévaloir également des règles de preuve du lieu étranger de l’acte » (Civ. 1re, 25 novembre 1981, Bull. civ. 350, R.C.D.I.P. 1982-701).
Les actes étrangers ne font foi que jusqu’à preuve contraire de la véracité des faits qui ont été déclarés à l’officier de l’état civil (Civ. 1re, 14 février 1983, R.C.D.I.P. 1984-316). Voir également l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 2 décembre 1998 (R.C.D.I.P. 1998-329) selon lequel les autorités administratives et judiciaires d’un Etat membre de l’Union sont tenus d’accorder une force probante de principe aux actes de l’état civil émanant des autres Etats membres « à moins que leur exactitude ne soit sérieusement ébranlée par des indices concrets se rapportant aux cas individuels en cause ».

489 Toutefois l’article 47 du code civil ne concerne que les conditions de forme des actes (voir no 485) mais non les conditions de fond et les effets de ces actes quant au statut personnel des intéressés (Paris, 8 juillet 1983, D. 1983 I.R. 503).

489-1 Cependant en ce qui concerne les actes de naissance et de décès, leur objet étant de constater un fait et non un acte juridique, il suffit que les règles de compétence et de forme imposées par la loi locale aient été observées pour que ces actes aient pleine valeur en France. La dénomination que la loi étrangère leur donne (actes de baptême, d’ondoiement, de sépulture, etc.) importe peu, pourvu que, d’après cette loi, ils aient pour effet d’établir officiellement la naissance ou le décès.
Dans la plupart des pays, l’obligation de déclarer les naissances et les décès constitue une disposition de police qui s’impose même si l’acte ne concerne pas un national ; les personnes tenues de faire la déclaration, les formes et les délais dans lesquels celle-ci doit intervenir sont déterminés exclusivement par la loi locale (Paris, 6 mai 1850, sous Cass. 8 déc. 1851, S. 1852-1-161).
Toutefois, rien ne s’oppose à ce que les intéressés fassent également la déclaration devant l’autorité consulaire de leur pays ; ainsi en est-il pour les Français à l’étranger, sous réserve que le pays d’accueil l’admette (art. 2 décret no 46-1917 du 19 août 1946 modifié) et que la déclaration soit faite dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi française (voir no 506-1).

490 Pour pouvoir être utilisés en France, les actes dressés à l’étranger doivent être traduits (voir no 586-1), et, dans certains cas, légalisés ou revêtus de l’apostille (voir nos 587 et s.). Ils font ainsi foi en France sans que, lorsqu’ils concernent des Français, leur transcription sur les registres consulaires puisse être exigée.

B. - Règles particulières à certains actes concernant des Français
1° Acte de naissance de l’enfant adopté par un Français.

491 Lorsqu’un enfant, né à l’étranger, a fait l’objet à l’étranger d’une adoption étrangère assimilable à une adoption plénière de droit français par un ressortissant français, c’est la transcription du jugement sur les registres du service central d’état civil (voir no 209-1) qui tient lieu d’acte de naissance à l’enfant et non l’acte de naissance établi ou mis à jour après l’adoption par les autorités étrangères (art. 354, al. 2, C. civ.).

2° Acte de mariage.

492 L’objet de l’acte de mariage étant de constater un acte juridique et non un simple fait matériel, l’acte instrumentaire régulier au regard de l’article 47 du code civil demeure valable tant que la non-validité du mariage n’a pas été établie.
Les conditions de validité du mariage sont posées par l’article 170, alinéa 1er, du code civil selon lequel le mariage contracté en pays étranger entre Français et entre Français et étranger est valable s’il est célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu’il ait été précédé de la publication prescrite par l’article 63 du même code, et que le Français ait respecté les conditions de fond requises pour pouvoir contracter mariage (art. 144 à 164 C. civ.).

493 Pour que l’article 170 du code civil puisse être invoqué, il est nécessaire :

  • a) Que la loi locale accepte la compétence qui lui est ainsi offerte.
    Un mariage ne saurait, en effet, être reconnu valable, en dehors de l’Etat où il a été célébré si, dans cet Etat même, il est frappé de nullité pour incompétence ou vice de forme ;
  • b) Que la loi française ou l’ordre public français ne s’oppose pas à la compétence de la loi étrangère.
    Ainsi, le mariage contracté sans l’intervention d’aucune autorité pourrait être déclaré nul en France, alors même qu’une telle forme d’union serait usitée dans le pays envisagé : l’article 170 du code civil semble bien, en effet, exiger une « célébration ».

