B. Condamnations
2019 |
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1er avril 2019, cour d’appel d’Aix en Provence - Frontière France - Italie : Loïc relaxé puis condamné en appel
Le 18 janvier 2018, Loïc est arrêté lors d’un contrôle d’identité au péage de La Turbie dans le sens Italie-France. À bord de son véhicule, il y avait un ressortissant éthiopien. Ils ont tous les deux été arrêtés. Loïc a reconnu avoir aidé cette personne dans son parcours migratoire pour des motifs humanitaires. Quelques jours avant, un homme avait été retrouvé mort sur le toit du train en provenance de Vintimille – il avait été électrocuté. Le ressortissant éthiopien a été immédiatement renvoyé en Italie.
À l’issue de sa garde à vue, Loïc a été présenté au tribunal correctionnel de Nice en comparution immédiate. L’audience a été reportée au 14 mars. Pendant cette période, il avait l’interdiction de sortir du département des Alpes-Maritimes et devait se présenter une fois par semaine au commissariat.
- TGI de Nice, 14 mars 2018, n° 805-18 : relaxe
« Le délit d’aide à la circulation et au séjour irrégulier [...] suppose pour être établi que soit établi la situation irrégulière de l’étranger. Celle-ci ne saurait résulter des seuls éléments contenus dans le procès verbal d’interprétation susvisé dès lors qu’ils ne sont pas complétés par un minimum de vérifications policières ».
« La culpabilité ne peut être retenue sur la seule base de l’auto-incrimination, le délit poursuivi n’apparaît pas suffisamment caractérisé en l’absence d’enquête sur la situation administrative de l’étranger visé à la procédure ».
- Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 1er avril 2019,, n°2019/33 : condamnation
Condamnation à 3 000 euros d’amende avec sursis.
Pourvoi en cassation n° 19/122 formé le 5 avril 2019.Communiqué de l’Anafé et de Amnesty international (1er avril 2019)
La Cour infirme le motif invoqué par le TGI en raison du « fait qu’une personne était dissimulée par le dossier de la ban quête arrière » : « il est évident que, si elle avait été en situation régulière, [X] n’aurait pas éprouvé la nécessité de le véhiculer dans de telles conditions ».
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
- Le 25 juin 2017, un jeune de 19 ans, Raphaël, transportait entre Saorge et Breil, 4 personnes de couleur noire afin qu’elles puissent être hébergées et déposer leur demande d’asile. Ces deux villages sont distants de 7 km, situés en France… mais dans la vallée de la Roya, zone limitrophe de l’Italie et particulièrement surveillée par les forces de l’ordre.
Ils ont été interpellés lors d’un barrage exceptionnel à la sortie de Breil, et placés en garde à vue pendant 24 heures.
- 2 octobre 2017, TGI de Nice
Raphaël est condamné à 3 mois de prison avec sursis
En revanche, alors même que le Parquet estimait au cours de l’audience que le dossier était « très léger » et comportait des imprécisions, il demandait une peine de quatre mois de prison avec sursis.
- Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 16 janvier 2019 ->/2019/01/raphael-solidaire-condamne/]
Raphaël est relaxé pour le délit d’aide à l’entrée irrégulière.
Mais il reste condamné à 2 mois (avec sursis) au lieu de 3.
Pourvoi en cassation n° 19/17 formé le 21 janvier 2019.
Pour l’aide à la circulation et au séjour irréguliers, l’exemption pénale est écartée au motif que cette action n’était pas "exclusivement humanitaire" : Les actes « qui sont dépourvus de toute spontanéité et constituent une intervention sur commande sans connaissance de l’éventuelle situation de détresse des migrants qu’il savait avoir pénétré illégalement en France, se sont inscrits, de manière générale, dans le cadre d’une démarche d’action militante en vue de soustraire sciemment des personnes étrangères aux contrôles mis en œuvre par les autorités pour appliquer les dispositions légales relatives à l’immigration ».
10 janvier 2019, TGI de Gap - Trois montagnards solidaires condamnés
Condamnés pour « aide à l’entrée sur le territoire national d’étrangers en situation irrégulière ».
- TGI de Gap, 10 janvier 2019, n° 18353000012
Pierre, condamné à 3 mois d’emprisonnement avec sursis
Le 6 janvier 2018, la police de Montgenèvre avait procédé à un contrôle sur la zone de 20km bordant la frontière franco-italienne (à la suite d’un appel téléphonique anonyme). Pierre qui accompagnait trois personnes migrantes avait tenté, en vain, d’éviter leur interpellation suivie d’une expulsion.
Kevin, condamné à 4 mois de prison avec sursis
Marie, condamnée à une peine d’amende
- Plus d’informations sur le site : https://www.relaxepourles3plus4.fr/
(avec un communiqué de Tous Migrants et de la Cimade Sud Est).
« Procès des solidaires de Briançon Acte II », Alpternatices
2018-2019 : les 7 de Briançon lourdement condamnés
- Contexte
Voir : le site https://tousmigrants.weebly.com/ ;
« 13 décembre 2018 : les 7 de Briançon lourdement condamné·e·s par le tribunal de Gap » (Comité de soutien aux 3+4, Anafé, Gisti, La Cimade) ;
les « 7 de Briançon » en procès : « Pas question de laisser les Identitaires parader », Médiapart, 9 novembre 2018, Mathilde Mathieu]
- TGI de Gap, 13 décembre 2018
Bastien, Benoit, Eleonora, Jean-Luc, Lisa, Mathieu et Théo avaient été, en avril 2018, en tête d’une marche solidaire pour dénoncer les violences commises par le groupuscule identitaire à l’encontre des personnes exilées dans la région de Briançon et pour protester contre la militarisation de la frontière franco-italienne.
Ils étaient tous poursuivis pour aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irrégulier en France et dans l’espace Schengen "en bande organisée" et accusés d’avoir, le 22 avril 2018, facilité ou tenté de facilité l’entrée en France d’une vingtaine d’étrangers.
Dans tous les cas « l’aide a consisté en l’occurrence à accompagner et encadrer [des personnes dont certaines étrangères] de telle manière qu’aucun contrôle de police n’a été possible matériellement » quatre d’entre eux « s’étant contentés de marcher dans les premiers rangs du cortège ».
La circonstance aggravante de bande organisée a été abandonnée car « il n’est pas établi qu’ils se connaissaient ».
La lourdeur des peines prononcées (conformes aux réquisitions du parquet) marque un tournant dangereux dans la répression des personnes solidaires.
Benoît, Théo, Bastien, Lisa et Eleonora ont été condamnés à 6 mois d’emprisonnement avec sursis simple.
Jean-Luc était en outre poursuivi pour avoir, en septembre 2018, participé à un rassemblement après un ordre de dispersion et « en dissimulant volontairement son visage ». Il a été condamné à 12 mois d’emprisonnement dont 8 avec sursis simple et 4 fermes
Mathieu était en outre poursuivi pour rébellion pour avoir tenté de résister à sept policiers qui voulaient l’interpeller. Il a été condamné à 12 mois d’emprisonnement avec sursis.
En outre, sept des policiers s’étant en outre constitués partie civile contre "le préjudice moral commis à leur encontre" par sa résistance... , l’un d’entre eux invoquant un préjudice corporel soumis à une expertise médicale : Mathieu est condamné à leur verser de lourdes sommes.
- Les sept personnes ont interjeté appel
2018 |
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6 novembre 2018, TGI de Nice : six mois de prison avec sursis et 1000 € d’amende
Il avait, un jour de grève SNCF, véhiculé deux personnes de Vintimille à La Turbie (Alpes-Maritimes) sans contrepartie ; il avait vu un document d’identité italien.
« La sensibilisation de la communauté des habitants de la vallée, et particulièrement de Breil sur Roya, à la problématique des migrants est est d’ailleurs parfaitement connue au travers [de] l’actualité et [des] mouvements activistes qui y sévissent. »... Cela prouve, selon le juge, le caractère intentionnel de cette aide à l’entrée irrégulière en France.
La personne a fait appel.
11 juin 2018, TGI de Nice : condamnation pour aide à l’entrée en France d’un réfugié : 300€ d’amende avec sursis
Un Français d’origine pakistanaise avait aidé son ami pakistanais à entrer en France pour y demander l’asile. Celui-ci a, depuis, obtenu le statut de réfugié. Mais celui qui l’a aidé est condamné pour aide à l’entrée irrégulière ; il ne fait pas appel.
6 juin 2018, cour d’appel d’Aix-en-Provence : condamnation de Francesca
- TGI de Nice, 19 mai 2017, n° 1793-17
Récit de l’audience (Habitat et société)
Condamnation à 1000€ d’amende.
Le procureur a fait appel.
- CA d’Aix-en-Provence, 6 Juin 2018, n° 2018-432
> Audience le 23 mai 2018
> Condamnation à 6 mois d’emprisonnement avec sursis et interdiction de séjourner dans le département des Alpes maritimes pendant 5 années.
Pourvoi en cassation n° 18-194 formé le 11 juin 2018
2017-2019 - Cédric Herrou et Pierre-Alain Mannoni |
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Pour une présentation plus détaillée de l’origine des deux affaires suivantes voir :
Délit d’aide au séjour « dans une démarche d’action militante »
Poursuites contre Cédric Herrou
- TGI de Nice, 10 février 2017, n° 16298000008
C. avait notamment, en octobre 2016, « facilité l’entrée, la circulation et le séjour irréguliers de plusieurs étrangers se trouvant dépourvus de titre de séjour (environ 200) sur le territoire national ».Sur l’aide à des migrants sur le sol français, l’exemption prévue par l’art.L.622-4 dans le cadre de l’aide au séjour est reconnue. Il en va de même pour l’aide à leur circulation dans la région car "force est de constater que l’aide à la circulation mise en œuvre par le prévenu n’était que le préalable indispensable à l’aide à leur séjour".