Toutefois, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, on pourrait admettre la validité d’un mariage résultant d’un simple échange de consentements dont le lieu et la date seraient constatés dans un acte reçu dans un délai raisonnable par une autorité locale compétente. Cet acte devrait aussi préciser l’état civil des époux. En revanche, un tel acte constatant un mariage purement consensuel ne saurait être accepté s’il a été établi uniquement sur déclaration des époux ou sur de simples témoignages (Paris 31 janvier 1992, Jurisdata no 020312) ou dans le but de permettre à un époux français de faire échec aux dispositions de l’article 146-1 du code civil (voir n° 494-1).

494 En outre, le mariage célébré dans les formes locales sera reconnu valable en France :

  • si les règles de fond prévues par la loi française ont été respectées (art. 144 à 164 C. civ.) (voir no 494-1),
  • si les règles de compétence et de forme imposées à peine de nullité par la loi locale ont été observées (voir nos 493 et 495),
  • si les règles relatives à la publication préalable du mariage en France ont été observées (art. 63, 165 à 170 C. civ.) (voir nos 496 et s.).

Règles de fond

494-1 Ce sont celles prévues par la loi française (art. 144 à 164 C. civ.) qui s’imposent à l’époux français :

  • l’âge nubile ;
  • le consentement exprès des époux ;
  • la présence du conjoint français ;
  • l’absence d’union antérieure non dissoute ;
  • le consentement éventuel de tiers ;
  • l’absence d’empêchements prohibitifs.

Pour la preuve que ces conditions sont remplies, voir n° 497.
Les conditions de fond applicables à l’époux étranger relèvent de sa loi nationale.

Règles de compétence et de forme

495 Il s’agit de celles imposées à peine de nullité par la loi locale, par exemple le caractère civil ou religieux du mariage (Paris, 23 février 1996 D. 1997 278), les formalités de célébration...
Cependant, il peut se faire qu’un mariage entre Français soit considéré comme valable en France, bien que nul pour vice de forme d’après la loi du lieu de célébration (Civ. 1re, 18 novembre 1969, Bull. civ. 1969, no 348).
D’ailleurs, l’article 196 du code civil dispose : « Lorsqu’il y a possession d’état d’époux et que l’acte de célébration du mariage devant l’officier de l’état civil est représenté, les époux sont respectivement non recevables à demander la nullité de cet acte. »
Par « acte » la jurisprudence entend aussi bien l’acte juridique du mariage que l’acte instrumentaire destiné à en faire la preuve.

Une jurisprudence constante considère que cette disposition s’applique même aux mariages célébrés à l’étranger (Cass. 25 février 1839, S. 1839-I-187 ; 8 novembre 1853, S. 1856-1-17 ; 7 janvier 1929, S. 1929-1-104).

Règles relatives à la publication

496 Il s’agit de la publication préalable au mariage exigée en France (art. 63, 165 à 170 C. civ.).
L’exigence d’une publication en France constitue une dérogation légale au principe d’après lequel la loi du lieu de célébration est seule compétente pour régir les conditions de forme et de publicité du mariage ; elle a pour but d’éviter que les tiers soient tenus dans l’ignorance du projet de mariage et de permettre de régulariser le cas échéant une opposition selon les formes prévues par la loi applicable au lieu de célébration.
Pour la preuve que la publication a été effectuée, voir n° 497.
Le procureur de la République compétent pour accorder éventuellement la dispense de publication en France d’un mariage qui doit être célébré à l’étranger est, en pratique, celui du domicile ou à défaut, celui de la résidence du ou des futurs époux. Lorsque ce domicile ou cette résidence est situé à l’étranger, le parquet de Nantes est compétent dans la mesure ou la publication aurait dû être effectuée par l’autorité consulaire française.
Il convient, à cet égard, de rappeler que la publicité en France n’est pas exigée pour le mariage, célébré à l’étranger, des étrangers demeurant en France, l’article 170 du code civil ne leur étant pas applicable, à l’exception de ceux placés sous la protection de l’O.F.P.R.A.