En revanche l’aide à la circulation de personnes prises en charge à Vintimille ne relève pas de cette exemption.
Condamnation pour délit d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour mais seulement pour les transports depuis Vintimille.Par ailleurs, la SNCF s’était portée partie civile en raison de l’occupation, en octobre 2016, d’un bâtiment qui lui appartenait (inoccupé) pour abriter 57 migrants dont 29 enfants.
Relaxe du délit d’installation en réunion sur le terrain d’autrui sans autorisation d’y habiter, cette occupation répondant à un état de nécessité.> Condamnation : amende de 3 000€ avec sursis pour les transports.
> Relaxe sur les autres poursuites.
- Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 8 août 2017
La SNCF avait fait appel du jugement précédant en ce qui concerne l’occupation d’un bâtiment qui lui appartenait.Concernant l’aide au séjour, la Cour admet qu’il n’y a pas eu de contrepartie ; en revanche le but de l’action était, par une action militante, de mettre en échec l’application de la législation relative à l’immigration ne figure parmi les buts prévus dans l’article L.622-4 qui ne s’applique donc pas : condamnation pour délit d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour dans toutes les situations.
En outre, l’état de nécessité n’étant pas considéré comme établi, le délit d’installation en réunion sur le terrain d’autrui sans autorisation est retenu.
> Condamnation à 4 mois d’emprisonnement avec sursis et 1000€ à verser à la SNCF.
Poursuites contre Pierre-Alain Mannoni
- TGI de NIce, 6 janvier 2017, n° 16293000004
L’aide consistait, d’une part à proposer "un hébergement pour une nuit dans un appartement doté du confort moderne à trois jeunes femmes épuisées par des conditions de vie difficiles". Dans ce but, il fallait les véhiculer, pour les transporter vers son domicile, situé à 70 kilomètres du lieu de départ.
Dès lors force est de constater que la circulation des trois migrantes mise en œuvre par le prévenu n’était que le préalable indispensable à l’aide à leur séjour, couvert par l’immunité prévue à l’article L. 622-4 pour les raisons pré-citées.
Le prévenu a agi dans des circonstances telles qu’il a recherché conformément aux dispositions de l’article L 622-4 du Ceseda "à préserver la dignité et l’intégrité des trois migrantes, mettant en œuvre tout moyen, toute aide et en l’espèce en leur permettant de quitter dans son véhicule un lieu inadapté afin de les mettre en sécurité dans son appartement. L’immunité pénale doit donc recevoir application. »
>> Relaxe.
Le Parquet a fait appel.
- CA d’Aix en Provence, 11 septembre 2017, n°2017-568
« Les » actions "s’inscrivaient de manière plus générale, comme il l’a lui-même revendiqué et affirmé clairement à plusieurs reprises, dans une démarche d’action militante en vue de soustraire des étrangers aux contrôles mis en œuvre par les autorités pour appliquer les dispositions légales relatives à l’immigration.
PA ne peut en conséquence bénéficier des dispositions protectrices de l’article L.622-4 du Ceseda et l’infraction l’aide à l’entrée, au séjour et à la circulation est établie à son encontre. »
> Condamnation : deux mois d’emprisonnement avec sursis et restitution du véhicule confisqué.
Le Conseil constitutionnel a statué sur une QPC introduite dans le cadre de ces deux affaires
- Cour de cassation, 9 mai 2018 : une QPC identique introduite dans le pourvoi en cassation de chacune de ces décisions de la cour d’Aix-en-provence est transmise au Conseil constitutionnel.
- Cour de cassation, chambre criminelle, 12 décembre 2018
Annulation partielle des deux affaires, renvoi à la Cour d’appel de Lyon.
2016 |
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- 7 avril 2016, Tribunal de grande instance de Bonneville
condamné pour avoir hébergé une famille de Kosovars déboutés de l’asile
L’ancien maire et actuel conseiller municipal de Onnion en Haute-Savoie, hébergeait une famille de Kosovars déboutés du droit d’asile et sans papiers.
Une perquisition administrative est effectuée, dans le cadre de l’état d’urgence, à son domicile - dans le cadre de l’état d’urgence - pour expulser cette famille. Il est accusé d’aide à l’entrée ou au séjour irrégulier d’étrangers.
> Condamnation avec dispense de peine.Voir le Dossier (communiqués, presse et récit de l’audience)
2015 |
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- 18 décembre 2015 : Tribunal correctionnel de Grasse
Le 13 juillet 2015, C. accompagnait deux réfugiés en gare d’Antibes. Elle est interpellée puis placée en garde à vue et inculpée d’aide à l’entrée et au séjour d’étrangers.
Le juge l’accuse avoir soustrait ces migrants à un contrôle de police.
> Condamnation : amende de 1500€ ferme (le procureur n’avait demandé que 2 000 euros avec sursis).
Décision confirmée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 2 décembre 2016.
2009 |
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- 16/09/2009 Cour d’appel de Paris*
Un ressortissant pakistanais, titulaire d’une carte de résident, est poursuivi pour aide au séjour irrégulier. Il avait hébergé un compatriote dans un cabanon que celui-ci avait transformé en studio.
Le tribunal correctionnel de Bobigny l’avait condamné pour aide au séjour irrégulier.
La Cour confirme l’infraction tant en son élément matériel qu’intentionnel mais limite la peine en tenant compte de la nature des faits limités dans leur ampleur et de la personnalité du prévenu.
> Condamnation : 1000€ d’amende. (Décision)
2008 |
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- 16/12/2008 Tribunal correctionnel de Lille*
Ressortissant algérien poursuivi pour aide au séjour irrégulier. Aucune indication dans le jugement sur la nature des faits reprochés sinon qu’ils se sont produits le 7 octobre 2008.
> Condamnation : 1.000 € d’amende avec sursis. Refus de dispense d’inscription au bulletin numéro 2 du casier judiciaire (alors que l’intéressé est agent de sécurité). (Décision)
- 04/11/2008 Tribunal correctionnel de Limoges*
Deux ressortissantes guinéennes sont poursuivies pour avoir facilité par aide directe ou indirecte le séjour irrégulier d’une personne de nationalité guinéenne. Aucune indication concrète sur les faits reprochés ne figure dans la décision.
> Condamnation : 100 € d’amende avec sursis. (Décision)
- 30/10/2008 Tribunal correctionnel de Perpignan*
Le prévenu était poursuivi à la fois pour transport et détention de cannabis et pour avoir facilité l’entrée, le séjour ou la circulation d’un ressortissant étranger en situation irrégulière. Il est relaxé faute de preuves pour le premier délit mais condamné pour le second, sans que le jugement comporte d’indications permettant de savoir ce qui lui était exactement reproché.
> Condamnation : trois mois d’emprisonnement avec sursis. (Décision)
- 22/10/2008 Tribunal correctionnel de Perpignan*
Une femme était poursuivie pour avoir hébergé à son domicile pendant six mois un ressortissant marocain en situation irrégulière.
> Condamnation : 1 000 € d’amende avec sursis. (Décision)
- 17/06/2008 Cour d’appel de Montpellier*
Le prévenu était poursuivi pour avoir hébergé trois membres de sa famille marocaine. Il avait été relaxé par le tribunal correctionnel. La Cour infirme le jugement mais, « vu son absence d’antécédents et s’agissant de l’accueil de membres de sa famille », dit qu’il y a lieu de « faire une application modérée de la loi pénale ».
> Condamnation : 500 € d’amende. (Décision)
- 0705/2008 Cour d’appel de Fort-de-France
La Cour d’appel avait relaxé un ressortissant français poursuivi sur le fondement de l’article L. 622-1 du Ceseda pour avoir reconnu des enfants nés à Haïti dont il n’était pas le père biologique. La Cour avait estimé en effet qu’une reconnaissance de paternité n’est pas en soi un délit et que le fait qu’elle soit mensongère ne suffit pas à caractériser l’infraction d’aide à l’entrée et au séjour irréguliers. Elle relevait qu’au demeurant aucune procédure n’a été engagée pour annuler ces reconnaissances.
Infirmé par Cour de cassation 07/1/2009*
La Cour de cassation casse l’arrêt, estimant au contraire qu’une reconnaissance de paternité par quelqu’un qui n’est pas le père biologique de l’enfant, « dans l’unique but de permettre à des mineurs d’entrer et de séjourner sur le territoire français, voire d’obtenir un titre de séjour ou la nationalité française », suffit à caractériser le délit d’aide à l’entrée et au séjour irréguliers.
- 20/03/2008 Cour d’appel de Montpellier*
Le prévenu, propriétaire d’un immeuble, reconnaissait avoir loué des appartements à des personnes de nationalité turque alors qu’il savait qu’elles étaient en situation irrégulière.
> Condamnation : 5 000 € d’amende. (Abstract)
- 29/01/2008 Tribunal correctionnel de Tarascon
Une jeune femme était poursuivie pour aide au séjour irrégulier d’un ressortissant algérien avec lequel elle avait vécu maritalement pendant un an. Au moment où ils entament les formalités pour se marier, le futur mari est interpellé et reconduit à la frontière, et parallèlement poursuivi pour séjour irrégulier en France ainsi que pour avoir tenté de contracter un mariage blanc. La jeune femme le rejoint en Algérie où le couple se marie. A son retour, elle est convoquée devant le tribunal correctionnel.