497 Aux termes de l’article 10 du décret n° 46-1917 du 19 août 1946 sur les attributions des agents diplomatiques et consulaires en matière d’état civil :
« Lorsqu’un Français contractera mariage à l’étranger dans les formes usitées dans le pays, les agents exerçant les fonctions d’officier de l’état civil lui délivreront un certificat de capacité à mariage attestant que la publication prescrite par l’article 63 du code civil a été effectuée et que l’intéressé remplit les conditions prévues au chapitre 1er du titre V dudit code. »
En vue de délivrer un certificat de capacité à mariage, l’officier de l’état civil consulaire, compétent en raison du lieu de célébration, adresse les demandes de publication aux officiers de l’état civil français du lieu de résidence en France d’un ou des époux. Il est également compétent, par analogie, pour les personnes qui sont placées sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et sont de ce fait soumises à la loi française.
Il convient de souligner que le certificat médical prévu par l’article 63, alinéa 2, du code civil, ne doit pas être exigé à l’occasion des publications en France lorsque le mariage doit être célébré à l’étranger dans les formes locales : la remise de cette pièce se rattache en effet aux conditions de forme du mariage et n’est par suite obligatoire que pour les unions célébrées dans les formes françaises.
Ensuite, l’officier de l’état civil consulaire vérifie que les conditions rappelées au n° 494-1 sont remplies. Toutefois, il n’a pas à s’assurer de l’intention matrimoniale des futurs époux, lors de la délivrance du certificat de capacité à mariage.

498 L’inobservation par les Français des formalités de publicité prévues par l’article 170 du code civil n’entraîne la nullité du mariage que si les parties ont entendu faire fraude à la loi française et éluder la publicité exigée par cette loi (Cass. 15 juin 1887, Bull. no 147 249, Civ. 1re, 13 février 1961, D. 1961 349).

499 Cas particulier du mariage d’un ressortissant français célébré à l’étranger devant un consul étranger
Ce mariage est valable si la qualité d’officier d’état civil du consul est reconnue au regard tant de la loi du pays d’accueil que du pays d’envoi. A défaut, il est entaché de nullité absolue (voir n° 512 et s.).
Il appartient dans cette hypothèse au parquet de veiller à l’annulation du mariage en incitant les parties à saisir le tribunal ou, en cas de carence, en agissant d’office.
L’action en nullité étant imprescriptible et pouvant être formée par tout intéressé, il est recommandé au parquet d’appeler l’attention des parties sur l’intérêt qui s’attache à l’annulation du mariage et sur la possibilité qu’elles ont de se remarier.
S’agissant d’un Français possédant également une autre nationalité au regard de laquelle la loi du pays d’accueil reconnaît la validité du mariage célébré par le consul étranger, ce mariage devra être tenu pour valable en France.

3° Acte de reconnaissance.

500 Les conditions de forme de la reconnaissance sont en principe appréciées selon les règles en vigueur dans le pays où elle a été souscrite.
Toutefois, lorsque l’auteur de la reconnaissance est français la jurisprudence semble considérer que l’exigence d’un acte authentique, formulée par l’article 335 du code civil, est une condition de fond de la reconnaissance, régie par la loi personnelle ; la loi locale ne serait applicable que pour déterminer les conditions de l’authenticité et les autorités compétentes pour recevoir la déclaration de reconnaissance. Dans ce cas, il convient de rechercher si l’acte public étranger correspond à la notion française d’« acte authentique ». En conséquence, ne pourra être transcrite sur les registres consulaires la reconnaissance faite par un Français en pays étranger par acte sous seing privé, alors même que la loi de ce pays la considérerait comme valable (Civ 1re, 20 novembre 1979, Bull. civ. 1 no 287, D.I.R. 1981 161).
Dans le cadre de la Commission internationale de l’état civil, la France a ratifié la convention relative à la reconnaissance volontaire des enfants nés hors mariage signée à Munich le 5 septembre 1980 qui prévoit des règles particulières (voir no 568-2 in fine).

4o Légitimation.