> Déclaration de culpabilité et dispense de peine.
2007 |
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- 18/09/2007 Cour d’appel d’Angers*
L’originalité de cette affaire (dont les faits sont rapportés de façon quelque peu confuse et elliptique dans l’arrêt de la Cour) tient à ce que le prévenu était lui-même en situation irrégulière depuis la péremption du récépissé de demande du statut de réfugié. Il était donc poursuivi à la fois pour ce motif et pour avoir apporté en toute connaissance de cause de l’aide à un autre étranger en situation irrégulière qu’il hébergeait et à qui il fournissait une adresse pour la réception de papiers officiels.
> Condamnation : un mois d’emprisonnement avec sursis. (Décision)
- 11/04/2007 Cour d’appel de Bastia*
A la suite d’une dénonciation anonyme, la Police aux frontières a perquisitionné au domicile du prévenu et constaté la présence d’un étranger dont le visa était périmé depuis six semaines. Il s’agissait en fait du gendre du prévenu, qu’il hébergeait avec sa propre fille, le couple n’ayant pas de logement. La Cour a estimé que le délit était constitué et que la loi ne prévoyait pas d’immunité pour le beau-père. Le comportement du prévenu ayant été « dicté uniquement par la générosité », la cour confirme la dispense de peine retenue par le tribunal correctionnel.
> Déclaration de culpabilité avec dispense de peine. (Décision)
2006 |
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- 14/11/2006 Cour d’appel de Douai*
Le prévenu avait hébergé chez lui une femme en situation irrégulière dont il avait fait la connaissance. Le Tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer l’avait relaxé en se fondant sur l’existence d’une situation maritale notoire. Mais la Cour d’appel relève que l’étrangère, selon ses propres dires, ne devait passer au départ que deux à trois nuits chez le prévenu et que la situation des intéressés ne s’est stabilisée qu’en septembre 2004, de sorte qu’il n’est pas démontré l’existence d’une situation maritale notoire.
> Déclaration de culpabilité avec dispense de peine. (Décision)
2005 |
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- 23/08/2005 Cour d’appel de Nîmes*
Le prévenu était poursuivi pour avoir hébergé pendant un mois un étranger qu’il savait être en situation irrégulière et lui avoir fourni durant ce laps de temps des moyens de subsistance. Pour sa défense, il avait fait valoir qu’il était amoureux de la personne qu’il hébergeait et le tribunal correctionnel l’avait relaxé, estimant qu’il devait bénéficier de l’immunité accordée par la loi en cas de concubinage notoire. La Cour non seulement estime que la situation ne répond pas à la définition du concubinage notoire mais réécrit l’histoire en des termes qui laissent affleurer une homophobie latente : « c’est seulement par opportunisme que [l’étranger hébergé] a profité, avec, selon toute vraisemblance, pour contrepartie, le bénéfice de quelques faveurs sexuelles accordées à son « bienfaiteur », de l’hébergement qui lui était gracieusement offert et des subsides qui lui ont été octroyés ». Moyennant quoi, elle infirme le jugement de relaxe et condamne l’intéressé à une amende.
> Condamnation : 1 000 € d’amende. (Décision)
2004 |
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- 09/08/2004, Tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer
Deux membres d’une association étaient poursuivis pour avoir aidé et hébergé à leurs domiciles des étrangers en situation irrégulière. Le tribunal estime que, sous couvert de préoccupations humanitaires, ils ont prêté leur concours « de manière fort imprudente » à des opérations de transferts de fonds destinées au financement du passage à destination de la Grande-Bretagne de nombreux clandestins et ont à plusieurs reprises hébergé à leurs domiciles des réfugiés dont ils n’ignoraient pas la situation irrégulière. Toutefois, il relève qu’ils ne se sont pas personnellement enrichis.
> Déclaration de culpabilité avec dispense de peine, leur reclassement étant acquis, le dommage causé réparé et le trouble résultant de l’infraction ayant cessé.
2002 |
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- 17/12/2002 Cour d’appel de Douai
Le prévenu était un chauffeur de taxi à qui il était reproché de « conduire régulièrement des clandestins à Dunkerque, Marquise ou Boulogne-sur-Mer [qui] étaient ensuite mis dans un camion pour qu’ils passent en Grande-Bretagne ». Les juges ont estimé qu’il avait ainsi « aidé sciemment des clandestins à circuler et à séjourner irrégulièrement sur le territoire national jusqu’à leur départ vers un pays étranger ». On aurait pu tout aussi bien considérer qu’il faisait simplement son métier en prenant à bord de son taxi, sans discrimination, les clients qui se présentaient et qui lui payaient le prix de sa course.
> Condamnation : deux ans d’emprisonnement avec sursis + deux ans d’interdiction d’exercice de la profession de taxi
Confirmé par Cour de cassation 21/01/2004*
2001 |
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- 14/11/2001, Cour d’appel de Douai
Hébergement d’un concubin
> Déclaration de culpabilité avec dispense de peine
2000 |
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- 27/03/2000, Cour d’appel d’Orléans*
Une jeune femme était poursuivie pour avoir aidé dans ses démarches un sans-papiers dans des conditions qui ont été interprétées comme une incitation à contracter un mariage de complaisance et à effectuer une reconnaissance de paternité également de complaisance.
> Condamnation : deux mois d’emprisonnement avec sursis. (Décision)
1998 |
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- 12/10/1998, Cour d’appel de Fort-de-France
Hébergement de plusieurs étrangers en situation irrégulière
> Condamnation : six mois d’emprisonnement avec sursis + 20 000 F d’amende + interdiction du territoire français (ITF) d’un an
- 02/04/1998, Cour d’appel d’Aix-en-Provence
Hébergement d’un étranger
> Condamnation : deux mois d’emprisonnement avec sursis et 20 000 F d’amende
Confirmé par Cour de cassation 09-06-1999*
1997 |
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- 17/12/1997 Cour d’appel de Douai*
Il s’agit de la fameuse affaire Deltombe : poursuivie pour avoir hébergé un ressortissant zaïrois en situation irrégulière avec lequel une de ses amies voulait se marier, elle avait été reconnue coupable mais dispensée de peine par le Tribunal correctionnel de Lille le 4 février 1997. La Cour d’appel de Douai relève (manifestement à regret car elle stigmatise le comportement de Mlle D. qui est « de nature à avoir des effets néfastes, permettant d’entretenir une confusion entre les étrangers en situation régulière et les autres, au détriment des premiers ») qu’elle ne peut aggraver la peine prononcée en première instance, le parquet n’ayant pas fait appel. Elle confirme donc la dispense de peine.
> Déclaration de culpabilité avec dispense de peine. (Décision)
1996 |
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- 20/11/1996 Cour d’appel de Grenoble*
Un ressortissant algérien était poursuivi pour avoir hébergé pendant six mois, « en toute connaissance de cause » – c’est-à-dire en connaissant sa situation irrégulière, après qu’elle ait été déboutée de sa demande d’asile – une femme avec laquelle il vivait maritalement et avec qui il s’est ultérieurement marié.
Le juge estime que l’application de l’article 21 de l’ordonnance de 1945 en l’espèce ne contrevient pas à l’article 8 de la CEDH « sauf à admettre que les États signataires de la Convention se sont en fait interdit toute législation restrictive en matière de séjour des étrangers sur leur territoire ». Elle relève qu’à l’époque des faits reprochés le couple n’était pas marié et que l’immunité prévue par la loi n’incluait pas les concubins.
> Déclaration de culpabilité avec dispense de peine. (Décision)
- 23/05/1996, Cour d’appel de Toulouse
Aide à un concubin - et futur mari.
> Condamnation : 3 000 F d’amende
- 29/02/1996 Cour d’appel de Poitiers*
Poursuivi pour avoir hébergé pendant près de deux ans celle qui devait devenir son épouse et qui était alors en situation irrégulière, le prévenu avait été relaxé par le tribunal correctionnel. La cour réforme le jugement, relevant qu’il n’ignorait pas que le titre de séjour de celle qu’il hébergeait et qui n’était pas encore sa femme était expiré.
> Condamnation : six mois d’emprisonnement avec sursis. (Décision)
- 08/01/1996 Tribunal correctionnel de Saint-Étienne*
Un ressortissant algérien était poursuivi pour avoir hébergé son épouse, entrée en France en 1989 avec un visa de tourisme. Le couple, marié en 1992, avait eu trois enfants de nationalité française. Le préfet, saisi d’une demande de régularisation de la situation de l’épouse, avait indiqué par courrier qu’il envisageait de lui délivrer un certificat de résidence d’un an. Quelques jours plus tard le couple était cité à comparaitre respectivement pour délit de séjour irrégulier et pour aide au séjour irrégulier.
Le juge rejette l’argument tiré de l’inapplicabilité en l’espèce de la disposition qui punit l’aide au séjour irrégulier : même, répond-il, si elle a pour objet principal la lutte contre les passeurs d’immigrants clandestins, ce fait « n’est nullement exclusif de son application à l’étranger qui favorise l’entrée d’une immigrante sur le territoire métropolitain dans le but plus ou moins lointain de l’épouser » (sic). De surcroît, « le caractère clandestin de la situation créée [depuis 1989 par le prévenu] ne lui permet pas de se prévaloir utilement des dispositions de la CEDH » (re-sic).
> Déclaration de culpabilité avec dispense de peine. (Décision)
1995 |
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- 17/11/1995 Cour d’appel de Metz*
Le prévenu, à qui il était reproché d’avoir transporté dans sa voiture un étranger en situation irrégulière entre le centre ville et le supermarché le plus proche pour lui permettre de se restaurer, avait été relaxé par le tribunal correctionnel. La cour d’appel infirme le jugement.