501 Même si les parents et l’enfant sont tous français, la forme extrinsèque de l’acte constatant la légitimation relève du droit local (art. 47 C. civ.). Ainsi serait valable la légitimation constatée dans l’acte même de mariage, contenant reconnaissance des parents, bien que l’article 331 du code civil prescrive que la reconnaissance, faite au moment du mariage, doit être constatée par acte séparé. Il convient toutefois, lorsqu’un acte de mariage contenant reconnaissance des parents a fait l’objet d’une transcription, que les autorités consulaires délivrent des extraits de l’acte de mariage ne contenant aucune mention relative à la reconnaissance et à la légitimation. Par contre, lorsque c’est une copie de l’acte de reconnaissance qui est réclamée, il convient de délivrer une copie conforme de l’acte de mariage. Toutefois un extrait particulier comportant les mentions relatives à la reconnaissance et à la légitimation pourra être délivré à la demande expresse des intéressés.

Sous-section 3 - Remplacement, rectification et reconstitution des actes de l’état civil établis à l’étranger

A. - Remplacement des actes omis

502 Il convient de distinguer selon que l’acte a été omis en raison de l’inexistence, dans le pays étranger, d’actes instrumentaires constatant l’état civil, ou bien par suite d’un défaut de déclaration aux autorités étrangères compétentes.
Dans le premier cas, il convient d’abord d’établir, dans les conditions prévues à l’article 46 du code civil, c’est-à-dire « tant par titres que par témoins », l’inexistence des registres (ou des actes) dans le pays étranger : cette preuve peut notamment résulter des dispositions mêmes de la loi étrangère, constatées par un certificat de coutume (voir no 530). L’existence et le contenu de l’acte juridique (par exemple du mariage) pourront ensuite être établis par tous moyens (Cass. 13 janvier 1857, S. 1857-89 ; Paris, 20 janvier 1873, S. 1873-2-177).
Dans le second cas, il y a lieu soit de faire établir l’acte si la loi locale admet les déclarations tardives, soit de provoquer un jugement déclaratif dans le pays étranger ou même en France ; ainsi, il est admis que la naissance d’un Français, survenue à l’étranger et non enregistrée, peut être déclarée par le tribunal au domicile des parents en France (trib. Seine, 28 avril 1883, journal La Loi, 16 juin 1883). Voir également nos 138 et 273-1.

B. - Rectification des actes incomplets ou erronés

503 Les tribunaux français sont en principe incompétents pour ordonner, à titre principal, la rectification des actes de l’état civil instrumentaires dressés sur des registres à l’étranger, dans les formes locales.
Lorsque l’acte incomplet ou erroné concerne un Français, il convient de le faire préalablement transcrire sur les registres du consul de France territorialement compétent (voir nos 505 et s.) et de demander ensuite la rectification de la transcription conformément aux articles 1048-1 et 1050 du nouveau code de procédure civile.
Aux termes de ces dispositions, la demande de rectification est présentée, selon le cas, soit au président du tribunal de grande instance de Nantes, soit au procureur de la République près ce tribunal (voir nos 176 et s.).

C. - Reconstitution des actes perdus ou détruits

504 Elle incombe aux autorités étrangères compétentes. Tant qu’elle n’a pas eu lieu, il appartient à la loi locale de décider quels sont les documents qui pourront remplacer les actes perdus ou détruits. Si la loi étrangère ne contient aucune disposition à cet égard, il est possible de présenter requête aux tribunaux français, conformément à l’article 46 du code civil, en vue d’obtenir un jugement supplétif. La jurisprudence admet en effet que cette disposition générale s’applique aux actes de l’état civil reçus à l’étranger par les autorités locales (Cass. 14 novembre 1922, D.P. 1924-1-79. Civ. 1re, 2 juillet 1960, Bull. 1, no 38, T.G.I. Paris 1er octobre 1976 R.C.D.I.P. 1977 - 535). En application des articles 1430 et 1431 du nouveau code de procédure civile, lorsque l’acte établi à l’étranger a été détruit par suite de faits de guerre ou de sinistre, il est possible de demander sa reconstitution au tribunal de grande instance compétent en raison du domicile du demandeur. Lorsque ce domicile est situé à l’étranger, le tribunal compétent est celui de Paris. En revanche, la loi du 20 juin 1920, ayant pour objet de suppléer par des actes de notoriété à l’impossibilité de se procurer des expéditions des actes de l’état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite de faits de guerre, n’est pas applicable aux actes dressés à l’étranger dans les formes locales, même s’ils concernent les Français

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Dernier ajout : mercredi 26 janvier 2011, 14:44
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