> Condamnation : 15 jours d’emprisonnement avec sursis. (Décision)
Infirmé par Cour de Cassation 26/02/1997* au motif que la cour d’appel n’a pas constaté que le prévenu avait eu connaissance de l’irrégularité de la situation de la personne transportée.
- 12/10/1995 Tribunal correctionnel de Nanterre
Hébergement d’un concubin
> Condamnation : trois mois d’emprisonnement avec sursis.
- 04/05/1995 Cour d’appel de Chambéry
Le prévenu avait hébergé deux personnes en situation irrégulière, l’une pendant trois jours, l’autre pendant une nuit lorsque celles-ci ont été interpellées dans son appartement.
> Condamnation : deux mois d’emprisonnement ferme et cinq ans d’interdiction du territoire français (ITF).
Confirmé par Cour de cassation 22/11/1995*
- 08/03/1995 Cour d’appel de Grenoble*
Les deux prévenus ont continué à héberger leur frère et à pourvoir à son entretien alors que son visa touristique était expiré. Les prévenus invoquaient l’article 8 de la CEDH et une interprétation stricte des dispositions pénales qui ne devraient pas s’appliquer aux parents ou alliés qui ont apporté aide et secours en vertu d’un simple devoir de solidarité familiale – motifs sur le fondement desquels le tribunal correctionnel les avait relaxés. La Cour d’appel estime que l’article 21 de l’ordonnance a une portée générale et qu’il n’est pas contraire à l’article 8 puisque la mesure édictée est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et à la défense de l’ordre. Elle est motivée par un intérêt général par définition supérieur à l’intérêt individuel.
> Condamnation : amende de 5 000 F avec sursis (Décision).
Confirmé par Cour de Cassation 16/10/1996* : elle estime elle aussi que les dispositions ne sont pas contraires à l’article 8 de la CEDH et elle relève que l’immunité prévue pour les membres de la famille introduite dans la loi postérieurement aux faits de l’espèce n’a pas été prévue pour les frères et sœurs.
- 13/01/1995, Tribunal correctionnel de Douai
Hébergement d’un sans-papier par un prêtre
> Condamnation : six mois d’emprisonnement avec sursis
1994 |
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- 13/10/1994 Cour d’appel d’Agen*
Deux frères ont hébergé à leur domicile et nourri pendant un mois un étranger qu’ils savaient être en situation irrégulière. Compte tenu de ce qu’ils ont agi pour des motifs humanitaires, ils doivent bénéficier de circonstances atténuantes.
> Condamnation : un mois d’emprisonnement avec sursis. (Décision)
- 27/06/1994 Cour d’appel d’Aix en Provence
Il était reproché à un employé de l’aéroport de Marignane travaillant au poste "arrivées" d’avoir accompagné jusqu’à l’embarquement un étranger en situation irrégulière qui s’exposait de ce fait à des poursuites pour séjour irrégulier susceptibles d’entraîner son interdiction du territotire national. Le juge relève que "la sortie irrégulière de l’intéressé a été organisée et planifiée" et que le délit d’aide à l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger est constitué, sans retenir l’argument de la défense qui soutenait, non sans quelque logique, qu’un acte ayant seulement facilité la sortie du territoire français n’était pas visé à l’incrimination. Le comble du paradoxe pour ne pas dire de l’absurdité est ici atteint, puisque le fait d’aider un étranger à quitter le territoire français sur lequel il n’était plus autorisé à séjourner devient lui aussi un délit.
> Condamnation : deux mois d’emprisonnement avec sursis
Confirmé par Cour de cassation, 8 novembre 1995*
- 01/06/1994, Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains
Hébergement d’une concubine
> Condamnation : 2 000F d’amende
- 27/04/1994 Cour d’appel de Pau*
Le prévenu, un ressortissant marocain, docteur en médecine et interne au centre hospitalier, avait été condamné par le Tribunal correctionnel de Pau pour avoir hébergé une jeune femme algérienne entrée en France avec un visa de tourisme avec qui il avait vécu en union libre avant de l’épouser. C’est au moment où ils ont voulu se marier que le maire de Pau a sursis à la célébration du mariage et que la préfecture a donné un mois à la jeune femme pour quitter le territoire, ce qu’elle a fait.
> Déclaration de culpabilité mais dispense de peine, les infractions ayant cessé. (Décision)
1993 |
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- 05/11/1993 Cour d’appel d’Aix-en-Provence
Le gérant d’un hôtel meublé est jugé coupable du délit d’aide au séjour irrégulier dans les circonstances suivantes : les locataires "officiels" des locaux mis en location hébergeaient régulièrement de nombreux étrangers, spécialement des Cap-Verdiens se trouvant manifestement irrégulièrement en France. Le prévenu avait connaissance de cette situation à laquelle il aurait pu mettre fin. Il a donc délibérément aidé et facilité le séjour irrégulier de plusieurs étrangers en France, alors même que ceux-ci n’étaient pas locataires en titre et alors même qu’ils auraient été, pour certains, en règle au début de leur installation.
> Condamnation : six mois d’emprisonnement avec sursis et 50.000 F d’amende.
Confirmé par Cour de cassation 3/11/1993*.
1990 |
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- 23/05/1990 Cour d’appel de Pau
Trois personnes sont poursuivies pour avoir hébergé des ressortissants espagnols dépourvus de titre de séjour. Comme dans l’affaire venue devant la Cour d’appel de Versailles (voir ci-après), le moyen tiré de ce que ceux-ci bénéficiaient de la liberté de circulation n’avait pas été soulevé devant les juges du fond.
> Condamnation : 1 500 F (ou 15 000 F) d’amende [dans l’arrêt de la Cour de cassation, il est fait état au début d’une condamnation à 1 500 F et à la fin à 15 000 F].
Confirmé par Cour de cassation 12/3/1991*
Comme dans l’affaire précédemment jugée par la Cour d’appel de Versailles (voir ci-dessous) et pour les mêmes raisons, la Cour de cassation refuse d’examiner ce moyen et rejette le pourvoi.
- 12/03/1990 Cour d’appel de Versailles
Deux personnes sont poursuivies pour avoir procuré un logement à deux ressortissants italiens dépourvus de titre de séjour. Les juges relèvent qu’ils les savaient recherchés par la justice de leur pays et qu’ils leur ont servi de prête-noms pour prendre à bail des appartements, acquitter les premiers loyers, ainsi que les assurances et les fournitures de fluides. Curieusement, le moyen tiré de ce que ces étrangers bénéficiaient de la liberté de circulation et qu’ils disposaient en tout état de cause de trois mois pour solliciter la délivrance d’une carte de séjour n’avait pas été soulevé devant les juges du fond. On peut s’étonner également de ce que les poursuites aient été engagées sur le fondement de l’ancien article 21 de l’ordonnance de 1945, les étrangers aidés n’étant pas simplement des étrangers en situation irrégulière (si tant est qu’ils l’étaient) mais étant recherchés par la justice.
> Condamnation : deux ans d’emprisonnement avec sursis et 50.000 F d’amende
Confirmé par Cour de cassation 04/03/1991*.
Le pourvoi en cassation invoquait la violation du Traité de Rome, faisant de surcroît remarquer que les peines prononcées étaient plus sévères que celles qui sanctionnent le défaut de titre de séjour pour un ressortissant communautaire. La Cour de cassation a refusé d’examiner ces moyens, estimant que, présentés pour la première fois devant elle, ils étaient irrecevables. Elle a donc rejeté le pourvoi.
1989 |
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- 04/10/1989 Cour d’appel de Metz*
Lors d’un contrôle de police sur l’autoroute, il a été constaté que le prévenu avait à son bord sa belle-mère, de nationalité algérienne, dont le passeport était périmé depuis six mois. Il avait été condamné en première instance par le Tribunal correctionnel de Sarreguemines à deux mois d’emprisonnement avec sursis et 2000 francs d’amende. Il reconnaissait avoir hébergé sa belle-mère en connaissant sa situation irrégulière mais faisait état de son état de santé déficient (diabète et tension artérielle) qui l’obligeait à être suivie par un médecin. « Eu égard aux circonstances très particulières de la cause », la Cour confirme les peines prononcées mais avec sursis total.
> Condamnation : deux mois d’emprisonnement avec sursis et 2000 F d’amende avec sursis. (Décision)
1988 |
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- 17/03/1988 Cour d’appel Aix-en-Provence*
Le prévenu avait été condamné en première instance en comparution immédiate par le Tribunal correctionnel de Nice à huit mois d’emprisonnement ferme pour avoir aidé ses frères à entrer en France (l’intéressé affirmait n’avoir apporté aucune aide active mais s’être borné à les attendre). En appel, la condamnation est confirmée mais la peine est réduite eu égard au lien de parenté des étrangers concernés avec le prévenu.
> Condamnation : quatre mois d’emprisonnement ferme. Maintien en détention justifié par le trouble occasionné à l’ordre public par l’infraction. (Décision)
1986 |
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- 12/11/1986 Cour d’appel de Nancy*
Le prévenu était poursuivi pour avoir transporté des étrangers en séjour irrégulier. La Cour estime que se rend coupable du délit de complicité d’aide au séjour irrégulier ou à la circulation d’un étranger en séjour irrégulier en France le prévenu qui facilite les déplacements d’étrangers non détenteurs de titres de séjour.
> Condamnation : trois mois d’emprisonnement avec sursis. (Décision)
titre documents joints
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